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Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10353
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° U 16-12.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Jeda gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. David X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Vincent Y..., associé de la SCP Les Avocats du Thélème, anciennement dénommée SCP Carlier et associés, domicilié [...] , 2°/ à la société Les Avocats du Thélème, anciennement dénommée SCP Carlier et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jeda gestion et de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et de la société Les Avocats du Thélème ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeda gestion et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à la société Les Avocats du Thélème la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jeda gestion et M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... et la SCP Carlier et associés (devenue Les avocats du Thélème) à payer à la société Jeda Gestion une somme de 33 452,11 euros seulement en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « si l'obligation d'information et de conseil est traditionnellement attachée à l'activité d'avocat, elle doit être distinguée selon que ce dernier est investi d'une mission d'assistance et de représentation ou d'une mission de rédacteur d'acte tel qu'en l'espèce ; qu'en ce cas il doit assurer la pleine efficacité de son acte, veiller à l'équilibre des intérêts en présence et renseigner les parties sur la portée et les conséquences des engagements qu'il contient afin que celles-ci puissent exprimer un consentement éclairé ; qu'à la différence de la mission d'assistance en justice, cette mission n'est pas soumise à l'aléa d'un procès et l'obligation de validité et d'efficacité de l'acte rédigé est une obligation de résultat sanctionnée par tout manquement, omission ou insuffisance dont l'avocat serait à l'origine ; que bien que l'ensemble de ces règles relève du statut réglementé de la profession d'avocat et notamment de l'article 7.2 du règlement intérieur national opportunément rappelé par les appelants, la responsabilité de l'avocat demeure de nature contractuelle et suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe conformément aux règles générales régissant cette matière ; qu'en l'espèce, le paiement devant intervenir au moyen des deniers personnels de l'acquéreur n'était assorti d'aucune garantie et si Me Vincent Y... et la SCP Carlier associés plaident utilement qu'une inscription de nantissement en deuxième rang, soit après la banque, était inutile, le rédacteur devait nécessairement prévoir une garantie extrinsèque et ce d'autant qu'il ne pouvait ignorer les conditions particulières de la cession du fonds de commerce ayant donné lieu à un premier compromis abandonné faute de financement puis à une seconde promesse avec diminution du prix de vente; il ne pouvait pas plus ignorer la circonstance « singulière du dossier » dont il se prévaut expressément (cf conclusions page 6, 1er alinéa) consistant dans la caution personnelle de M. David X... gérant de la société venderesse et démontrant à tout le moins les difficultés de M. B... à justifier d'une solvabilité certaine ; que la situation de professionnel ou de vendeur averti des appelants est indifférente en ce qu'elle ne dispense aucunement l'avocat rédacteur de son obligation de conseil et d'information ; or il est incontestable, ainsi que l'ont retenu justement les premiers juges, que M. David X... et la SARL Jeda Gestion se sont trouvés exposés dès la conclusion de la vente à un risque de non-paiement du prix aggravé par l'absence de clause résolutoire de plein droit les ayant privés de tout retour dans leur patrimoine du fonds de commerce aujourd'hui disparu ; que le jugement retenant la responsabilité de l'avocat rédacteur mérite ainsi confirmation de ce premier chef ; que s'agissant du préjudice, celui-ci s'analyse en une perte de chance de ne pas poursuivre un projet risqué ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ce qui exclut une indemnisation du préjudice réellement subi ; que le tribunal a encore justement relevé que M. David X... et la SARL Jeda Gestion ne pouvait pas plus avoir ignoré les difficultés financières de M. B... avec lequel ils étaient en relation d'affaires, qu'ils avaient mis immédiatement dans les lieux en lui confiant l'exploitation du fonds alors qu'un premier compromis au prix de 380.000 € avait dû être abandonné faute de financement; de même en se portant caution personnelle, puis en acceptant un second crédit vendeur de dernière minute de 15.000 €, M. David X... démontre qu'il entendait poursuivre la vente malgré les diverses vicissitudes intervenues de telle sorte que quand bien même les appelants auraient été dûment informés et mis en garde des risques encourus, la vente aurait été poursuivie dans une large proportion ; que très justement, le tribunal a considéré que le préjudice de la SARL Jeda Gestion est constitué du prix de vente non payé à concurrence de 124.000 € , de frais de conseil à hauteur de 10.764 € et de 22.496,57 € réglés aux fournisseurs pour le compte de l'acquéreur; que le préjudice de M. David X... qui a pu obtenir l'annulation de son cautionnement est quant à lui réduit aux honoraires d'avocat à concurrence de 5.753,80 € ; que le jugement mérite ainsi confirmation de l'ensemble de ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en commettant des fautes, Maître Y... a fait perdre à la SARL Jeda Gestion des chances sérieuses de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, aux fins de pouvoir obtenir paiement de l'intégralité du prix de vente et éviter à M. X... d'être actionné en qualité de caution ; qu'il sera néanmoins tenu compte du fait que même si la SARL Jeda Gestion et M. X... avaient été avisés des risques encourus par l'absence de garantie de paiement efficace, il n'est pas totalement certain qu'ils auraient refusé de contracter à ces conditions ; qu'en effet, la SARL Jeda Gestion et M. X... ne peuvent valablement prétendre avoir ignoré les difficultés financières de M. B..., alors que les parties avaient régularisé un premier compromis de vente le 16 mai 2007 au prix de 380 000 euros qui n'a pas pu se réaliser à défaut d'obtention des crédits ; qu'une nouvelle promesse a ensuite été signée le 18 décembre 2007 avec un prix minoré ; que malgré cela, M. X..., qui ne conteste pas être le gérant des établissements Scholler à Montpellier, a accepté de se porter caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 000 euros de l'emprunt souscrit par M. B... auprès de la société marseillaise de crédit, ce qui démontre les relations de confiance qui unissaient les parties ; que de plus, quelques jours avant la signature de l'acte, une insuffisance de financement est apparue à hauteur de 15 000 euros, mais M. X..., qui ne souhaitait pas reporter la date de signature de l'acte, a proposé l'octroi du deuxième crédit vendeur à hauteur de 15 000 euros ; que dès lors, en considération de ces faits, la perte de chance de la SARL Jeda Gestion et de M. X... de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses sera fixée à 20 % ; que le préjudice subi par la SARL Jeda Gestion est constitué de la somme de 124 000 euros correspondant au montant du prix de vente non payé, ainsi que de la somme de 22 496,57 euros correspondant à des livraisons impayées, étant retenu que le contrat d'approvisionnement conclu entre cette société et M. B... trouvait sa cause dans la cession du fonds de commerce ; que la société Jeda Gestion a en outre exposé des frais d'avocat dans des procédures l'opposant à M. B..., à hauteur de 10 764 euros ; que le préjudice matériel de la Sarl Jeda Gestion s'élève ainsi à la somme de 157 260,57 euros ; qu'au titre de la perte de chance fixée à 20 %, il lui revient ainsi la somme de 31 452,11 euros, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas liés aux diverses procédures engagées et à l'avance de fonds auquel la SARL Jeda Gestion a dû faire face ; que le paiement de loyers et d'une facture de France Telecom par la SARL Jeda Gestion résultant d'une gestion d'affaires de cette dernière dans un temps où elle ne conteste pas avoir exploité le fonds aux lieu et place de M. B..., la demande d'indemnités de ce chef sera rejetée, étant précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 décembre 2010 n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Me Y... et de la SCP Carlier & Associés ; qu'enfin, si l'engagement de caution a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 octobre 2013, il demeure que M. X... a dû faire face à des frais d'avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts ; que ces frais étant justifiés à hauteur de 5 753,80 euros, il lui sera alloué la somme de 1 150,76 euros au titre de la perte de chance subie » ; ALORS 1) QUE la société Jeda Gestion soutenait dans ses conclusions que son préjudice résultait notamment de « la perte irrémédiable du fonds de commerce qui, en l'absence de clause de résolution de plein droit pour non-paiement du prix au sein de l'acte de cession, a irrévocablement été transféré à M. B... dans le cadre de la liquidation judiciaire » (conclusions, p. 14, alinéa 5) ; qu'en retenant que « le tribunal a justement considéré que le préjudice de la SARL Jeda Gestion est constitué du prix de vente non payé à concurrence de 124 000 €, de frais de conseil à hauteur de 10 764 €, et de 22 496,57 € réglés aux fournisseurs pour le compte de l'acquéreur » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'exposante n'avait pas également subi un préjudice consécutif à la perte irrémédiable du fonds de commerce cédé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 2) QUE la société Jeda Gestion soutenait dans ses conclusions que les manquements de l'avocat rédacteur d'acte lui avait causé un préjudice d'image dans la mesure où « il est patent que si la société SPBV n'avait pas cédé son fonds à ce dernier, comme aurait dû le lui conseiller M. Y..., ledit fonds n'aurait pas été délaissé et l'image de la marque de la concluante n'aurait pas été écornée » (conclusions, p. 16, alinéa 1er) ; que pour limiter à une somme de 2 000 €, la réparation du préjudice moral subi par l'exposante, la cour d'appel a retenu l'existence de « tracas liés aux diverses procédures engagées et à l'avance de fonds auquel la SARL Jeda Gestion a dû faire face » (jugement, p. 5, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'exposante n'avait pas également subi un préjudice d'image, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 3) QUE le maître dont l'affaire a été bien administrée doit indemniser le gérant de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en retenant en l'espèce que « le paiement de loyers et d'une facture de France Telecom par la SARL Jeda Gestion résultant d'une gestion d'affaires de cette dernière dans un temps où elle ne conteste pas avoir exploité le fonds aux lieu et place de M. B..., la demande d'indemnités de ce chef sera rejetée » (jugement, p. 7, antépénultième alinéa), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute indemnisation de la société Jeda Gestion, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1375 de ce code.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel