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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10337
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° C 15-26.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné M. Y... à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées la somme de 14 056,45 € avec intérêts au taux de 5,787% à compter du 26 septembre 2012 et une indemnité de procédure de 450 € et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement, il est constant que par acte sous-seing privé en date du 11 juin 2009, la caisse de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti Bruno Y... une ouverture de compte service professionnel nº [...] avec une autorisation de découvert de 16 000 euros ; qu'il ressort de la production des opérations enregistrées sur le dit compte depuis le 28 juillet 2010 qu'il présentait au 30 septembre 2012 un solde débiteur de 14 074,45 euros ayant amené la banque à dénoncer l'ouverture de crédit et à mettre en demeure Bruno Y... de régler le solde débiteur à hauteur de la somme de 14 056,47 euros par courrier recommandé du 26 septembre 2012 ; que le principe et le montant de la créance de la banque tels que retenus par le jugement déféré sont en conséquence justifiés outre les intérêts au taux contractuels de 5,787 % à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2012 alors que les fautes alléguées à l'encontre de cette dernière, si elles peuvent fonder une éventuelle responsabilité de celle-ci et une indemnisation à sa charge, ne sont pas de nature à faire échec à la demande en paiement de sa créance contractuelle ;, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande principale est partiellement justifiée par les pièces produites et notamment par : - la copie du contrat d'ouverture d'un compte professionnel dans les livres du crédit agricole signé par M. Bruno Y... et prévoyant une ouverture de crédit de 16 000 €, remboursable au taux de 5,787%, - l'historique des mouvements enregistrés sur le compte depuis le 28 janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2012 faisant apparaître à cette date, un solde en faveur de la banque de 14 074,45 €, - la lettre du 5 janvier 2011 adressée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à M. Bruno Y... l'informant de la fin de l'ouverture de crédit de compte courant, - la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressé à M. Bruno Y... le 26 novembre 2012 le mettant en demeure de rembourser le solde débiteur de 14 074,45 € et demeurée sans effet ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Bruno Y... à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 14 074,45 € avec intérêts au taux de 5,787% à compter du 26 septembre 2012 ; que M. Y..., qui est condamné, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'en l'espèce, M. Y... avait souligné que les pièces fondant la demande de la banque n'étaient pas produites en cause d'appel et avait réclamé une telle production, ce à quoi la banque s'était bornée à répondre, dans ses écritures, que les pièces litigieuses avaient déjà été produites en première instance au soutien de son assignation ; qu'en se fondant pourtant sur de telles pièces (acte sous seing privé en date du 11 juin 2009, historique des opérations enregistrées sur le compte du 28 juillet 2010 au 30 septembre 2012, mise en demeure du 26 septembre 2012) pour condamner l'exposant, sans s'assurer qu'elles avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en indemnisation au titre des manquements fautifs de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, AUX MOTIFS QUE sur la demande en responsabilité de la banque, que Bruno Y... entend voir engager la responsabilité de la Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées pour lui avoir octroyé le crédit alors qu'il n'avait pas la surface financière suffisante et pour l'avoir soutenu abusivement manquant à son devoir de conseil, de surveillance, de renseignement et de prudence ; que cependant force est de constater que Bruno Y... affirme ces griefs sans nullement les expliciter précisément et les démontrer, aucune pièce n'étant d'ailleurs produite aux débats à ce titre ; que ce chef de demande ne peut dès lors qu'être rejeté, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'exposant recherchaient la responsabilité de la banque notamment pour (p.6 et 7) « avoir accordé le découvert à M. Y... sans qu'il ait la surface financière suffisante », « sans que la banque ait vérifié les capacités de remboursement de M. Y... », la banque ayant ainsi manqué à son « devoir de conseil » imposant de « veiller à ce que le crédit soit adapté aux besoins du client », faute d'avoir « alerté l'emprunteur sur sa situation et les risques d'un non-remboursement » ; qu'en jugeant pourtant que le grief tiré du manquement de la banque à son devoir de conseil n'était pas « explicité précisément », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE c'est à celui qui est tenu d'un devoir de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de ce devoir ; qu'en reprochant pourtant à l'exposant de ne pas prouver le manquement du banquier à son devoir de conseil lors de l'octroi du crédit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de délais de paiement et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, AUX MOTIFS QUE sur la demande en délais de paiement, Bruno Y... n'ayant déposé aucune pièce établissant la réalité de sa situation financière actuelle, place la cour dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de sa demande de délais ainsi que mettre en place un plan d'apurement de la dette susceptible d'être respecté ; que la demande en délais de paiement ne sera dès lors pas retenue, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, l'exposant avait justifié de la réalité de sa situation financière par la production de son avis d'imposition, faisant apparaître que la dette représentait près du triple de ses revenus annuels, production qui était annoncée dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions ; qu'en jugeant pourtant que M. Y... n'avait « déposé aucune pièce établissant la réalité de sa situation financière », la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau des pièces communiquées par l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel