Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10346
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 61 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° J 16-12.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Golden Gate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Vin et marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Partenariat et participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Midor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Le Golden Gate et Vin et marée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Partenariat et participations et Midor ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Le Golden Gate et Vin et marée la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Partenariat et participations et Midor la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire rives de Paris. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BPRP de sa demande en paiement à l'encontre de la société Le Golden Gate et de la société Vin et Marée en leur qualité de cautions ; Aux motifs que les cautions faisaient valoir que la banque, en acceptant les conditions de l'acte de cession de fonds de commerce de la société Pierre, Paul, Jacques, avait vidé de sa substance l'efficacité de son nantissement et les avait ainsi privé de son fait du paiement de sa créance, privant les cautions de leurs recours subrogatoire à l'égard de l'acquéreur du fonds ; que la Banque Populaire, qui soulignait qu'à la date de cession du fonds, le prêt était respecté, exposait qu'elle n'avait aucun moyen pour s'opposer à cette cession, ce qui était contraire aux clauses du contrat de prêt relatives aux modalités des garanties du fonds de commerce prévoyant que sauf accord préalable et écrit de la banque, l'emprunteur s'engageait à ne pas céder le fonds remis en nantissement et à ne pas accorder de sûretés réelles le grevant ; que la banque pouvait en conséquence s'opposer à cette cession, faute pour le cédant d'avoir obtenu son accord préalable, par voie judiciaire ; qu'il lui appartenait, si elle avait consenti à cette cession, ce qu'elle ne contestait pas, pour la sauvegarde de sa garantie et au regard des modalités de paiement échelonnées sur une longue période, de s'informer sur la situation financière de la cédante placée en liquidation judiciaire moins de sept mois après l'achat du fonds ou d'exiger une purge de sa sûreté et ce, tandis qu'au moment de la cession, la société Pierre, Paul et Jacques se trouvait dans une situation critique, ce qu'elle ne pouvait ignorer au regard des comptes déposés au titre de l'exercice social 2004 qui faisaient apparaître des pertes importantes, de sorte que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et que le résultat dégagé n'était pas conforme aux prévisions ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas pu récupérer sa créance pendant les opérations de liquidation, cette créance étant primée par les créances fiscales ; que la banque n'avait pas établi, contrairement à ce qu'elle soutenait, que les cautions étaient informées de la cession du fonds ; qu'aussi, en ne formant aucune opposition à la cession du fonds de commerce nanti en sa faveur à hauteur de 610 000 euros, à la société VMHS, dont le prix de cession, qui couvrait le montant résiduel de sa créance, était payable sur sept ans jusqu'à fin 2012, par des mensualités inférieures à celles du prêt qui devait être remboursé en 2008 et en n'engageant aucune action contre cette opération durant les cinq années ayant suivi la vente, la BPRP avait laissé déprécier la valeur de son gage, anéanti lors de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire, le 4 mars 2010, dont la date de cessation des paiements avait judiciairement été fixée au 4 septembre 2008 ; que par suite de la perte de son gage, résultant de son inaction, la banque avait privé les cautions de leur recours subrogatoire envers la société cessionnaire ; que le tribunal les avait donc à bon droit déchargées de leur engagement de caution ; Alors 1°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé, pour justifier que les cautions soient déchargées de leurs engagements, que la BPRP ne contestait pas avoir consenti à la cession du fonds de commerce nanti, quand cette absence de contestation ne valait pas preuve de son consentement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors 2°) que la caution n'est déchargée que si le fait imputable au créancier est la cause exclusive de son dommage ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance par les sociétés cautions de la cession du fonds de commerce nanti ne résultait pas nécessairement de leur qualité d'uniques associés de la société Pierre, Paul et Jacques, toutes trois dirigées par M. Z..., ce qui retirait son caractère fautif à l'attitude de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ; Alors 3°) que la faute du créancier doit être la cause exclusive de la perte de son droit préférentiel par la caution ; qu'à défaut d'avoir précisé quelles actions exactes pouvait exercer la banque pour s'opposer à la cession du fonds de commerce nanti, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel