Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10364
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 234 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° F 15-27.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID contraire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jeva, enseigne Rondinaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ID contraire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Jeva ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID contraire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jeva la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ID contraire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société ID Contraire en paiement de dommages et intérêts pour perte sur investissements publicitaires, AUX MOTIFS QUE devant la cour, la société ID Contraire, demanderesse en première instance, sollicite, outre la réparation des préjudices déjà présentés devant les premiers juges, l'indemnisation pour un montant de 244 000 euros d'un préjudice nouveau représentant les investissements publicitaires engagés pour l'essentiel après la fin des relations contractuelles, soit 97 824 euros en remboursement des frais de publicité et de foires expositions exposés durant l'exercice 2007/2008, 79 858 euros exposés durant l'exercice 2008/2009 et 66 394 euros exposés durant l'exercice 2009/2010 ; que la société appelante conclut à l'irrecevabilité comme nouvelle de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile faute d'avoir été formée en première instance, soulignant subsidiairement qu'elle fait double emploi avec la demande maintenue par ailleurs d'indemnisation de la perte de bénéfice escompté pour 350 000 euros ; qu'il résulte en effet des énonciations du jugement rendu le 8 novembre 2012 que la société ID Contraire réclamait devant le tribunal de commerce l'indemnisation des préjudices suivants : 18 358,60 euros en perte sur investissement, 350 000 euros au titre de la perte de clients (207 000 euros), la dégradation du bénéfice prévu en raison des retards de livraison (69 000 euros) et le manque à gagner sur les avoirs résultant des litiges sur livraisons (74 000 euros), 13 000 euros en frais de contentieux (temps passé à régler les litiges, frais financiers), 50 000 euros au titre du préjudice d'image commerciale, 50 000 euros au titre du parasitisme commercial ; que devant la cour, la société ID Contraire a repris l'ensemble de ces postes de préjudice en les actualisant et y ajoute une nouvelle demande d'indemnisation intitulée "perte sur investissements publicitaires" ; que ceci constitue une demande nouvelle qui n'est justifiée ni par l'évolution des prétentions adverses, ni par la survenance ou la révélation d'un fait puisque les dits frais ont été engagés et étaient définitivement liquidés antérieurement aux débats devant les premiers juges le 7 juin 2012 ; que cette demande n'est dès lors pas recevable, ALORS QUE les parties peuvent en appel, ajouter à leurs demandes formées en première instance celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que pour rejeter la demande formée en appel par la société ID Contraire au titre de l'indemnisation de ses dépenses publicitaires exposées en vain, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle, n'étant pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait ou l'évolution des prétentions adverses ; qu'en ne recherchant pas si cette demande n'était pas le complément des demandes d'indemnisation formées devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ID Contraire à payer à la société Jeva la somme de 108.909,17 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes, AUX MOTIFS QUE la société ID Contraire reproche à son adversaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, faute par lui d'avoir établi un cahier des charges et fourni des contre-pieds de conformité ; qu'il appartient au professionnel donneur d'ordre agissant dans le cadre de sa profession d'établir un cahier des charges définissant précisément ses besoins et ses exigences notamment de qualité ; que par ailleurs, la remise de contre-pieds de conformité servant de références est démontrée par les échanges entre les parties, notamment par le courriel adressé le 4 décembre 2006 dans lequel la société ID Contraire indiquait que des échantillons de conformité lui avaient été soumis en décembre et que de nouveaux "échantillons dans les conformités" devaient lui être soumis le 8 décembre lesquels lui ont d'ailleurs été facturés ; qu'en l'occurrence, l'établissement d'un cahier des charges ou au moins de fiches techniques précises s'imposait d'autant plus à la société ID Contraire qu'elle ne commandait pas des produits standard déjà fabriqués en série par le fournisseur retenu mais des produits spécifiques dont elle était le concepteur et qu'elle avait déjà fait fabriquer par le passé par un tiers ; qu'il lui appartenait dès lors de définir précisément l'objet de sa commande ; que par ailleurs, le fait que les ballerines étaient conditionnées dans des boites individuelles et livrées par la société Jeva dans les entrepôts mis à la disposition de la société ID Contraire ne dispensait pas cette dernière d'organiser, selon des modalités qu'il lui appartenait de définir, le contrôle de la qualité et de la conformité de ces marchandises à sa commande ; qu'elle ne peut dès lors reprocher à son fournisseur ses propres défaillances en la matière, 1) ALORS QUE le donneur d'ordre doit indiquer au fabricant de façon suffisamment précise ses attentes ; que ses instructions n'ont pas nécessairement à prendre la forme d'un cahier des charges ou de fiches techniques ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société ID Contraire d'établir un cahier des charges ou au moins des fiches techniques, sans rechercher si la société ID Contraire n'avait pas suffisamment spécifié ses attentes, peu important le support employé pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE la société ID Contraire, créateur d'une ligne de chaussures, expliquait que la société Jeva, qui se présentait comme un fabricant expérimenté, ne lui avait pas précisé qu'un cahier des charges était nécessaire et avait bien au contraire indiqué être suffisamment informée des attentes de la société ID Contraire pour pouvoir mettre les ballerines en production ; (conclusions p. 22 et suivantes) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le défaut d'information ainsi invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ID Contraire à payer à la société Jeva la somme de 108.909,17 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes, AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a relevé que le litige concernant cette commande portait sur 5 385 paires sur un total de 30.105 livrées après avoir dénombré le nombre total de paires présentes dans les locaux de la société Ziegler le 23 octobre 2009, soit plus de deux ans et demi après la dernière livraison, ce dont il se déduit que tous les articles défectueux, refusés ou invendus étaient inclus dans ce stock ; que pour justifier de la mauvaise exécution de la commande, la société ID Contraire a, le 30 juillet 2007, fait établir par huissier de justice un constat non contradictoire portant, d'une part, sur des non-conformités (taille d'une paire de chaussure pointure 41 modèle E 01, couleur de la piqûre d'une paire modèle E05 et teinte d'une paire modèle E08) et, d'autre part, sur les défectuosités suivantes : deux défauts (noeud et contrefort) d'une pointure modèle E01, - défaut portant sur deux paires pointure 24 et 35 modèle E 08 ; absence de symétrie entre les pieds d'une paire modèle E 06 (sans qu'il soit néanmoins possible de s'assurer que les chaussures provenaient de la même boîte) ; effilochage de lanières de chaussures modèles E 13 ; couture défectueuse d'une chaussure taille 38 modèle E10° ; que l'expert judiciaire a quant à lui retenu que les articles des gammes E08, E10 et E11 en stock présentaient statistiquement, lors des sondages effectués, trop d'anomalies ce qu'admet le fabricant qui n'en réclame plus le paiement même si tous les articles examinés dans chaque série n'étaient pas affectés de défauts ; que selon les indications non contestées de la société Jeva, ceci représentait un total de 4 522 paires facturées au prix de 33 765,46 euros HT, soit 40 383,49 euros TTC, qu'elle a déduit de sa demande en paiement ; que les expertises amiables non contradictoires sollicitées par chacune des parties pour étayer sa position ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise judiciaire ; qu'en effet la méthode utilisée par l'expert, consistant à procéder par sondages, a été acceptée par les parties comme probante et adaptée au litige ; que d'ailleurs, la société ID Contraire n'a pas proposé à l'expert judiciaire une méthode alternative alors qu'elle seule était en mesure d'identifier précisément, de recenser et de lui soumettre tous les articles qu'elle estimait défectueux ; que la société ID Contraire aurait également pu renvoyer au fournisseur les paires de chaussures affectées de défaut en établissant des factures ou des demandes d'avoir correspondant à ces seuls articles défectueux, ce qui aurait permis l'instauration d'un débat contradictoire, alors qu'elle a choisi d'en disposer et de former ensuite des demandes générales invérifiables ; que la méthode par sondage retenue par l'expert sera donc validée, la société ID Contraire ne démontrant pas que les défectuosités (à distinguer des prétendues non-conformités à la commande, des refus pour livraison tardive ou des invendus) affectaient plus de 4 522 paires sur les 5 385 paires faisant l'objet du litige ; que de même, les conclusions du rapport d'expertise concernant les défectuosités de certains articles ne sont pas remises en cause par le fait que ces articles ont été ensuite cédés à un soldeur pour un prix global de 33 270 euros, cette circonstance n'étant pas de nature à exonérer le fournisseur des conséquences de sa responsabilité mais devant seulement être prise en compte dans l'évaluation du préjudice en résultant ; que sur les défectuosités de la commande collection hiver, la facture n°44271 du 3 juillet 2007 afférente à la collection hiver 2007/2008, d'un montant de 76 633,23 euros TTC, porte sur 10 151 paires réparties en quatorze références dont la référence MAT H23 comportant 172 paires qui a été refusée lors du contrôle contradictoire effectué le 30 juillet 2007 et qui a donné lieu à un avoir correspondant au prix total facturé, soit 1 275,41 euros TTC ; que l'expert judiciaire a dénombré 1 406 paires de cette collection, y compris la référence MAT H23, entreposées dans les locaux de la société Ziegler lors de la réunion contradictoire du 23 octobre 2009 sans qu'il soit possible de connaître les raisons de leur présence en stock ; que ces articles ont ultérieurement été vendus à la société JRC Holding le 18 avril 2011 ; que la seule défectuosité constatée par l'huissier le 30 juillet 2007 concernait le modèle MAT H23, objet de l'avoir, tandis que l'expert judiciaire n'a effectué aucune vérification de la qualité des chaussures de la collection hiver, aucun contrôle ne lui en ayant été demandé par les parties ; que l'existence de vices cachés affectant d'autres modèles de la commande n'est pas établie par le courrier rédigé le 16 août 2007 par la société ID Contraire (pièce 8) qui indiquait : " Nous avons effectivement constaté ensemble que les chaussures semblaient conformes. Cependant nous avons reçu plusieurs courriers de clients insatisfaits en particulier sur les références MAT H23." ; qu'en effet, la seule référence ainsi mise en cause était justement celle faisant l'objet de l'avoir ; que certes dans le courrier postérieur du 15 septembre 2007, la société ID Contraire ajoutait : "il est évident que la référence de l'hiver 2007/2008 MAT H23 est non conforme en qualité... . Il faudra y ajouter également les références H24 et H28 car déjà nous avons des réclamations en particulier sur la finition et la longueur des pompons (ci-joint ex copie mail du client Marie C...)" ; que cependant dans le constat d'huissier dressé le 2 avril 2008 à sa demande (pièce 43), elle n'a pas fait constater l'existence d'un vice caché affectant les dits pompons mais seulement le fait que leur taille était identique dans les pointures 26 et 28, ce qui ne constitue pas une défectuosité mais une éventuelle non-conformité, en l'espèce non établie, faute de présentation des contre-pieds de conformité ; qu'alors que le modèle H23 était censé ne pas être commercialisé puisque refusé et qu'en tout état de cause, le prix ne lui en était pas réclamé, la société ID Contraire - qui a fait figurer ce modèle sur son catalogue - a alimenté ses griefs en faisant à nouveau constater par huissier le 2 avril 2008 que ce modèle présentait des défectuosités ou des non-conformités (croisement des lacets, empeigne, tissu étiré) ; que dans ce second constat, l'essentiel des griefs concernait d'ailleurs ce modèle, seules deux autres paires étant présentées comme défectueuses : une paire modèle H22 dont le lacet était trop long et une paire modèle H31 dont la couture était défectueuse, sans que le caractère de vice caché de ces deux défectuosités, au sens de l'article 1641 du code civil ne soit démontré ; que les autres doléances reprises dans le constat portent en effet sur la taille des articles par rapport à celle de la nouvelle collection réalisée par la société Corteber ou la longueur des empeignes, ce qui constitue une possible non-conformité qu'il lui appartient de prouver et non un défaut relevant de la garantie des vices cachés ; qu'enfin les réclamations des clients de la société ID Contraire portant sur des paires manquantes ou sur des tailles et coloris inversés relèvent de la responsabilité du grossiste et non de celle du fabricant qui n'avait pas pris en charge la commercialisation aux revendeurs des articles litigieux ; que le fait que les marchandises aient pu, à la demande de la société ID Contraire, être produites et livrées en considération des commandes de ses propres clients, ne la dispensait pas en effet de vérifier la conformité de ses propres expéditions aux commandes reçues des détaillants ; que dès lors, la société ID Contraire ne démontre ni l'existence d'un vice caché affectant les marchandises livrées facturées, ni l'existence de défauts d'exécution tels que leur ampleur pourrait caractériser une inexécution du contrat ; que devant la cour la société ID Contraire conteste avoir reçu toutes les chaussures de la collection hiver qui lui ont été facturées, indiquant : "plus de 800 paires de la saison hiver 2007-2008 n'ont pas été livrées et de nombreuses livraisons ont été retournées soit en raison des anomalies dont sont affectées les ballerines sans être remplacées, soit parce qu'elles étaient reçues trop tardivement par les clients de la société ID Contraire." ; qu'en réponse, la société Jeva a versé aux débats en pièce n°158 et 159 les 11 lettres de voiture de la collection été 2007 ainsi qu'un récapitulatif et en pièce 81 et 82 les 2 lettres de voiture de la collection hiver 2007 ; que ceci suffit à démontrer l'existence des livraisons facturées dont la réalité n'avait d'ailleurs pas été discutée devant l'expert judiciaire ; que les pièces produites révèlent que la société ID Contraire tente ainsi de tirer argument de la non-exécution d'une commande supplémentaire reçue tardivement que les parties ont convenu d'annuler faute de pouvoir être réalisée dans les délais souhaités ; que sa contestation actuelle manque dès lors de sérieux ; qu'enfin la société ID Contraire n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réexpédition à la société Jeva de tout ou partie des livraisons objet de la facture réclamée, ses affirmations tardives n' étant soutenues par aucune pièce justificative et étant contredites par le silence des parties sur ce point dans leurs échanges écrits, pourtant fournis ; que la demande en paiement du solde des factures de ballerines, déduction faite des avoirs correspondant aux marchandises défectueuses, sera dès lors accueillie, étant rappelé que ces avoirs ne peuvent se cumuler avec ceux ayant le même objet, proposés par le vendeur mais non acceptés par la société intimée dans le cadre d'une tentative de transaction qui a échoué, 1) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert et doit se livrer à sa propre appréciation ; que la société ID Contraire demandait réparation de diverses défectuosités affectant la collection été 2007, qui n'avaient pas été constatées par l'expert, lequel s'était borné à procéder par sondage ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner ces réclamations, que la méthode de contrôle retenue par l'expert s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'aux termes de son avis, M. Y... contestait formellement les conclusions auxquelles était parvenu l'expert judiciaire ; qu'il démontrait que celui-ci « n'avait pas suivi les usages ni les règles de l'art », qu'il ne s'était pas conformé à la norme applicable qui aurait exigé qu'il contrôlât « 200 individus soit 200 paires de ballerines » et que ses conclusions ne pouvaient qu'être erronées, dès lors qu'il s'était borné à examiner une chaussure par paire, quand « les plus nombreuses anomalies » résidaient dans « les différences entre pied droit et pied gauche » (avis, p.18) ; qu'en énonçant néanmoins que les expertises amiables ne remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits produits devant eux; 3) ALORS QUE dans ses conclusions, la société exposante faisait valoir que « M. Y... a repris les constats de défauts opérés par M. Z... dans son rapport d'expertise judiciaire sur les pieds de ballerines et les a analysés conformément au niveau de qualité acceptable (NQA) retenu par la profession, sur la base d'un examen par paire et non par pied, ce que les experts auraient dû faire » (conclusions, p.13) ; qu'en énonçant que l'expertise judiciaire n'était pas remise en cause par l'expertise amiable sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE pour écarter les demandes fondées sur le défaut de qualité de la collection hiver 2007, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un courrier du 16 août de la société ID Contraire 2007 que « la seule référence » en cause était la référence MAT H23, qui avait donné lieu à l'émission d'un avoir ; que dans ce courrier dont elle a reproduit les termes, la société ID Contraire indiquait avoir « reçu plusieurs courriers de clients insatisfaits en particulier sur les références Mat H23 » ; qu'en retenant que la société ID Contraire n'avait contesté dans ce courrier que la « seule » référence MAT H23, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits produits devant eux; 5) ALORS QU'après avoir constaté la longueur excessive de certains lacets et le défaut de certaines coutures, la cour d'appel a considéré que ces défauts ne constituaient pas des vices cachés ; qu'en ne recherchant pas si ces défauts n'étaient pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Jeva, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ID Contraire à payer à la société Jeva la somme de 108.909,17 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes, AUX MOTIFS QUE s'il est établi que des défectuosités affectaient certains articles vendus, ce préjudice a été indemnisé par la réfaction à due proportion des factures de sorte que la société ID Contraire n'a pas eu à assumer le paiement des articles défectueux ; que par ailleurs ne s'étant pas trouvée de ce fait en rupture de stock, elle ne justifie pas de la perte d'une chance de marge supplémentaire ; que les frais et préjudices consécutifs à ces défectuosités (frais de retour, d'échange, de stockage, remises effectuées aux clients pour ce motif, préjudice d'image) sont intégralement compensés par le fait que la société ID Contraire a pu céder les produits présentant des défauts dont elle n'aura pas à assumer le paiement à son fournisseur ; qu'elle motive le paiement d'une somme de 350 000 euros par l'existence d'un manque à gagner consécutif à la rupture contractuelle et à la perte des bénéfices escomptés ; que les deux contrats litigieux ont été exécutés de sorte que la société ID Contraire se plaint ainsi non d'une rupture contractuelle mais seulement de la fin des relations entre les parties qui n'étaient pas tenues conventionnellement de poursuivre leurs relations d'affaires, ayant conservé leur entière liberté de ne plus contracter ensemble à l'avenir ; qu'elle ne peut dès lors réclamer ni l'indemnisation d'une prétendue rupture, ni celle d'une hypothétique perte de bénéfices pour la période postérieure aux contrats parvenus à leur terme le 13 juillet 2007 ; qu'en sus de cette motivation, la société ID Contraire justifie sa demande de dommages intérêts de 350 000 euros de la manière suivante : 69 000 euros au titre de la dégradation du bénéfice prévu par rapport aux commandes initiales en raison des retards de livraisons des saisons été 2007 et hiver 2007-2008; 207 000 euros au titre de la perte de 251 clients entre la saison été 2007 et la saison hiver 2007-2008; 74 000 euros au titre des avoirs résultant des litiges sur livraisons pour ces deux saisons ; que l'expert comptable soutient que les retards de livraison de la collection Eté auraient généré une perte de chiffre d'affaires de 88 000 euros et que le retard de livraison de la collection hiver aurait généré une perte de chiffre d'affaires de 60 000 euros, chiffrant la perte de marge correspondante, fixe à 47 %, à 69 000 euros ; qu'outre le fait que le raisonnement adopté est contestable puisqu'il part du présupposé faux que l'intégralité des commandes étaient pré-vendues (ce qui est notamment contredit par la pièce 56 incluant pourtant des baskets non incluses dans les contrats), il a été jugé supra que les retards en cause n'étaient pas imputables à la société Jeva ; que ce chef de préjudice ne peut dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que l'expert-comptable affirme également, toujours sans relevé comptable vérifiable, que les avoirs ont représenté la somme de 158 000 euros dont au titre de la commande été 2007, la somme de 118 000 euros ; que pourtant le 16 août 2007, la société ID Contraire, alors que les résultats de la collection été 2007 livrée en février/mars étaient connus, fixait le total des avoirs (tous motifs confondus) consentis au titre de cette première saison à 44 374,15 euros ; que cette affirmation n'est pas non plus cohérente avec la pièce 59 de l'intimée récapitulant des avoirs Mules at home d'un montant total de 93 520,52 euros pour 3 916 paires sur la base d'un listing qui cumule les livraisons refusées comme tardives, les marchandises défectueuses ou non conformes aux commandes de ses clients et les remises commerciales ; que devant la cour ont été produites sous une côte unique (pièce161) de très nombreuses copies d'avoirs et de factures non classées, ni répertoriées, présentées sans ordre chronologique, souvent en plusieurs exemplaires ; que l'examen de ces pièces révèle qu'elles ne portent pas toutes ou pas intégralement sur les ballerines litigieuses, qu'elles concernent des avoirs consentis pour des motifs variés (remises, échanges, pièces manquantes, articles refusés sans que le motif ne soit précisé) et pour une vingtaine d'entre elles des avoirs consentis en 2008 étrangers au présent litige, la société ID Contraire ayant continué à commercialiser l'année suivante les mêmes produits fabriqués cette fois par la société Cortebel ; que ces pièces n'apportent pas la preuve d'un préjudice supplémentaire excédant le préjudice déjà indemnisé supra, étant rappelé que le vendeur ne garantissait à son cocontractant ni l'assurance de pouvoir écouler l'intégralité de ses approvisionnements, ni a fortiori de les céder avec la marge espérée, pas plus qu'il ne s'engageait à assumer le risque d'insolvabilité des détaillants ou les avantages commerciaux consentis en leur faveur conformément à une pratique habituelle ; que d'ailleurs, les réclamations des détaillants relatives à des articles estimés non conformes à la qualité promise par le grossiste, non opposable au fabricant qui n'était pas partie à ces conventions, font partie des risques d'exploitation inévitables ainsi que le confirme la pièce 125 de la société ID Contraire portant sur la réclamation effectuée par une nouvelle cliente acquise en 2011, soit bien après l'actuel litige, qui soutenait que chacun des modèles (étrangers au litige) livré lors de cette saison présentait un défaut de semelle ; que le préjudice "perte de clients" est quant à lui calculé par l'expert comptable de manière artificielle sur la base de la différence entre le volume des commandes des saisons été 2007 et hiver 2007/2008 ; qu'en effet, ce critère ne tient compte ni de la saisonnalité du produit alors qu'il s'agissait d'articles chaussants légers dont la demande était nécessairement beaucoup plus importante en été, ni des effets de mode, ni de l'offre concurrente, ni des conséquences de la propre politique commerciale de l'intimée notamment en matière de prix ; que la société ID Contraire ne soutient d'ailleurs pas qu'au cours des exercices précédents et suivants, la vente de ballerines MAT était équivalente en été et en hiver ; que la société Jeva communique les comptes publiés par la société ID Contraire pour la période comprise entre l'exercice 2005/2006 clôturé le 31 mars 2006, antérieurement au début des relations contractuelles litigieuses, et l'exercice clôturé le 30 juin 2010 (pièce 139) ; qu'il en ressort que le chiffre d'affaires réalisé par la société ID Contraire au cours de l'exercice précédant les relations entre les parties s'élevait à 1 772 000 euros, qu'il a brutalement progressé de près d'un tiers pendant la période litigieuse pour atteindre 2 347 000 euros au 30 mars 2007, avant de retrouver son niveau antérieur, soit : 2 057 000 euros au cours de l'exercice de 15 mois clôturé le 30 juin 2008 près d'un an après la fin des relations contractuelles (soit en moyenne annuelle, 1 645 600 euros), 1 592 000 euros au 30 juin 2009, 1 476 000 euros au 30 juin 2010 ; que selon la pièce également 139 de l'intimée, son chiffre d'affaires s'est ensuite élevé à 1 628 300 euros pour l'exercice 2011/2012 et à 1 537 500 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2013 ; que ces chiffres révèlent une relative stabilité de l'activité sociale, honnis pendant l'exercice litigieux qui a connu une augmentation brutale de chiffre d'affaires obtenue pour l'essentiel avant la conclusion du premier contrat en litige ; que les éléments du dossier établissent qu'il s'agissait d'une croissance de chiffre d'affaires non maîtrisée puisque la société avait accepté des commandes conformes à son offre antérieure en sachant ne pouvoir les honorer, son fabricant n'ayant pas la capacité de les réaliser ; qu'elle prenait ainsi le risque de décevoir ces nouveaux clients et en conséquence de ne pas les conserver ; que dans ce contexte, la société ID Contraire ne démontre pas que le retour, après la fin des relations contractuelles en cause, de son chiffre d'affaires à un niveau proche de celui de 2006 est imputable à la société Jeva et non à sa propre politique commerciale et aux conditions générales du marché ; qu'elle reconnaît en effet que l'engouement pour les ballerines, sur lesquelles elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de propriété intellectuelle, avait suscité une offre diversifiée et abondante à des prix souvent inférieurs à ceux pratiqués par son réseau de distribution qu'elle a, dit-elle, dû faire évoluer en pratiquant la vente directe sur Internet ; qu'en tout état de cause, le temps écoulé depuis l'expiration des contrats litigieux confirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les relations des parties pendant le bref intermède des deux saisons 2007 et l'absence de concrétisation des hypothétiques espoirs de la société ID Contraire s'agissant de l'obtention - à projet et conditions d'exploitation constants - "d'un chiffre d'affaires exponentiel", 1) ALORS QU'ayant constaté qu'une partie importante de la production de la société Jeva était défectueuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant tout préjudice du fait des retours des clients mécontents, de la détérioration de l'image de la société ID Contraire et de la perte de clientèle et de chiffre d'affaires qui s'en étaient suivis ; qu'elle a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE pour débouter la société ID Contraire de sa demande d'indemnisation au titre des défauts des chaussures fabriquées par la société Jeva, la cour d'appel a retenu que la société ID Contraire, en changeant de fournisseur, avait pris le risque de décevoir, par une qualité moindre, ses clients et de les perdre ; qu'en faisant supporter, sous couvert de « prise de risque » par la société ID Contraire les conséquences de la piètre qualité de la production de la société Jeva, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil ne soit démontréarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile faute darticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel