Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10352
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 77 248 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° U 16-11.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Guillaume X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR : refusé de requalifier le contrat d'agent commercial que la société Éditions Atlas a consenti, le 10 décembre 2003, à M. Guillaume X... ; . prononcé la résiliation de ce contrat ; . condamné la société Éditions Atlas à payer à M. Guillaume X... les sommes de 360 000 € et 45 000 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 ; AUX MOTIFS QUE « l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la qualification qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2e alinéa) ; que « l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure les contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux» (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 3e alinéa) ; que « l'appelant fait valoir que la fonction principale de l'agent commercial est la négociation au nom et pour le compte du mandant, ce qui implique un pouvoir de modifier l'offre contractuelle dont il affirme que M. X... était privé [; qu']il soutient par ailleurs que ce dernier ne disposait d'aucun pouvoir de représentation puisqu'il ne disposait pas du pouvoir de fixer les conditions de la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e alinéa) ; que « la négociation consiste en l'action d'approcher une clientèle et d'engager des discussions en vue d'aboutir à un engagement contractuel [; que] celles-ci portent non seulement sur le prix de vente, mais plus généralement sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'achat » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 5e alinéa) ; qu'« il est constant que le mandataire ne disposait pas du pouvoir de conclure la vente puisque le mandant se réservait la possibilité d'évaluer la commande avant de l'accepter [; que] ce pouvoir n'est envisagé par l'article L. 134-1 du code de commerce que comme une simple éventualité [; que,] par ailleurs M. X... représentait les Éditions Atlas de façon permanente et exclusive dans le secteur qui lui était concédé et [qu']il concluait en son nom des actes juridiques [;qu']en effet les bons de commande, s'ils n'engageaient le mandant que sous réserve, engageaient le client envers ce dernier [; qu']il disposait donc bien d'un pouvoir de représentation [; qu']enfin il disposait, non aux termes du contrat, mais dans la pratique, de la possibilité d'accorder des cadeaux aux clients qu'il désignait ou de faciliter leurs paiements par la proposition d'un crédit revolving à quarante mois, ainsi qu'en atteste la "charte label qualité"» (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 6e alinéa, lequel s'achève p. 4) ; qu'« il en résulte que M. X... disposait bien, dans les faits, d'un pouvoir de représentation et de négociation au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce et que la qualité d'agent commercial doit lui être reconnue, conformément à la lettre ainsi qu'à l'esprit du contrat du l0 décembre 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que,« si la société Éditions Atlas affirme que toutes les conditions tarifaires proposées au client sont en substance déterminées par elle seule sans marge de dérogation possible pour l'agent, s'agissant d'une interprétation contredire par la lettre du contrat, il lui appartient d'en rapporter la preuve [; que] force est de constater que la simple production de tableaux de tarifs ne cons titue pas une démonstration de l'indigence des mandataires sur le terrain, d'autant que s'agissant particulièrement de Guillaume X..., les "chartes label qualité agence" 2009 et 2010 prévoient de conférer aux "commerciaux" justifiant d'un certain nombre de bonnes pratiques et de résultats commerciaux, certains avantages particuliers, dont : / - la faculté par l'agence elle-même d'"apprécier la nécessité de demander des justificatifs" de ressources des clients sollicitant un paiement échelonné ; / - la faculté par l'agence elle-même de proposer un crédit remolving de quarante mois pour tous les anciens clients actifs ; / - une dotation cadeaux annuelle» (cf. jugement entrepris, p. 8, 3e alinéa) ; 1. ALORS QU'il appartient à celui qui sc prétend agent commercial d'administrer la preuve des circonstances de fait propres à caractériser la qualification de contrat d'agent commercial qu'il revendique ; qu'en retenant, par adoption des motifs du premier juge, que la société Éditions Atlas n'administre pas la preuve que M. Guillaume X..., dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat du 10 décembre 2003, ne négociait pas les offres d'achat qu'il soumettait pour approbation à sa cocontractante, la cour d'appel a violé les articles 2, 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2. ALORS QUE c'est à celui qui se prétend agent commercial qu'il revient de prouver que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat qu'il a souscrit, il négoctait les offres d'achat qu'il soumettait pour approbation à sa cocontractante, c'est-à-dire, suivant les propres termes de l'arrêt attaqué, qu'il approchait la clientèle et engageait avec elle des« discussions en vue d'aboutir à un engagement contractuel », discussions « « port[ant] non seulement sur le prix de vente, mais plus généralement sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'achat »; qu'en s'abstenant de justifier que M. Guillaume X... a administré la preuve que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat du 10 décembre 2003, il a engagé avec la clientèle qu'il démarchaü des pourparlers portant sur le prix de vente des produits de la société Éditions Atlas et sur l'ensemble des éléments propres à provoquer une offre d'achat, la cour d'appel a violé les articles 2, 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L 134-1 du code de commerce ; 3. ALORS QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (§ 2.4, pp. 9 à 11) que M. Guillaume X... n'administrait pas la preuve de ses prétendus pouvoirs de négociation ; qu'elle soutenait, à ce propos, que la convention du 10 décembre 2003 ne conférait pas, bien au contraire, à M. Guillaume X..., le « moindre pouvoir de négociation des contrats d'abonnement »,« qu'il s'agisse, en premier lieu, du produit lui-même (contenu éditorial, nombre de numéros, dates de parution) et, en second lieu, des prix, du nombre et du montant des échéances, des remises pour paiement comptant et des conditions de livraison « (§ 2.4.1) ; qu'elle ajoutait que M. Guillaume X... ne rapporte pas « la preuve de son pouvoir de négociation [ ... ] : / . pas une seule preuve de son prétendu pouvoir de négociation qui aurait fait de lui un agent commercial n'est communiquée, / . pas une seule preuve des conditions réelles d'exécution du contrat qui lui auraient conféré la qualité d'agent commercial » (§ 2.4.2) ; qu'en s'abstenant de justifier que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat du 10 décembre 2003, M. Guillaume X... a négocié une seule des offres d'achat qu'il a transmises à sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Editions Atlas à payer à M. X... les sommes de 360 000 euros et 45 000 euros seulement à titre, respectivement, d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et d'indemnité compensatrice de préavis, Aux motifs que « Sur les indemnités de rupture : Les parties conviennent de ce que l'usage fixe la mesure du préjudice subi à deux années de rémunération », que « M. X... sollicite 24 fois le montant annuel (en réalité, mensuel) brut moyen estimé de ses commissions, soit 772 488 euros, somme que lui a accordée le tribunal », que « le chiffre à prendre en considération pour apprécier l'importance du préjudice est le montant net des commissions et non brut », que « la pratique du dé-commissionnement répond à la nécessité d'ajuster le montant des commissions dues en fonction des ventes effectivement réalisées dès lors que les commissions sont précomptées à l'agent et qu'il arrive que des ventes ne se fassent pas », qu'« il convient donc de ne tenir compte que des commissions effectivement dues, étant observé que M. X... n'a jamais, au cours de sa collaboration, contesté le principe ni son application », qu' « il n'y a pas lieu toutefois de déduire de ce montant les dé-commissionnements comptabilisés au cours du second semestre 2011, qui sont réclamés par ailleurs, dès lors que cela aboutirait à faire peser sur un exercice de 30 mois des charges de 36 mois, le bilan ne se faisant évidemment qu'au terme d'un certain délai qui se retrouve à chaque exercice », que « les documents comptables communiqués laissent apparaître des commissions nettes d'un montant de 449 296 € au cours des 30 derniers mois d'activité », que « compte tenu de ces éléments il convient de fixer à 360 000 € la somme due à M. X... en réparation de son préjudice », que « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L134-11 du code de commerce et l'article 2 du contrat prévoient qu'il pourra être mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois, la collaboration ayant duré plus de trois années », que « M. X... a saisi la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et il a mis fin à son activité d'agent commercial, sans délai » et que « dès lors que la rupture des relations contractuelles, et la cessation des activités est dû à des circonstances imputables au mandant telles que l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'agent qu'il poursuive sa tâche, l'indemnité compensatrice de préavis est due et sera évaluée, au vu de ce qui précède, à 45 000 € », 1°) Alors qu'en se bornant à se référer aux « documents comptables communiqués » pour estimer le montant des commissions nettes de M. X... à 449 296 euros au cours des trente derniers mois d'activité et fixer comme elle l'a fait les montants de l'indemnité de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas précisé l'origine de ses constatations de fait et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, 2°) Alors qu'il résulte des documents comptables communiqués, constitués des notifications par la société Editions Atlas à M. X... du montant total des commissions versées au cours des années 2009 et 2010 (pièces produites devant la cour d'appel par M. X... sous le n°13) et des déclarations fiscales n° 2035 faites par M. X... au titre de ses revenus des années 2010 et 2011 (pièces produites devant la cour d'appel par M. X... sous les n° 61 et 62), que le montant total des commissions nettes versées à M. X... était de 357 622,77 euros TTC, soit 304 711 euros HT, pour l'année 2009, de 353 638,81 euros TTC, soit 301 926 euros HT, pour l'année 2010 et de 75 399 euros TTC, soit 63 950 euros HT, pour les six premiers mois de l'année 2011 (M. X... ayant cessé son activité à la fin du mois de juin 2011), ce qui donnait un montant total de commissions net de 670 587 euros HT pour les trente derniers mois d'activité et, par conséquent, une indemnité de rupture de 536 469,60 euros (670 587 x 24 : 30) et une indemnité compensatrice de préavis de 67 058,70 euros (670 587 x 3 : 30) et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les documents comptables susvisés, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L134-11 du code de commerce et larticle 2 du contrat prévoient quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 134-1 du code de commerce et que la qualitéarticle L. 134-1 du code de commerce que comme une simarticle L 134-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel