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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10371
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° P 16-17.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Flexo print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la Société antillaise de participations (SAPAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Multicontrôles, 3°/ M. Roger Z... , domicilié [...] , 4°/ M. Pierre A... , domicilié [...] , 5°/ M. Gérard X..., domicilié [...] , 6°/ M. Jean-Louis Z... , domicilié [...] , 7°/ M. Alex B... , domicilié [...] , 8°/ M. Philippe C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Martinique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Flexo print, de la Société antillaise de participations, de MM. Z... et de MM. A... , X..., B... et C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Martinique ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flexo print, la Société antillaise de participations, MM. Z... , MM. A... , X..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Flexo print, la Société antillaise de participations, MM. Z... et MM. A... , X..., B... et C..., Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Flexo print, la société Antillaise de participations, M. Roger Z... , M. Pierre E... , M. Gérard X..., M. Jean-Louis Z... , M. Alex B... et M. Philippe C... de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre la Bnp Paribas Martinique ; AUX MOTIFS QUE, « si, au titre des articles 1134 et 1135 du code civil, pèse sur le banquier prêteur de deniers une obligation de loyauté ainsi qu'une obligation de conseil et de renseignement de son client emprunteur dont la méconnaissance est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il n'en reste pas moins que pèse sur lui un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client professionnel emprunteur à qui il revient d'apprécier la rentabilité de l'opération à financer par les fonds dont il a besoin, sauf à ce qu'il associe expressément en cette matière l'établissement de crédit ou que celui-ci dispose de renseignements que l'emprunteur ignore et n'est pas en mesure et en capacité de connaître alors qu'ils mettent en péril la réussite financière escomptée de l'opération projetée, auquel cas il appartient à la banque, tout en préservant le secret professionnel auquel elle est tenue envers sa clientèle, de mettre en garde son client sur les risques d'échec avérés de cette opération » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er alinéa) ; que « force est donc de constater que les intimés échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, de ce que la société Bnp Paribas Martinique a financé l'achat du matériel d'impression fexographique de la société Arti label ou de la société d'Art graphique-Arti-sérigraphie susceptible d'exercer sous la dénomination Arti label et, ce faisant, que la banque était seule, ainsi qu'ils l'allèguent, à détenir l'information selon laquelle une société était susceptible de venir concurrencer la société Flexo print sur le marché dont cette dernière, pour parvenir à la rentabilité qu'elle escomptait, entendait capter la plus grande part » (cf. arrêt attaqué, p. 20, 2e alinéa) ; que « la société Flexo print, professionnelle avertie des secteurs de l'imprimerie et de la sérigraphie, qui n'établit pas suffisamment avoir calculé la rentabilité de son projet en excluant toute présence d'une entreprise locale concurrente et n'établit pas davantage que les sociétés exerçant sous la dénomination Arti label sont venues spécialement dès le début de son activité, la concurrencer sur le marché de l'impression flexographique de l'étiquetage des produits provenant des industriels de la boisson dont elle avait reçu des lettres d'engagement, échoue, tout comme les autres intimés, à rapporter la preuve que la banque détenait, lorsqu'elle lui a accordé son financement, des informations dont elle aurait dû lui faire part car elle n'avait pas les moyens de les connaître elle-même alors qu'elles avaient trait à une concurrence qu'elle allait devoir affronter sur un marché dont elle escomptait, selon les calculs de rentabilité auxquels elle s'était livrée, gagner la plus grande part en considération de ce qu'il était exempt de toute concurrence locale » (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er alinéa) ; 1. ALORS QUE les conventions doivent être exécutées avec loyauté et bonne foi ; qu'il s'agit là d'un principe d'ordre public ; que le contractant, en particulier ne peut rien faire, sauf à manquer au principe de la loyauté contractuelle, qui empêche, en tout ou en partie, son cocontractant d'exécuter ponctuellement les obligations dont il est débiteur ; que, si le banquier peut librement traiter avec deux entreprises concurrentes, il n'est pas moins tenu, lorsqu'il traite avec une entreprise, de ne rien faire, en traitant avec l'entreprise concurrente de celle-ci, qui interdise à la première d'exécuter ponctuellement ses obligations contractuelles ou qui lui rende plus difficile cette exécution ; qu'en déboutant la société Flexo print, la société Antillaise de participations, M. Roger Z... , M. Pierre E... , M. Gérard X..., M. Jean-Louis Z... , M. Alex B... et M. Philippe C... de leur action en responsabilité sans se demander si, en traitant avec la société Arti label ou la société d'Art graphique-Arti-sérigraphie, concurrente de la société Flexo print, n'a pas empêché, en tout ou en partie, la société Flexo print d'exécuter les obligations contractuelles dont elle était débitrice envers elle, la cour d'appel, qui affirme que la Bnp Paribas Martinique n'a pas manqué à la loyauté contractuelle, a violé l'article 1134, alinéa 3, ancien, 1104, 1er alinéa, nouveau et 1147 du code civil, ensemble le principe de la loyauté contractuelle ; 2. ALORS QUE la société Flexo print, la société Antillaise de participations, M. Roger Z... , M. Pierre E... , M. Gérard X..., M. Jean-Louis Z... , M. Alex B... et M. Philippe C... expliquaient dans leurs écritures : « Pourquoi était-il nécessaire à Flexo print d'atteindre une part de marché a priori importante, puisque de l'ordre de 70 %, afin de garantir sa rentabilité ? / La raison en est simple ; les presses flexographiques produites de par le monde sont conçues pour des marchés bien plus importants que celui des Antilles. Alors qu'en Europe ou aux Usa ces presses sont amorties sur des durées quotidiennes de production de 2 x 8 heures, voire 3 x 8, aux Antilles on ne peut espérer produire qu'en 1 x 8 heures, compte tenu de l'étroitesse du marché. Par conséquent seule une part de marché importante permet d'espérer atteindre une rentabilité rémunératrice des capitaux investis. / L'objectif des 70 % de parts de marché que visait Flexo print dans son projet n'était donc pas l'expression d'un désir d'hégémonie, mais bien d'une nécessité industrielle ; [ ] "la Bnp a certainement manqué à son devoir d'information et de conseil en nous dissimulant le financement concomitant et par ses soins de notre concurrent Arti : l'existence de cette entreprise entraîne bien évidemment le partage du marché local,, et rend totalement irréalisable le business plan que nous vous avions donné à instruire, qui prévoyait clairement que nous devions conquérir 70 % du marché afin d'atteindre notre rentabilité. / Aujourd'hui notre part de marché ne pouvant excéder 40 % non seulement, nous ne pouvons plus prétendre atteindre le chiffre d'affaires escompté, mais encore notre marge industrielle est réduite de plus de 30 %" » (conclusions d'appel, p. 38, §§ 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel