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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10335
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° H 15-23.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Turbo K, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante Mme Catherine Y..., contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Albert Z..., 2°/ à Mme Catherine A..., épouse Z..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Turbo K, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Turbo K du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Turbo K aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Turbo K. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Turbo K à payer à M. et Mme Z... la somme de 51.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 135-9 du Code monétaire et financier dispose qu'en cas de déchéance ou de prescription il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; qu'est assimilé au tireur n'ayant pas fait provision, ou ayant retiré la provision avant l'expiration du délai de présentation, celui qui a fait opposition pour un motif irrégulier ; qu'il a été vu ci-dessus que le chèque était régulier en la forme, mais frappé d'opposition pour utilisation frauduleuse, ce qui suppose sa perte, son vol et sa falsification ou sa contrefaçon ; que l'escroquerie ou l'abus de confiance dont aurait pu être victime le tireur ne font pas partie des motifs légaux d'opposition ; que lors de son audition devant les services de police le 2 février 2009 Mme Y... a indiqué avoir remis à M. D..., qui était son amant, une série de chèques en blanc revêtus de sa signature, afin de financer l'achat de matériaux destinés à la rénovation du bien immobilier appartenant à la société Turbo K ; que ces circonstances, qui impliquent une remise volontaire de chèques à M. D... sans indication de bénéficiaire ni de somme et ce en toute connaissance de cause, ne permettent pas de caractériser l'utilisation frauduleuse du chèque litigieux par les consorts Z... ; que c'est donc à juste titre que la SCI Turbo K a été condamnée à leur payer la somme de 51.000 euros correspondant au montant du chèque qui leur a été remis, avec intérêts au taux légal depuis sa date de présentation le 13 septembre 2007 ; que M. et Mme Z... ne démontrent pas avoir prêté à la SCI Turbo K la somme de 54.500 euros, les sommes versées l'ayant été entre les mains de tiers, deux ans avant l'émission du chèque litigieux, et Mme Y... justifiant avoir eu recours à un prêt bancaire pour financer l'acquisition du bien immobilier de cette société ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contestable au vu des documents produits et notamment de la procédure pénale consécutive au dépôt de plainte par Mme Catherine Y... que cette dernière était de mauvaise foi en faisant opposition pour "utilisation frauduleuse" sur le chèque no [...] de 51.000 euros pour avoir déclaré l'avoir signé et remis "en blanc" à un inconnu et reconnaître en fin de procédure l'avoir volontairement remis à son amant, M. D... pour des achats de matériaux ; qu'il s'en déduit que l'opposition faite était frauduleuse et visait à échapper au paiement de ce chèque de sorte qu'il faut la considérer comme nulle et de nul effet ; qu'il convient de rappeler que le chèque était régulier ; qu'en effet il n'a pas été soustrait par tromperie, vol ou violence à son titulaire, la SCI Turbo K ; qu'il a été signé par le titulaire officiel du compte de cette société, Mme Y... ; qu'il a été remis "en blanc" à un tiers connu en totale connaissance de cause ; que la banque n'a l'obligation que de vérifier la signature, les autres mentions pouvant être d'une main différentes ; que si la SCI soutient, pour en contester le paiement, que ce chèque n'était pas causé par un prêt, il résulte suffisamment des documents produits (compromis de vente, factures) et de l'audition circonstanciée de Mme Y... le 2 février 2009 devant les services de police de [...] que celle-ci et M. D..., outre avoir été amants, ont eu des activités économiques communes dans le cadre de la SCI Turbo K et dans le contexte de l'activité d'artisan de M. D... pour l'achat de matériaux de sorte qu'il existe un faisceau concordant d'éléments matériels établissant un courant d'affaires justifiant la remise d'un chèque ; que la SCI doit se retourner vers M. D... si elle estime avoir été trompée dans l'utilisation finale du chèque en question ; que le 3e alinéa de L. 131-59 du Code monétaire et financier autorise une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; que dans ce cas particulier, la jurisprudence écarte la prescription du Code monétaire et financier pour devenir celle de la créance fondamentale dont le tireur est redevable ; qu'en assignant début 2011 la SCI Turbo K sur une créance de droit commun de fin 2006, les époux Z... sont recevables ; qu'il convient donc de condamner la SCI Turbo K à payer la somme de 51.000 euros aux époux Z... ; 1°) ALORS QUE l'utilisation frauduleuse d'un chèque justifiant l'opposition à son paiement est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant, pour juger irrégulière l'opposition formée par la société Turbo K en raison d'une utilisation frauduleuse du chèque, que ce cas d'opposition au paiement du chèque supposait uniquement sa perte, son vol, sa falsification ou sa contrefaçon, et que l'escroquerie ou l'abus de confiance dont aurait pu être victime le tireur ne faisaient pas partie des motifs légaux d'opposition, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE l'utilisation frauduleuse d'un chèque justifiant l'opposition à son paiement est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; qu'en jugeant irrégulière l'opposition formée par la société Turbo K, sans rechercher si l'utilisation frauduleuse du chèque n'était pas constituée par la remise aux époux Z... d'un chèque détourné par M. D... de l'usage auquel il était destiné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; 3°) ALORS QUE l'utilisation frauduleuse d'un chèque justifiant l'opposition à son paiement est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant que les circonstances de l'espèce « ne permett[ai]ent pas de caractériser l'utilisation frauduleuse du chèque litigieux par les consorts Z... », sans rechercher si les époux Z... qui, comme le relève l'arrêt, ne justifiaient pas avoir consenti de prêt à la société Turbo K, n'avaient pas nécessairement conscience de l'irrégularité du chèque qui leur était remis par un tiers, ce qui démontrait leur utilisation frauduleuse du moyen de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article L. 135-9 du Code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du Code monétaire et financier.article L. 131-35 du Code monétaire et financierarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel