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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10377
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 267 908 279 €
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° H 16-12.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] , en qualité d'ancienne mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée comme tutrice de Anne-Marguerite Z..., veuve X..., décédée, 3°/ à Thierry X..., ayant été domicilié [...] , en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Anne-Marguerite Z..., veuve X..., 4°/ à Mme Corinne X... épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Valérie X..., domiciliée [...] , prises toutes deux en leur qualité d'héritières de Anne-Marguerite Z... veuve X..., 6°/ à Mme Fouzia B..., veuve X..., domiciliée [...] , en sa qualité d'héritière de Thierry X..., décédé, pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Anne-Marguerite Z... veuve X..., 7°/ à Mme Marie-Florence X..., domiciliée [...] , en sa qualité d'héritière de Thierry X..., pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Anne-Marguerite Z..., veuve X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. G... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Valérie X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de M. G... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Valérie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Valérie X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes dirigées contre la Société Générale et, notamment, de sa demande tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à réinscrire la somme indument débitée de 17.573.500 francs (2.679.082,80 euros) au crédit du compte « Etude de Maître X... » ou à verser cette somme entre les mains du notaire chargé des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. X... ; AUX MOTIFS QUE seule est en litige devant la cour la réinscription sur le « compte étude » de Me Georges X... de la somme litigieuse de 17 573 500 francs, soit 2 679 082,80 euros, ou son paiement au notaire chargé de la succession ; que la banque expose qu'elle a commis une erreur qu'elle a rectifiée le jour suivant en créditant le compte de Me X... d'une somme de 17 573 500 francs ; qu'elle explique que l'origine de l'erreur réside dans la mention erronée du numéro de compte à créditer sur le bordereau de remise de chèque qui était celui du compte de Me X... alors que le bénéficiaire était un autre notaire, Me D... ; qu'elle verse aux débats, ainsi que Mme X..., qui les a obtenus de la banque, plusieurs documents ; que la somme de 17 573 500 francs représente le montant de deux chèques de 1 598 500 francs et de 15 975 000 francs ; que ces chèques ont été émis le 19 juin 1992 à l'ordre de Me D..., notaire à Monaco ; que l'étude notariale de Me D... a établi deux reçus, le 19 juin 1992, visant les numéros des chèques, d'un montant de 1 598 500 francs et 15 975 000 francs à l'émetteur des chèques qui est M. Michel E... ; que le bordereau de remise de chèques mentionne bien Me D... comme bénéficiaire mais comporte un numéro de compte erroné puisqu'il s'agit de celui du compte étude de Me X... ; qu'il est démontré que ces chèques ont été émis dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière portant sur l'immeuble F... à Monaco ; qu'est produit un état hypothécaire du bien immobilier sis à Monaco concernant l'opération du 19 janvier 1992 pour un montant de 17 573 500 francs ; que les numéros de compte sur les bordereaux internes correspondent bien au compte de M. X... (n° ..), débité du montant des chèques, soit la somme de 17 573 500 francs, et au compte de Me D... (n° ...), crédité du montant des dits chèques ; que sur le récapitulatif périodique des écritures passées au compte n° (...°°), dont le titulaire est Me D..., notaire à Monaco, dans les livres de l'agence de Monte-Carlo de la Société Générale, entre le 23 juin et le 15 juillet 1992, que la banque verse aux débats, apparaît clairement l'opération intitulée « Régularisation versement chèque hors place », qui s'est traduite par un crédit en compte d'un montant de 17 573 500 francs, rigoureusement identique au montant des deux chèques, à la date du 23 juin 1992 ; que tous les éléments versés aux débats établissent donc de façon concordante et indiscutable que les deux chèques étaient destinés à Me D... et que ce n'est que par suite d'une erreur, rapidement rectifiée, qu'ils ont crédité le compte de Me X... ; que, d'autre part, Mme X... ne démontre nullement que la somme de 17 573 500 francs ait été due à Me X... et que l'opération s'inscrive dans un contexte de spoliation organisée entre le départ de Me X... H... en 1991 et son décès [...] , par la banque et sa filiale africaine, la SGBCI ; 1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait qu'en application des articles 1178 du code de procédure civile de la principauté de Monaco comme de l'article 1331 du code civil, le récapitulatif périodique des écritures passées au compte de Me X..., émanant de la Société Générale, établissait que la somme de 17 573 500 francs portée au crédit du compte de M. Georges X... ne résultait pas de l'encaissement de chèques mais d'un virement ; que la cour d'appel a constaté que cette somme avait été créditée sur le compte de Me X... « par virement » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en se bornant à relever que tous les éléments versés aux débats établissaient de façon concordante et indiscutable que les deux chèques étaient destinés à Me D... et que ce n'est que par suite d'une erreur, rapidement rectifiée, qu'ils avaient été crédités sur le compte de Me X..., sans répondre au moyen tiré de ce qu'il résultait des relevés bancaires émis par la banque que les sommes en litige correspondaient à un virement et non à l'encaissement de chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE Mme X... faisait valoir que les deux chèques en litige n'avaient pas été présentés au paiement et encaissés, ce qui excluait qu'ils aient pu être, par erreur, crédités sur le compte de Me X... (conclusions, p. 20 § 1 et p. 21 § 7) ; qu'en jugeant que tous les éléments versés aux débats établissaient de façon concordante et indiscutable que les deux chèques étaient destinés à Me D... et que ce n'est que par suite d'une erreur, rapidement rectifiée, qu'ils avaient été crédités sur le compte de Me X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que le verso des chèques ne comportait aucun numéro de compte ni aucun endossement au profit de la Société Générale, ce qui démontrait qu'ils n'avaient pu être encaissés et crédités, fut-ce par erreur, sur le compte « Etude de Me X... » (conclusions, p. 20 § 1 et p. 21 § 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE Mme X... ajoutait que la Société Générale avait, dans ses conclusions, judiciairement avoué que les chèques litigieux, qui étaient prescrits, n'avaient jamais été encaissés ; qu'en se bornant à retenir que deux chèques avaient été reçus par l'étude de Me D... dans le cadre d'une opération immobilière et que les bordereaux internes mentionnaient par erreur le numéro de compte de Me X..., puis que le compte de M. X... avait été débité du montant de ces chèques, pour en déduire que ces chèques avaient été encaissés par erreur sur le compte de Me X..., sans répondre au moyen tiré de ce que la banque elle-même avait reconnu que les chèques n'avaient jamais été encaissés, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'EN statuant ainsi, par une motivation insuffisante et qui pourrait être de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du juge, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1331 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel