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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10360
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° Z 16-13.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guy X..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Veolia environnement, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Veolia environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a « dit irrecevable la société VEOLIA ENVIRONNEMENT en sa demande tendant à voir juger que les BSPCE sont exclus du champ d'application de la liquidité contractuelle », puis, réformant le jugement du 17 novembre 2014, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, prescrit avant dire droit une expertise sur la réparation du préjudice ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dispose, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de de l'appelant » prévues à l'article 908 » pour conclure et former le cas échéant appel incident." ; que Monsieur X... soutient que la société Véolia Environnement est irrecevable ne pouvant solliciter la confirmation pure et simple du jugement du 17 novembre 2014 tout en remettant en cause les motifs et le dispositif de celui-ci en ce qu'il a jugé que la société avait violé son engagement de liquidité envers l'appelant ; qu'il se réclame des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que la société Véolia Environnement réfute toute contradiction dans ses demandes ; qu'elle soutient ne pas avoir formé d'appel incident à titre principal dans la mesure où elle ne sollicite que la confirmation du jugement rendu par le Tribunal commerce de Paris ayant débouté monsieur X... de de ses demandes ; que ceci étant, le jugement déféré déboute expressément en son dispositif la société Véolia Environnement de l'ensemble de ses demandes parmi lesquelles figurait la prétention tendant à voir "Dire que la promesse d‘achat prévue par les stipulations de l'article 4 du Pacte et de l'article 4 des Engagements contractuels du 6 avril 2009 ne portait pas sur les 6.167 BSPCE dont les défendeurs étaient propriétaires à la date du 26 juillet 2011" ; qu'aussi, la société Véolia Environnement devait-elle former appel incident conformément aux dispositions précitées de l'article 909 du code de procédure civile si elle entendait voir rejuger ce chef de prétention et infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'en avait déboutée dans son dispositif en retenant dans ses motifs : "il est manifeste que les parties, en donnant au terme contractuel "Titres " son acception la plus large possible, ont clairement témoigné de leur intention d 'assurer une liquidité générale aux droits apportés par les défendeurs, et ce quels qu'ils soient, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer plus avant, dira que la promesse d'achat consentie par Véolia bien aux 6.167 BSPCE présentés par les défendeurs et non pas seulement aux dix actions dont ils étaient chacun propriétaire." ; qu'à défaut, elle doit être jugée irrecevable de ce chef ; que Monsieur X... n'ayant pas pour sa part remis en cause la décision déférée à cet égard, celle-ci est donc confirmée en ce qu'il a été jugé que la promesse d'achat s'appliquait non pas seulement aux actions mais également aux BSPCE » ; ALORS QUE, premièrement, avant de pouvoir dire que la formule du dispositif du jugement ainsi libellé : « déboute la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes » portait sur une proposition – suivant laquelle les bons n'entraient pas dans le champ de la liquidité – constituant une demande, les juges du fond devaient s'expliquer sur la manière dont la société VEOLIA ENVIRONNEMENT avait formulé ses prétentions et articulé ses moyens ; que la procédure devant le Tribunal de commerce étant orale, ils devaient dire comment, au cours de l'audience des débats, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT avait exprimé son point de vue, quelles demandes elle avait formulées et quels moyens elle avait invoqués ; qu'en effet, une irrecevabilité, à raison du libellé du dispositif des conclusions d'appel, ne pouvait être justifiée que pour autant qu'au-delà du rejet des demandes de Monsieur X..., la société VEOLIA ENVIRONNEMENT pouvait être regardée comme ayant invité le premier juge, à titre de demande, à statuer sur l'objet de la clause et l'exclusion des bons du champ de la clause ; que faute de s'expliquer sur les prétentions et les moyens formulés par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, lors des débats devant le Tribunal de commerce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 860-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'on puisse faire abstraction des prétentions et des moyens formulés verbalement à l'audience des débats, en toute hypothèse, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur la manière dont, dans ses conclusions de première instance, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT avait formulé ses demandes et ses moyens ; que faute s'expliquer sur ce point, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 4 et 860-1 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en admettant même qu'on puisse faire abstraction des prétentions et des moyens formulés à l'audience ou dans les écritures, les juges du fond devaient en tout cas s'expliquer sur la manière dont les demandes et les moyens étaient formulés dans le cadre de l'assignation de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT ; que faute de se prononcer sur ce point, ils ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 56 et 855 du même code ; ET ALORS QUE, quatrièmement, s'il est vrai que le jugement avait, dans ses motifs, écarté l'analyse de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, concernant le sens et la portée de la clause, les motifs du jugement ne pouvaient en soi déterminer l'objet des demandes formulées par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la répartition qu'elle avait opérée entre ce qui entrait dans le champ de ses demandes et ce qui entrait dans le champ de ses moyens ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 909 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 4 et 455 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a « dit irrecevable la société VEOLIA ENVIRONNEMENT en sa demande tendant à voir juger que les BSPCE sont exclus du champ d'application de la liquidité contractuelle », puis, réformant le jugement du 17 novembre 2014, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, prescrit avant dire droit une expertise sur la réparation du préjudice ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dispose, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de de l'appelant » prévues à l'article 908 » pour conclure et former le cas échéant appel incident." ; que Monsieur X... soutient que la société Véolia Environnement est irrecevable ne pouvant solliciter la confirmation pure et simple du jugement du 17 novembre 2014 tout en remettant en cause les motifs et le dispositif de celui-ci en ce qu'il a jugé que la société avait violé son engagement de liquidité envers l'appelant ; qu'il se réclame des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que la société Véolia Environnement réfute toute contradiction dans ses demandes ; qu'elle soutient ne pas avoir formé d'appel incident à titre principal dans la mesure où elle ne sollicite que la confirmation du jugement rendu par le Tribunal commerce de Paris ayant débouté monsieur X... de de ses demandes ; que ceci étant, le jugement déféré déboute expressément en son dispositif la société Véolia Environnement de l'ensemble de ses demandes parmi lesquelles figurait la prétention tendant à voir "Dire que la promesse d‘achat prévue par les stipulations de l'article 4 du Pacte et de l'article 4 des Engagements contractuels du 6 avril 2009 ne portait pas sur les 6.167 BSPCE dont les défendeurs étaient propriétaires à la date du 26 juillet 2011" ; qu'aussi, la société Véolia Environnement devait-elle former appel incident conformément aux dispositions précitées de l'article 909 du code de procédure civile si elle entendait voir rejuger ce chef de prétention et infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'en avait déboutée dans son dispositif en retenant dans ses motifs : "il est manifeste que les parties, en donnant au terme contractuel "Titres " son acception la plus large possible, ont clairement témoigné de leur intention d 'assurer une liquidité générale aux droits apportés par les défendeurs, et ce quels qu'ils soient, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer plus avant, dira que la promesse d'achat consentie par Véolia bien aux 6.167 BSPCE présentés par les défendeurs et non pas seulement aux dix actions dont ils étaient chacun propriétaire." ; qu'à défaut, elle doit être jugée irrecevable de ce chef ; que Monsieur X... n'ayant pas pour sa part remis en cause la décision déférée à cet égard, celle-ci est donc confirmée en ce qu'il a été jugé que la promesse d'achat s'appliquait non pas seulement aux actions mais également aux BSPCE » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est en présence d'écritures affectées d'une ambiguïté ou d'une équivoque, le juge se doit de procéder à leur interprétation ; que si le dispositif des conclusions du 27 mai 2015 n'a pas formellement invité la Cour d'appel à infirmer le jugement, en tant qu'il aurait rejeté une demande visant à faire constater que les bons n'entraient pas dans le champ de la clause de liquidité, le dispositif des conclusions du 27 mai 2015 sollicitait toutefois le rejet des demandes de Monsieur X... ; qu'en outre, dans les motifs des conclusions, qui peuvent éclairer le dispositif des conclusions, il était dit « la Cour infirmera le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé que la promesse d'achat souscrite [par] VEOLIA ENVIRONNEMENT et l'engagement de liquidité s'appliquaient aux BSPCE souscrits par Monsieur Guy X... » (p. 9), puis développait tout un argumentaire pour montrer que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que les bons entraient dans le champ de la clause de liquidité (p. 9 à 27) ; qu'en s'abstenant de se livrer à l'interprétation des conclusions, à la lumière des éléments ci-dessus, alors qu'elles tendaient manifestement à ce que le juge d'appel revienne sur l'analyse de la clause telle qu'elle avait été adoptée par les premiers juges, les juges du fond ont manqué aux obligations de leur office leur imposant de se livrer à l'interprétation et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en se refusant à procéder à une interprétation, dans les conditions qui viennent d'être évoquées, quand il était demandé dans le dispositif des conclusions de rejeter les demandes de Monsieur X... et que ce rejet était fondé sur une lecture de la clause contraire à celle des premiers juges, laquelle était critiquée, les juges du fond, en refusant d'exercer leur pouvoir d'interprétation, ont à tout le moins violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 909 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile si elle earticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel