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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10369
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 51 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° W 16-15.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eugène X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HB investissements, 2°/ la société HB investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axe conseils expertise cabinet C... Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société HB investissements, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axe conseils expertise cabinet C... Y... ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société HB investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axe conseils expertise cabinet C... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société HB investissements Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HB Investissements et Me X... ès qualités de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société ACE, Aux motifs qu'au soutien de leur appel, la société HB Investissements et M. X... es-qualités font valoir qu'en application de son obligation d'information et de conseil, l'expert comptable doit éclairer les parties sur les conséquences d'une cession. Ils reprochent à la société ACE d'avoir établi les comptes provisionnels de la société HBI sans avoir pris en compte l'impact de l'absorption par transmission universelle du patrimoine de la société SNBT, qui correspondait à un mali de 514 000 euros dont elle avait pourtant connaissance et soutiennent que, si les comptes provisionnels avaient été corrects, les banquiers n'auraient pas accepté de financer le montage de l'opération, ajoutant que ce plan prévisionnel a également servi à calculer la valorisation de la société et donc la valeur de rachat des actions par M. A.... Les appelants font valoir, au vu d'une note établie par Madame B..., expert-comptable, qu'en fait l'opération n'était pas réalisable, les charges financières supportées par la nouvelle société Sitrag ne lui permettant pas de verser à la société HBI des dividendes d'un montant suffisant pour permettre le remboursement des emprunts contractés et que seule l'augmentation d'activité plus importante que prévue a permis de différer la cessation de paiement de cette dernière. Toutefois, les actes juridiques relatifs à l'opération litigieuse ont été établis par un conseil juridique et non par la société ACE dont le rôle s'est limité à établir un dossier prévisionnel. A cet égard, la démonstration faite par Madame B... ne peut être retenue dès lors que, si elle n'est pas datée, elle s'appuie sur une série d'événements dont la société ACE, qui a établi et daté son dossier prévisionnel le 6 décembre 2006 pour la période de janvier 2007 à septembre 2009, ne pouvait avoir connaissance : - au au cours de l'exercice 2006-2007 , et outre l'impact de l'absorption de la société SNBT dont la société ACE avait connaissance tout comme l'ensemble des intervenants, des provisions sur titre et créances de la filiale RES, pour un montant de 224 000 euros, qui n'étaient pas prévisibles alors que cette société n'avait pas enregistré de pertes significatives au cours des exercices comptables précédents ; - au cours de l'exercice 2007-2008 , le coût de l'absorption en mars 2008 de la société RES par transmission universelle de son patrimoine, dont Madame B... admet d'ailleurs que cette décision n'avait pas été prise fin 2006, mais dont elle souligne que l'impact, constitué par un mali de 328 000 euros, était prévisible au vu des décomptes arrêtés au 30 septembre 2007, ce qui met en cause la décision prise par le dirigeant de la société HBI et non les travaux de la société ACE, qui ne pouvait ni connaître en décembre 2006 ce futur bilan comptable ni prévoir la décision lourde de conséquence qui serait prise en mars 2008. Dans ces conditions, il apparaît que les difficultés financières de la société HBI, survenues plus de trois ans après l'intervention critiquée de la société ACE, sont la conséquence d'une suite d'événements dont certains ne pouvaient être ni connus ni prévus par cette dernière, étant observé au surplus que la société Sitrag ne s'est pas vu étendre la procédure collective de la société HBI et que cette dernière a pu faire adopter en 2013 un plan de redressement dont les modalités ne sont pas versées aux débats, sans qu'il soit davantage justifié du montant des créances déclarées dans le cadre de cette procédure collective. Dès lors, l'absence de faisabilité des opérations litigieuses est ainsi loin d'être démontrée. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de lien de causalité établi entre la faute reprochée à la société ACE, qui paraît établie malgré les dénégations de cette dernière et ne peut être considérée comme dénuée d'impact comme elle le prétend dès lors qu'il s'agit d'un mali de 469 000 euros, et les conséquences dommageables alléguées. La cour constate à cet égard que les modalités de calcul de la valeur de rachat des actions de la société HBG Investissements ne sont pas précisées et qu'il n'est pas apporté le moindre élément permettant d'établir l'incidence de la faute de la société ACE sur la décision de financement de l'opération par les banques, lesquelles connaissaient nécessairement les comptes des sociétés du groupe dont la société HBG Investissements était la société holding ou auraient dû pour le moins en être informées par l'emprunteur, notamment en ce qui concerne les difficultés financières de la société SNBT qui avaient motivé l'ensemble de l'opération litigieuse. Ainsi que le souligne Madame B... en introduction de sa note (page 1), les opérations de transmission universelle du patrimoine, notamment celle particulièrement pénalisante du patrimoine de la société SNBT, ne pouvaient être méconnues par le cabinet ACE « mais ne pouvaient pas être ignorées non plus des banquiers financeurs de l'acquisition puisqu'elles sont mentionnées au protocole d'acquisition du 1er octobre 2006 comme « conditions suspensives ». Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société HBI et M. X... es-qualités de toutes leur demandes faites à l'encontre de la société ACE ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que les éléments produits par les demandeurs ne réunissent pas les éléments nécessaires à la démonstration de la responsabilité de la société Axe Conseils Expertise Cabinet C... Y..., ni même de la responsabilité des banques ; qu'en effet, la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage ne sont pas rapportés. Attendu même que ce sont des éléments contraires qui sont produits à l'instance, démontrant que des événements postérieurs à l'établissement du dossier prévisionnel « incriminé » sont venus perturber l'activité et les résultats de la société HB Investissements ; qu'en effet, un prêt d'une somme de 144.000 € a été octroyé par la société Sitrag à la filiale RES douze mois après le prévisionnel établi par le cabinet Axe Conseils Expertise ; qu'ensuite, un sauvetage non prévu de la société RES est intervenu moyennant une nouvelle opération de transmission universelle de patrimoine représentant un mali de fusion de RES de 327.531,58 € ; qu'enfin et dans le même temps, est constatée une augmentation de charges générées par des frais de transport supérieurs aux frais comptabilisés dans le « prévisionnel » du fait de l'acceptation de chantiers de plus en plus éloignés et d'une augmentation significative de la rémunération de Monsieur Hugues A.... Attendu que le cabinet AXE reconnaît son erreur en ayant omis le mali de fusion résultant de la première transmission universelle de patrimoine impliquant la société Sitrag, pour autant le lien causal entre cette omission et la déconfiture de la société HB Investissements n'est pas démontré ; Alors que, d'une part, en retenant que la faute reprochée à la société ACE était établie malgré ses dénégations et qu'elle ne pouvait être considérée comme dénuée d'impact, s'agissant de l'omission de prise en compte d'un mali de 469 000 euros, et en considérant néanmoins que l'action en responsabilité contre la société ACE devait être écartée car le lien de causalité entre la faute commise par cette société et les conséquences dommageables pour la société HB Investissement n'était pas démontré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que, d'autre part, engage sa responsabilité la société d'expertise comptable qui a établi un bilan prévisionnel totalement erroné sur la base duquel des prêts ont été accordés, peu important que les organismes bancaires ayant accordé les prêts aient également commis une faute dès lors qu'ils auraient pu déceler l'erreur commise par l'expert comptable ; qu'en écartant toute responsabilité de la société ACE pour avoir délivré un bilan prévisionnel erroné sur le fondement duquel des prêts ont été accordés, aux motifs dubitatifs et, en toute hypothèse, inopérants selon lesquels les banques connaissaient nécessairement les comptes des sociétés du groupe dont la société HBG Investissement était la société holding ou auraient dû pour le moins en être informées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, la société HB Investissements a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que si les bilans prévisionnels de la société HBG Investissements devenue Sitrag avaient été correctement établis en intégrant la transmission de patrimoine de la société SNBT, il ne serait apparu aucun dividende ou crédit permettant de considérer comme viable l'opération d'acquisition par la société HB Investissements de toutes les parts sociales de la société HBG Investissements devenue Sitrag, cette dernière n'étant pas en mesure de rembourser les prêts contractés, et qu'ainsi, l'opération ne se serait pas faite ; qu'en estimant que l'absence de faisabilité des opérations litigieuses n'était pas démontrée dès lors que les difficultés financières de la société HB Investissements, apparues plusieurs années après l'intervention critiquée de l'expert comptable, étaient la conséquence d'une suite d'événements dont certains ne pouvaient être prévus par la société ACE, sans répondre aux conclusions de la société HB Investissements soutenant qu'au regard des bilans prévisionnels correctement établis, les prêts n'auraient pas été accordés et l'opération ne se serait pas faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel