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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10378
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 16-17.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Aquarius & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-B... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Judith Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Aquarius & Co, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aquarius & Co, et de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aquarius & Co et M. Jean-B... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aquarius & Co et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté l'action en dommages et intérêts formée par la société AQUARIUS et M. X..., en tant qu'emprunteur profane, au devoir de mise en garde, et condamné en conséquence à paiement tant la société AQUARIUS que M. X... ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « M. X... et Mme A..., agissant ès-qualités de gérants de la SARL AQUARIUS étaient des emprunteurs profanes » ; AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il est acquis que la société Aquarius, société holding, a financé par le recours à l'emprunt le rachat de la société d'exploitation le clos normand dans le cadre d'une opération de LBO (leverage buy out), les dividendes versés par la société d'exploitation à la société holding devant permettre à celle ci de rembourser les échéances annuelles des emprunts ; que les montants cumulés des échéances de remboursement des deux prêts représentant une charge annuelle de 128830,92€ pour la société Aquarius la SAS le 'clos normand devait 'être en, mesure de dégager des résultats lui permettant de faire "remonter" un dividende .de ce même montant pour permettre à la société holding de payer cette somme , que selon l'analyse financière réalisée par le crédit agricole à partir des données des deux derniers bilans comptables du précédent exploitant la capacité d'autofinancement de la SAS le clos normand avait atteint 137 401 E pour l'exercice clos le 31 mars 2005 et 107 092 E pour l'exercice clos le 31 mars 2006 pour une période d'exploitation de 8 mois dans l'année ; que l'étude prévisionnelle réalisée par le cabinet Michel Simond à partir des mêmes exercices comptables créditait la SAS le clos normand d'un excédent brut d'exploitation de 218 000 en 2007 sur la base d'un chiffre d'affaires en augmentation de 6,5 % soit 1 290 000 E, permettant à la société de dégager annuellement une trésorerie de 209 000 E ; que l'allongement de la durée d'exploitation portée de 8 à 9 mois et demi par an par les repreneurs rendait crédible cette augmentation qui s'inscrivait en outre dans la courbe ascendante dessinée par les chiffres d'affaires antérieurs soit 1 096 293 E pour l'exercice 2005 et 1 150 421E pour l'exercice 2006 ; qu'une trésorerie annuelle de 209 000 E permettait à la SAS le clos normand de servir à la société Aquarius des dividendes suffisants pour régler une annuité de prêts d'un montant global de 128 830,92 E , que la société Aquarius et M. X... opposent à l'étude prévisionnelle réalisée par le cabinet Michel Simond et à l'analyse financière réalisée par le crédit agricole à partir de cette étude et des bilans comptables des exercices 2006 et 2006 "l'analyse critique du financement accordé" réalisée à leur demande par le cabinet Delaporte conseils ; que ce dernier conclut à l'incompatibilité du financement mis en place "avec les besoins exprimés au travers du "dossier de financement" pour deux raisons : des échéances incompatibles avec les remontées de dividendes et un apport en compte courant d'associés compté deux fois ; que la question posée n'est pas de savoir si le financement était compatible avec les besoins de la société Aquarius mais se révélait adapté à sa capacité de remboursement ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient le cabinet Delaporte conseils l'apport en compte courant de 400000€ fait par M. X... n'a pas été comptabilisé deux fois mais réparti entre les sociétés le clos normand et Aq uarius soit un apport en compte courant de 376 000 E pour la SAS le clos normand et de 34 000 € pour la société holding Aquarius comme le prouvent leurs plans de financement respectifs repris en pages 14 et 15 de l'étude du cabinet Simond ; qu'enfin la périodicité mensuelle des échéances des prêts s'est révélée sans incidence sur leur remboursement par la société Aquarius ; qu'en effet dans son assignation introductive d'instance du 19 août 2011 le crédit agricole qui n'est pas contredit, indiquait que les échéances du prêt de 900 000 E réalisé le 6 mars 2007 ont cessé d'être payées à compter du 1er janvier 2011 tandis que celles du prêt de 87 000 E réalisé le 28 juin 2007 ont cessé de l'être à compter du 1 er janvier 2010 ; que cela signifie que la société Aquarius a assuré le paiement des échéances des prêts pendant presque quatre ans pour le prêt de 900 000 E dont la dernière année alors que la SAS le clos normand était en redressement judiciaire, et pendant presque trois ans pour le prêt de 87 000€ , qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié d'apports extérieurs lui permettant de le faire ; qu'il ressort au contraire de l'unique bilan de la société Aquarius produit par les intimés et relatif à son premier exercice clos le 29 février 2008 que celle-ci a perçu des produits financiers provenant de ses "revenus titres immobilisé" à hauteur de 123 750 f et d'autres produits financiers pour 3570,53 E soit une somme totale de 127 320,53 couvrant, à 1500 près, l'annuité de remboursement des deux prêts d'un montant global de 128 830,92 E ; que le remboursement des deux prêts litigieux par ta société Aquarius respectivement pendant presque quatre et trois ans vaut preuve de l'adaptation des dits prêts à sa capacité financière et par voie de conséquence de l'absence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du dit prêt ; qu'en l'absence d'un tel risque le crédit agricole n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. X... et de Mme A... » ; ALORS QUE, premièrement, pour écarter l'obligation de mise en garde, les juges du second degré ont retenu que l'allongement de la durée d'exploitation, portée de 8 à 9 mois ? par an, permettait une augmentation du chiffre d'affaires de 6,5% et une trésorerie permettant de faire face aux annuités des prêts s'élevant à 128.830,92 € ; que toutefois, dans leurs conclusions d'appel, la société AQUARIUS et M. X... rappelaient que le résultat net du cédant pour l'avant dernier exercice était de 90.000 € ; que le résultat net du cédant pour le dernier exercice était de 60.000 € ; que le dossier avait été bâti sur un chiffre d'affaires en augmentation de 13% ; que pour parvenir à cet objectif, il avait été imaginé que la saison pouvait être portée de 8 à 9 mois ? mais que cette hypothèse était totalement irréaliste s'agissant des établissements de la côte normande dans la mesure où le chiffre d'affaires est réalisé entre Pâques et la Toussaint et essentiellement en juillet et août, les mois hivernaux étant très peu fréquentés (conclusions du 2 février 2016, p.12 et 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances qui étaient de nature à révéler l'existence d'un risque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour se déterminer, les juges du fond ont estimé que l'étude prévisionnelle réalisée par le cabinetMichel Simond était fondée sur un chiffre d'affaires de 1.290.000 €, pour l'année 2007, révélant une augmentation de 6,5 % ; que toutefois, l'arrêt attaqué rappelle lui-même que les derniers chiffres d'affaires réalisés étaient de 1.096.293 € pour l'exercice 2005 et de 1.150.421 € pour l'exercice 2006 ; qu'à partir des chiffres mêmes figurant à l'arrêt, l'augmentation prévisionnelle était de près de 13%, en se fondant sur l'exercice de 2006, et de plus de 17%, en se fondant sur l'exercice de 2005 ; qu'ainsi, en retenant une augmentation prévisionnelle de 6,5% pour considérer que l'étude était raisonnable, quand ils faisaient eux-mêmes apparaître que l'augmentation escomptée atteignait près de 13% voire 17%, les juges du fond ont statué aux termes de motifs contradictoires ; ALORS QUE, troisièmement, le rapprochement des chiffres d'affaires du cédant formellement constaté par l'arrêt : 1.096.293 € pour 2005 et 1.150.423 € pour 2006 rend inintelligible l'énoncé de l'arrêt, pourtant essentiel, faisant état d'un chiffre d'affaires provisionnel de 1.290.000 €, accusant une augmentation de 6,5%, dès lors que les taux, au vu des chiffres mêmes de l'arrêt, avoisinent 13% ou excèdent 17% ; que pour s'être fondés sur un motif inintelligible, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, si à défaut d'autres éléments les juges du fond peuvent se fonder sur le fait que pendant plusieurs années la société emprunteuse a fait face à ses engagements à l'égard de la banque, il en va évidemment autrement, peu important qu'il n'y ait pas eu allégation d'apport extérieur, dès lors qu'il est établi qu'au cours des années qui ont suivi la souscription du prêt, les résultats de la société emprunteur ne permettaient pas de faire face aux échéances ; qu'en l'espèce, la société AQUARIUS et M. X... faisaient valoir que la perte a été de 900.000 € pour l'exercice 2007/2008, de 13.000 € pour l'année 2009 et de 114.000 € pour l'année 2010 (conclusions du 2 février 2016, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à neutraliser l'argument relatif au remboursement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1137 et 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de la société AQUARIUS et de M. X... tendant à ce que le Crédit Agricole soit déchu des intérêts au taux conventionnel et soit condamné à payer la différence entre le montant des échéances calculées au taux conventionnel et le montant des échéances calculés au taux légal, outre le paiement de dommages et intérêts, ensemble condamné à paiement la société AQUARIUS et M. X... les sommes dues au titre du prêt ; AUX MOTIFS QUE « pour conclure subsidiairement à l'inexactitude du taux effectif global la société Aquarius et M. X... font valoir que l'assiette de calcul de celui-ci n'intègre pas le coût de souscription des parts sociales du crédit agricole et de la prime d'assurance décès invalidité contractée par l'emprunteur alors qu'il s'agit de conditions d'octroi des prêts ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés il ne ressort nullement des conditions générales des prêts litigieux que l'adhésion au capital social du prêteur conditionnait leur octroi par le crédit agricole ; que les dispositions du "SOCIETAIRES-SOUSCRIPTION DE PARTS DE CAPITAL SOCIAL" figurant dans les conditions générales rappellent au contraire qu'il ne s'agit que d'une simple faculté offerte à l'emprunteur dans les termes suivants: "l'emprunteur pourra souscrire au capital social de la caisse de crédit agricole mutuel un nombre de parts fixé par le conseil d'administration de la dite caisse dont le montant sera prélevé sur son compte" , que la mention dans les conditions financières et particulières de chaque prêt, à l'article intitulé "taux effectif global", que "l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêt pour un total de 153 €" ne fait que formaliser l'exercice de cette faculté par l'emprunteur et ne vaut pas preuve qu'il s'agit d'une des conditions d'octroi du crédit ; que de même aucune des dispositions des contrats litigieux ne fait de l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance collective couvrant les risques décès-invalidité souscrit par-là banque une condition d'octroi des crédits par cette dernière ; qu'il ressort au contraire des dispositions du § "ASSURANCE DECES INVALIDITE" figurant dans les conditions générales que cette adhésion revêt un caractère facultatif pour les emprunteurs auquel il appartient de "solliciter leur admission dans ce contrat" ; que l'obligation de "régler, en sus des échéances du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur, au taux fixé par l'assureur" rappelée dans le même paragraphe ne s'impose qu'à l'emprunteur qui a fait le choix d'adhérer au contrat d'assurance groupe et sauf à dénaturer le sens de cette disposition ne vaut pas preuve du caractère obligatoire de cette adhésion comme condition d'octroi du prêt. 11 en est de même du rappel des conditions de couverture des emprunteurs qui ont choisi d'adhérer, dans les conditions particulières des prêts ; que la souscription des parts sociales du crédit agricole et l'adhésion au contrat d'assurance décès invalidité contractée par le prêteur ne conditionnant pas l'octroi des prêts leur coût n'avait pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul des TEG et la preuve de l'inexactitude de ces derniers n'est pas rapportée » ; ALORS QUE, premièrement, s'agissant du prêt de 900.000 €, le contrat comportait une rubrique intitulée : « conditions financières particulières du prêt » ; que dans le cadre de cette rubrique, il mentionnait : « couverture des assurés. M. X... Jean B... à 50 % (contrat ADI). Mme C... à 50% (contrat ADI) » ; que toujours dans le cadre de cette rubrique, le contrat s'expliquait sur le « taux effectif global » et mentionnait : « assurance décès-invalidité au taux de 0,43248 % l'an » en précisant : « conformément aux conditions générales de l'assurance remise à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré, celui-ci entrainera la hausse du taux effectif global » ; qu'il s'expliquait enfin sur les « conditions de remboursement » et précisait : « la prime d'assurance sera prélevée séparément » ; qu'en estimant, face à ces énonciations, que la souscription d'une assurance n'était pas une condition d'octroi du prêt, les juges du fond ont dénaturé les stipulations du prêt portant sur la somme de 900.000 € (p. 1 et 2 de la production n°B-5) ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, s'agissant du prêt de 900.000 €, le contrat comportait une rubrique intitulée : « conditions financières particulières du prêt » ; que dans le cadre de cette rubrique, il mentionnait : « couverture des assurés. M. X... Jean B... à 50 % (contrat ADI). Mme C... a 50% (contrat ADI) » ; que toujours dans le cadre de cette rubrique, le contrat s'expliquait sur le « taux effectif global » et mentionnait : « assurance décès invalidité au taux de 0,43248 % l'an » en précisant : « conformément aux conditions générales de l'assurance remise à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré, celui-ci entrainera la hausse du taux effectif global » ; qu'il s'expliquait enfin sur les « conditions de remboursement » et précisait : « la prime d'assurance sera prélevée séparément » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différentes énonciations à l'effet de déterminer si elles n'exprimaient pas la volonté commune des parties, et notamment de la banque, de faire de l'assurance une condition d'octroi du prêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, troisièmement, et s'agissant du prêt de 87.000 €, le contrat comportait une rubrique intitulée : « conditions financières particulières du prêt » ; que dans le cadre de cette rubrique, il mentionnait : « couverture des assurés. M. X... Jean B... à 50 % (contrat ADI). Mme C... à 50% (contrat ADI) » ; que toujours dans le cadre de cette rubrique, le contrat s'expliquait sur le « taux effectif global » et mentionnait : « assurance décès-invalidité au taux de 0,43248 % l'an » en précisant : « conformément aux conditions générales de l'assurance remise à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré, celui-ci entrainera la hausse du taux effectif global » ; qu'il s'expliquait enfin sur les « conditions de remboursement » et précisait : « la prime d'assurance sera prélevée séparément » ; qu'en estimant, face à ces énonciations, que la souscription d'une assurance n'était pas une condition d'octroi du prêt, les juges du fond ont dénaturé les stipulations du prêt portant sur la somme de 87.000 € (p. 1 et 2 de la production n°B-6) ; ET ALORS QUE, quatrièmement, s'agissant toujours du prêt de 87.000 €, le contrat comportait une rubrique intitulée : « conditions financières particulières du prêt » ; que dans le cadre de cette rubrique, il mentionnait : « couverture des assurés. M. X... Jean B... à 50 % (contrat ADI). Mme C... à 50% (contrat ADI) » ; que toujours dans le cadre de cette rubrique, le contrat s'expliquait sur le « taux effectif global » et mentionnait : « assurance décès invalidité au taux de 0,43248 % l'an » en précisant : « conformément aux conditions générales de l'assurance remise à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré, celui-ci entrainera la hausse du taux effectif global » ; qu'il s'expliquait enfin sur les « conditions de remboursement » et précisait : « la prime d'assurance sera prélevée séparément » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différentes énonciations à l'effet de déterminer si elles n'exprimaient pas la volonté commune des parties, et notamment de la banque, de faire de l'assurance une condition d'octroi du prêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, cinquièmement, lorsqu'une convention comporte des conditions générales et des conditions particulières, les conditions particulières dès lors qu'elles portent sur un objet commun dérogent aux conditions générales ; qu'en se fondant pour l'essentiel sur des dispositions des conditions générales, qu'il s'agisse du prêt portant sur la somme de 900.000 € ou du prêt portant sur la somme de 87.000 €, sans s'interroger sur le point de savoir si les conditions particulières ne dérogeaient pas sur le caractère obligatoire de l'assurance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de la société AQUARIUS et de M. X... tendant à ce que le Crédit Agricole soit déchu des intérêts au taux conventionnel et soit condamné à payer la différence entre le montant des échéances calculées au taux conventionnel et le montant des échéances calculés au taux légal, outre le paiement de dommages et intérêts, ensemble condamné à paiement la société AQUARIUS et M. X... les sommes dues au titre du prêt ; AUX MOTIFS QUE « pour conclure subsidiairement à l'inexactitude du taux effectif global la société Aquarius et M. X... font valoir que l'assiette de calcul de celui-ci n'intègre pas le coût de souscription des parts sociales du crédit agricole et de la prime d'assurance décès invalidité contractée par l'emprunteur alors qu'il s'agit de conditions d'octroi des prêts ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés il ne ressort nullement des conditions générales des prêts litigieux que l'adhésion au capital social du prêteur conditionnait leur octroi par le crédit agricole ; que les dispositions du § "SOCIETAIRES-SOUSCRIPTION DE PARTS DE CAPITAL SOCIAL" figurant dans les conditions générales rappellent au contraire qu'il ne s'agit que d'une simple faculté offerte à l'emprunteur dans les termes suivants: "l'emprunteur pourra souscrire au capital social de la caisse de crédit agricole mutuel un nombre de parts fixé par le conseil d'administration de la dite caisse dont le montant sera prélevé sur son compte" , que la mention dans les conditions financières et particulières de chaque prêt, à l'article intitulé "taux effectif global", que "l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêt pour un total de 153 €" ne fait que formaliser l'exercice de cette faculté par l'emprunteur et ne vaut pas preuve qu'il s'agit d'une des conditions d'octroi du crédit ; que de même aucune des dispositions des contrats litigieux ne fait de l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance collective couvrant les risques décès-invalidité souscrit par-là banque une condition d'octroi des crédits par cette dernière ; qu'il ressort au contraire des dispositions du § "ASSURANCE DECES INVALIDITE" figurant dans les conditions générales que cette adhésion revêt un caractère facultatif pour les emprunteurs auquel il appartient de "solliciter leur admission dans ce contrat" ; que l'obligation de "régler, en sus des échéances du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur, au taux fixé par l'assureur" rappelée dans le même paragraphe ne s'impose qu'à l'emprunteur qui a fait le choix d'adhérer au contrat d'assurance groupe et sauf à dénaturer le sens de cette disposition ne vaut pas preuve du caractère obligatoire de cette adhésion comme condition d'octroi du prêt. 11 en est de même du rappel des conditions de couverture des emprunteurs qui ont choisi d'adhérer, dans les conditions particulières des prêts ; que la souscription des parts sociales du crédit agricole et l'adhésion au contrat d'assurance décès invalidité contractée par le prêteur ne conditionnant pas l'octroi des prêts leur coût n'avait pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul des TEG et la preuve de l'inexactitude de ces derniers n'est pas rapportée » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer que la banque n'ait pas fait de la souscription d'une assurance une condition du prêt, de toute façon, les parties peuvent conventionnellement se référer aux règles régissant le taux effectif global en incluant dans ce taux, de façon contractuelle, un élément tel que le coût de l'assurance décès-invalidité ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la souscription des parts sociales était insérée dans la rubrique « conditions financières et particulières du prêt », et plus spécialement à l'article intitulé : « taux effectif global », en vue de rechercher si l'inexactitude de ce taux n'emportait pas déchéance des intérêts au taux conventionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la banque n'ait pas fait de la souscription de parts sociales une condition d'octroi du prêt, de toute façon, les parties peuvent conventionnellement se référer aux règles régissant le taux effectif global en incluant dans ce taux, de façon contractuelle, un élément tel que le coût de la souscription de parts sociales ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la souscription des parts sociales était insérée dans la rubrique « conditions financières et particulières du prêt », et plus spécialement à l'article intitulé : « taux effectif global », en vue de rechercher si l'inexactitude de ce taux n'emportait pas déchéance des intérêts au taux conventionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel