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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10351
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 21 338 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° R 16-17.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Achat direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Emmanuel Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Achat direct, contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Moyrand Bally, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Sédao international, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Achat direct et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Moyrand Bally, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Achat direct ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Achat direct et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Achat direct et M. Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Société SEDAO au passif de la Société ACHAT DIRECT à la somme de 213 380,48 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 ; AUX MOTIFS QU' «Il est produit un contrat de référencement du 3 juin 2005 portant le numéro LI03061138, ayant pour objet « d'établir les modalités de référencement des produits sélectionnés par SEDAO dans le cadre de ses dernières Conditions Générales d'Achats en cours de validité » ; que ce contrat de référencement, portant le cachet et signé par la Société ACHAT DIRECT en qualité de fournisseur, indique que le fournisseur «déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d'Achats de SEDAO applicables en France et s'oblige à les respecter, en particulier celles relatives aux retours en fin de campagne » ; que les conditions générales d'achat de la société SEDAO (sa pièce 19) prévoient, au titre des retours de fin de campagne, que « le fournisseur s'engage expressément à prendre les matériels qui n'auraient pas été vendus par SEDAO, SEDAO s'engage de son côté à réexpédier au fournisseur ces marchandises invendues à ses frais » ; que si ces conditions générales d'achat n'ont pas été paraphées par la société ACHAT DIRECT et ne lui ont pas été adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, elles ont été expressément visées dans le contrat de référencement, dans son objet comme dans les engagements du fournisseur ; qu'aussi la société ACHAT DIRECT ne peut soutenir n'en avoir pas connaissance, ni que ses propres conditions de vente (pièce 7) s'imposaient aux conditions générales d'achat de SEDAO qu'elles avaient acceptées ; que la société ACHAT DIRECT relève que la société SEDAO ne justifie pas que les marchandises dont elle allègue du retour auraient été déclarées invendues, et réexpédiées ; que pour autant, les mails des 1er et 2 juillet 2010 échangés entre les deux sociétés font état de tels retours et des conditions dans lesquelles ils étaient décidés, la société SEDAO en l'espèce demandant « la reprise des 400 moto brèche et 5000 magic ball une date de reprise à déterminer » et la société ACHAT DIRECT indiquant le lendemain « je vous confirme mon accord pour les reprises avec une compensation au 30 septembre » ; que de plus, la société SEDAO, qui ne demande pas le paiement des frais de transport conformément aux conditions générales d'achat, produit plusieurs pièces notamment 23 et 25, qui établissent l'effectivité des renvois de marchandises vers la société ACHAT DIRECT ; que l'article L 123-23 du code de commerce énonce que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce » ; qu'en l'occurrence, le mandataire judiciaire de la société SEDAO verse à l'appui de sa demande un « justificatif des soldes » relatif à la société ACHAT DIRECT listant les factures concernant cette société, ainsi que les factures correspondantes ; que si ces seules factures ne peuvent constituer des preuves, elles corroborent les écritures comptables figurant sur ce justificatif, s'agissant tant de leur date que de leur numéro et de leur montant ; que l'attestation de l'expert comptable de société ACHAT DIRECT du 30 décembre 2013, selon lequel la comptabilité de cette société ne fait pas apparaître les factures sur lesquelles s'appuie la société SEDAO ne peut contester la crédibilité des pièces concordantes de la société ACHAT DIRECT, cette attestation étant en contradiction avec la pièce 30 (versée par SEDAO) soit un extrait de compte de la société ACHAT DIRECT listant notamment plusieurs factures de la société SEDAO avec leurs numéros et montants, sur lesquelles la société SEDAO fonde sa demande ; que comme l'a jugé le tribunal de commerce, il convient d'écarter la pièce 13 de la société SEDAO, soit une facture d'un montant de 8 926,47 €, car ce montant apparaît sur le justificatif de solde comme correspondant à une facture du 1er juin 2010 portant le numéro 000018503, alors que la pièce 13 est datée du 25 février 2009 sous le numéro 20010610 ; qu'au vu des écritures comptables figurant sur le justificatif de solde produit par la société SEDAO, il convient de retenir la somme de 213 380,48 € comme le tribunal de commerce l'a précédemment déterminée ; que le jugement sera réformé, au vu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACHAT DIRECT, et la créance de la société SEDAO au passif de la société ACHAT DIRECT sera fixée à ce montant » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en affirmant, pour fixer la créance de la Société SEDAO au passif de la Société ACHAT DIRECT, que le mandataire judiciaire de la Société SEDAO verse aux débats un justificatif des soldes relatif à la Société ACHAT DIRECT listant les factures concernant cette société, ainsi que les factures correspondantes et que si les seules factures ne peuvent constituer des preuves, elles corroborent les écritures comptables figurant sur ce justificatif, s'agissant tant de leur date que de leur numéro et de leur montant, la Cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les seuls documents émanant de la Société SEDAO INTERNATIONAL, a méconnu le principe sus-énoncé et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en revanche si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ; qu'en retenant encore que le mandataire judiciaire de la Société SEDAO verse aux débats un justificatif des soldes relatif à la Société ACHAT DIRECT listant les factures concernant cette société, ainsi que les factures correspondantes et que si les seules factures ne peuvent constituer des preuves, elles corroborent les écritures comptables figurant sur ce justificatif, s'agissant tant de leur date que de leur numéro et de leur montant, sans rechercher si la comptabilité de la Société SEDAO INTERNATIONAL avait été régulièrement tenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore que l'attestation de l'expert comptable de la Société ACHAT DIRECT du 30 décembre 2013, selon lequel la comptabilité de cette société ne fait pas apparaître les factures sur lesquelles s'appuie la Société SEDAO ne peut contester la crédibilité des pièces concordantes de la Société ACHAT DIRECT, cette attestation étant en contradiction avec la pièce 30 (versée par la Société SEDAO), soit un extrait de compte de la Société ACHAT DIRECT listant notamment plusieurs factures de la Société SEDAO avec leurs numéros et montants, sur lesquelles la Société SEDAO fonde sa demande, sans répondre aux conclusions de la Société ACHAT DIRECT, qui soutenait qu'en préalable du retour des marchandises, un inventaire contradictoire entre les parties aurait dû être réalisé, celui-ci étant matérialisé par des échanges épistolaires ou électroniques, tandis qu'aucun document n'était versé à la procédure, et que la Société SEDAO, tenue d'organiser l'expédition des marchandises, aurait dû enregistrer en comptabilité, d'une part, un bordereau d'expédition, et d'autre part, un bordereau de livraison ainsi que des factures de transport relatives à la réexpédition des marchandises, et qu'il fallait constater que les factures, versées aux débats, ne permettaient pas d'identifier correctement les marchandises, qu'il n'y avait pas de frais de transport relatifs à ces marchandises et encore moins de bordereau d'expédition ou de livraison, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 123-23 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L 123-23 du code de commerce énonce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel