Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10327
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 981 189 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° J 15-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Françoise Y..., veuve X..., contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Hortense X..., épouse Z... de Suduiraut, domiciliée [...] , 3°/ à Mme Christine A..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Catherine X..., épouse B..., domiciliée [...] , toutes deux prises en leur qualité d'héritières de leur mère Françoise Y..., veuve X..., 5°/ à la société Château Saint-Georges AA... X..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 6°/ à M. COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° J 15-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Françoise Y..., veuve X..., contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Hortense X..., épouse Z... de Suduiraut, domiciliée [...] , 3°/ à Mme Christine A..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Catherine X..., épouse B..., domiciliée [...] , toutes deux prises en leur qualité d'héritières de leur mère Françoise Y..., veuve X..., 5°/ à la société Château Saint-Georges AA... X..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 6°/ à M. AA... X..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Marie-Anne X..., épouse C..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère Françoise Y..., veuve X..., défendeurs à la cassation ; M. AA... X... et Mmes Marie-Anne et Isabelle X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme E..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Nathalie X..., de M. AA... X... et de Mmes Marie-Anne et Isabelle X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Château Saint-Georges AA... X... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Nathalie, Marie-Anne et Isabelle X... et M. AA... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Nathalie X..., demanderesse au pourvoi principal, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nathalie X... de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCEA Château Saint Georges AA... X... des 27 avril 2007 et 25 mars 2008 ; Aux motifs propres que M. Georges X... percevait, en qualité de salarié de la SCEA, un salaire de 3 527 euros par mois, outre 1% du chiffre d'affaires hors frais de port jusqu'à l'exercice 2005-2006 ; que le 27 avril 2007, l'assemblée générale avait décidé de majorer le taux de commission de 0,5 point, soit un taux de 1,5%, avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que cette augmentation se trouvait justifiée par deux raisons objectives : depuis le 1er juillet 2004, M. Georges X... occupait à la fois les fonctions de directeur d'exploitation et celles de responsable technique et des exportations confiées jusqu'alors à son frère AA..., qui à ce seul titre, percevait une rémunération plus importante (du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 une rémunération de 6 952,26 euros et de 5 329,40 euros pour l'exercice compris entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004) ; et en raison d'une forte hausse des ventes à l'étranger, l'exercice clos au 31 octobre 2006 affichait une progression du résultat d'exploitation de 120% par rapport à celui clos au 31 octobre 2005 et le bénéfice comptable était passé de 88 643 euros à 328 205 euros, soit une variation de 370% ; que par ailleurs, l'assemblée générale du 25 mars 2008 avait adopté à la majorité la quatrième résolution qui portait la rémunération de M. Georges X... à 7000 euros bruts sur treize mois outre 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port en plus des primes prévues par la convention collective ; que les comptes annuels arrêtés au 31 octobre 2007 faisaient apparaître un chiffre d'affaires de 4 150 924,60 euros, un résultat net comptable de 901 885,58 euros en très forte augmentation par rapport à l'année précédente ; que le montant total de l'endettement avait diminué entre 2006 et 2007 ; que dans sa note décrivant la situation financière de la SCEA au 31 octobre 2008, dont la pertinence n'était pas utilement remise en question, l'expert-comptable avait évalué à 4 300 047 euros le montant des dettes incluant les emprunts à long terme en précisant que l'actif circulant couvraient largement toutes les dettes, que la situation financière était donc saine, que les marges moyennes obtenues depuis de nombreuses années sur la vente des stocks pouvaient être chiffrées aux alentours de 60% et que le stock représentait une valeur de vente de 9 811 890 euros au 31 octobre 2008, ce qui représentait une énorme sécurité ; qu'en outre, la volonté des associés minoritaires de percevoir la totalité de leur quote-part de résultat contraignait la société à renouveler des crédits à court terme afin de préserver le fonds de roulement et la trésorerie à court terme ; que la décision d'augmenter la rémunération de Georges X... lors de l'assemblée générale du 25 mars 2008 s'expliquait donc par les excellents résultats de la société, en particulier sur les ventes à l'étranger et ne pouvait correspondre à un abus de majorité ; que les appelants ne pouvaient utilement faire état d'une chute des résultats lors des années 2009 et 2010 pour estimer abusive l'augmentation votée auparavant en 2007 et 2008 ; que par ailleurs, AA..., Marie-Anne, Isabelle et Nathalie X... soutenaient que Georges avait procédé à une falsification du procès-verbal du 25 mars 2008 afin de régulariser une rétroactivité de l'augmentation à compter du 1er novembre 2007 ; qu'il ressortait bien du texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte du 25 mars 2008 adressé aux associés que la quatrième résolution proposée était que l'assemblée générale décidait de majorer le taux de commission et de le porter de 1,5 à 3% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007 ; que dans son courrier d'explication du 12 janvier 2010, l'expert-comptable précisait que lors de l'assemblée, une discussion avait eu lieu, que le projet avait été modifié et qu'un fixe avait été retenu avec un pourcentage maintenu à 1,5% ; que l'expert-comptable ajoutait que la résolution avait été votée tel que le procès-verbal le mentionnait sur le livre des délibérations, c'est-à-dire avec rétroactivité de l'engagement au 1er novembre 2007 et que l'envoi consécutif de deux versions du procès-verbal s'expliquait par une erreur matérielle commise par la secrétaire juridique sur le projet adressé à l'ensemble des associés en vue de recueillir leur remarque ; que cette explication émanant d'un tiers, étranger au conflit aigu opposant les membres de la famille, devait prévaloir sur les attestations contraires rédigées par Nathalie, Isabelle, Marie-Anne et Hortense X..., selon lesquelles la rétroactivité de l'augmentation de la rémunération de Georges n'avait pas été soumise au vote ; et aux motifs adoptés du tribunal que selon le procès-verbal du 27 avril 2007, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X..., salarié, associé et gérant de la SCEA, fixée comme les précédents exercices et avait décidé de majorer le taux de commission avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que selon procès-verbal du 25 mars 2008, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X... augmentée au 1er juillet 2007 comme prévu par la convention collective de l'agriculture et portée à 4 863,96 euros plus 1,5% du chiffre d'affaires et avait décidé que la rémunération de Georges X... serait de 7000 euros bruts sur treize mois plus 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007, rétroactivité conforme aux textes des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte et au livre des délibérations ; que la justification de ces augmentations résidait dans le fait que suite au licenciement de AA... X... le 20 juin 2004, Georges X... avait repris en charge les fonctions de responsable technique et des exportations assumées par son frère, lequel percevait une rémunération annuelle de 111 163 euros ; que pour les mêmes fonctions, la SCEA versait à Georges X... un salaire de 7000 euros par mois tandis que AA... X... percevait plus de 10 000 euros ; que les augmentations consenties à Georges X..., justifiées par la reprise des fonctions assumées par son frère, étaient parfaitement légitimes et mesurées ; que le secteur export, dont Petrus X... avait la responsabilité, accusait un réel déclin avant son licenciement ; que ce secteur avait connu un net redressement sous la gérance de Georges X... pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 513 165 euros en 2007, soit plus de 224% par rapport à 2004 ; qu'enfin, l'exploitation de la SCEA offrait chaque année un résultat confortablement bénéficiaire et intégralement distribué aux différents associés au prorata de leurs parts respectives ; que la vente des vins du château dégageait une marge brute de l'ordre de 60% se rapprochant de celles d'exploitations bien plus prestigieuses ; que les chiffres d'affaires au cours de la période considérée étaient en progression constante, tandis que le bénéfice net de l'exercice 2006-2007 était de 901 885 euros et celui de l'exercice 2007-2008 était encore de 766 863 euros ; que l'endettement de la SCEA, contrairement aux allégations des demandeurs, avait connu une baisse entre 2006 et 2007, comme cela ressortait du bilan passif et ne constituait en rien un péril pour la sérénité de la société, s'agissant d'un endettement à court terme ; qu'aucun élément probant et pertinent ne permettait de considérer que les défendeurs avaient sciemment agi dans le but de nuire aux intérêts des associés minoritaires ; Alors 1°) que constitue un abus de majorité la fixation d'une rémunération exagérée en faveur des dirigeants sociaux, à plus forte raison lorsqu'elle revêt un caractère rétroactif et qu'elle intervient pour permettre au dirigeant de financer des opérations occultes ; qu'en validant les résolutions ayant voté des augmentations rétroactives en faveur de M. Georges X... sans rechercher si ces augmentations n'étaient pas opportunément intervenues à une époque où l'intéressé devait rembourser les deux emprunts souscrits à l'égard du Crédit Agricole et de Mme Françoise X... afin d'acquérir les droits sociaux de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 2°) que même dépourvu de l'autorité de la chose jugée, un arrêt constitue un élément de preuve sur lequel le juge doit se prononcer ; que la cour d'appel, qui a apprécié la justification des augmentations rétroactives octroyées à M. Georges X... au regard de sa prise en charge des fonctions de responsable technique et des exportations autrefois assumées par son frère sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les fautes de gestion et les abus de majorité commis par Georges X... ayant abouti à sa révocation de ses fonctions de gérant prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 et qui laissaient douter de la justification de ses rémunérations rétroactives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par les parties ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'analyse effectuée par l'expert-comptable M. F... dans ses lettres des 9 février et 17 octobre 2007, révélatrice de la mauvaise situation comptable et financière de la société ainsi que de la stratégie de vente adoptée par Georges X... pour augmenter artificiellement le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a considéré que l'explication émanant d'un tiers, « étranger au conflit aigu opposant les différents membres de la famille », en l'occurrence l'expert-comptable de la SCEA Château Saint Georges, devait prévaloir sur toutes les autres attestations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Nathalie X..., p. 18), si M. G..., rédacteur de cette « explication » n'était pas aussi l'expert-comptable personnel de Georges X..., l'auteur du montage des prêts de 2003 ayant permis l'achat des parts de Christine A..., ce qui laissait douter de sa neutralité et de son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. AA... X... et Mmes Marie-Anne et Isabelle X..., demandeurs au pourvoi incident, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCEA Château Saint Georges AA... X... des 27 avril 2007 et 25 mars 2008 ; Aux motifs propres que M. Georges X... percevait, en qualité de salarié de la SCEA, un salaire de 3 527 euros par mois, outre 1% du chiffre d'affaires hors frais de port jusqu'à l'exercice 2005-2006 ; que le 27 avril 2007, l'assemblée générale avait décidé de majorer le taux de commission de 0,5 point, soit un taux de 1,5%, avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que cette augmentation se trouvait justifiée par deux raisons objectives : depuis le 1er juillet 2004, M. Georges X... occupait à la fois les fonctions de directeur d'exploitation et celles de responsable technique et des exportations confiées jusqu'alors à son frère AA..., qui à ce seul titre, percevait une rémunération plus importante (du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 une rémunération de 6 952,26 euros et de 5 329,40 euros pour l'exercice compris entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004) ; et en raison d'une forte hausse des ventes à l'étranger, l'exercice clos au 31 octobre 2006 affichait une progression du résultat d'exploitation de 120% par rapport à celui clos au 31 octobre 2005 et le bénéfice comptable était passé de 88 643 euros à 328 205 euros, soit une variation de 370% ; que par ailleurs, l'assemblée générale du 25 mars 2008 avait adopté à la majorité la quatrième résolution qui portait la rémunération de M. Georges X... à 7000 euros bruts sur treize mois outre 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port en plus des primes prévues par la convention collective ; que les comptes annuels arrêtés au 31 octobre 2007 faisaient apparaître un chiffre d'affaires de 4 150 924,60 euros, un résultat net comptable de 901 885,58 euros en très forte augmentation par rapport à l'année précédente ; que le montant total de l'endettement avait diminué entre 2006 et 2007 ; que dans sa note décrivant la situation financière de la SCEA au 31 octobre 2008, dont la pertinence n'était pas utilement remise en question, l'expert-comptable avait évalué à 4 300 047 euros le montant des dettes incluant les emprunts à long terme en précisant que l'actif circulant couvraient largement toutes les dettes, que la situation financière était donc saine, que les marges moyennes obtenues depuis de nombreuses années sur la vente des stocks pouvaient être chiffrées aux alentours de 60% et que le stock représentait une valeur de vente de 9 811 890 euros au 31 octobre 2008, ce qui représentait une énorme sécurité ; qu'en outre, la volonté des associés minoritaires de percevoir la totalité de leur quote-part de résultat contraignait la société à renouveler des crédits à court terme afin de préserver le fonds de roulement et la trésorerie à court terme ; que la décision d'augmenter la rémunération de Georges X... lors de l'assemblée générale du 25 mars 2008 s'expliquait donc par les excellents résultats de la société, en particulier sur les ventes à l'étranger et ne pouvait correspondre à un abus de majorité ; que les appelants ne pouvaient utilement faire état d'une chute des résultats lors des années 2009 et 2010 pour estimer abusive l'augmentation votée auparavant en 2007 et 2008 ; que par ailleurs, AA..., Marie-Anne, Isabelle et Nathalie X... soutenaient que Georges avait procédé à une falsification du procès-verbal du 25 mars 2008 afin de régulariser une rétroactivité de l'augmentation à compter du 1er novembre 2007 ; qu'il ressortait bien du texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte du 25 mars 2008 adressé aux associés que la quatrième résolution proposée était que l'assemblée générale décidait de majorer le taux de commission et de le porter de 1,5 à 3% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007 ; que dans son courrier d'explication du janvier 2010, l'expert-comptable précisait que lors de l'assemblée, une discussion avait eu lieu, que le projet avait été modifié et qu'un fixe avait été retenu avec un pourcentage maintenu à 1,5% ; que l'expert-comptable ajoutait que la résolution avait été votée tel que le procès-verbal le mentionnait sur le livre des délibérations, c'est-à-dire avec rétroactivité de l'engagement au 1er novembre 2007 et que l'envoi consécutif de deux versions du procès-verbal s'expliquait par une erreur matérielle commise par la secrétaire juridique sur le projet adressé à l'ensemble des associés en vue de recueillir leur remarque ; que cette explication émanant d'un tiers, étranger au conflit aigu opposant les membres de la famille, devait prévaloir sur les attestations contraires rédigées par Nathalie, Isabelle, Marie-Anne et Hortense X..., selon lesquelles la rétroactivité de l'augmentation de la rémunération de Georges n'avait pas été soumise au vote ; et aux motifs adoptés du tribunal que selon le procès-verbal du 27 avril 2007, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X..., salarié, associé et gérant de la SCEA, fixée comme les précédents exercices et avait décidé de majorer le taux de commission avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que selon procèsverbal du 25 mars 2008, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X... augmentée au 1er juillet 2007 comme prévu par la convention collective de l'agriculture et portée à 4 863,96 euros plus 1,5% du chiffre d'affaires et avait décidé que la rémunération de Georges X... serait de 7000 euros bruts sur treize mois plus 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007, rétroactivité conforme aux textes des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte et au livre des délibérations ; que la justification de ces augmentations résidait dans le fait que suite au licenciement de AA... X... le 20 juin 2004, Georges X... avait repris en charge les fonctions de responsable technique et des exportations assumées par son frère, lequel percevait une rémunération annuelle de 111 163 euros ; que pour les mêmes fonctions, la SCEA versait à Georges X... un salaire de 7000 euros par mois tandis que AA... X... percevait plus de 10 000 euros ; que les augmentations consenties à Georges X..., justifiées par la reprise des fonctions assumées par son frère, étaient parfaitement légitimes et mesurées ; que le secteur export, dont AA... X... avait la responsabilité, accusait un réel déclin avant son licenciement ; que ce secteur avait connu un net redressement sous la gérance de Georges X... pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 513 165 euros en 2007, soit plus de 224% par rapport à 2004 ; qu'enfin, l'exploitation de la SCEA offrait chaque année un résultat confortablement bénéficiaire et intégralement distribué aux différents associés au prorata de leurs parts respectives ; que la vente des vins du château dégageait une marge brute de l'ordre de 60% se rapprochant de celles d'exploitations bien plus prestigieuses ; que les chiffres d'affaires au cours de la période considérée étaient en progression constante, tandis que le bénéfice net de l'exercice 2006-2007 était de 901 885 euros et celui de l'exercice 2007-2008 était encore de 766 863 euros ; que l'endettement de la SCEA, contrairement aux allégations des demandeurs, avait connu une baisse entre 2006 et 2007, comme cela ressortait du bilan passif et ne constituait en rien un péril pour la sérénité de la société, s'agissant d'un endettement à court terme ; qu'aucun élément probant et pertinent ne permettait de considérer que les défendeurs avaient sciemment agi dans le but de nuire aux intérêts des associés minoritaires ; Alors 1°) que constitue un abus de majorité la fixation d'une rémunération exagérée en faveur des dirigeants sociaux, à plus forte raison lorsqu'elle revêt un caractère rétroactif et qu'elle intervient pour permettre au dirigeant de financer des opérations occultes ; qu'en validant les résolutions ayant voté des augmentations rétroactives en faveur de M. Georges X... sans rechercher si ces augmentations n'étaient pas opportunément intervenues à une époque où l'intéressé devait rembourser les deux emprunts souscrits à l'égard du Crédit Agricole et de Mme Françoise X... afin d'acquérir les droits sociaux de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 2°) que même dépourvu de l'autorité de la chose jugée, un arrêt constitue un élément de preuve sur lequel le juge doit se prononcer ; que la cour d'appel, qui a apprécié la justification des augmentations rétroactives octroyées à M. Georges X... au regard de sa prise en charge des fonctions de responsable technique et des exportations autrefois assumées par son frère sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les fautes de gestion et les abus de majorité commis par Georges X... ayant abouti à sa révocation de ses fonctions de gérant prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 et qui laissaient douter de la justification de ses rémunérations rétroactives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par les parties ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'analyse effectuée par l'expert-comptable M. F... dans ses lettres des 9 février et 17 octobre 2007, révélatrice de la mauvaise situation comptable et financière de la société ainsi que de la stratégie de vente adoptée par Georges X... pour augmenter artificiellement le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a considéré que l'explication émanant d'un tiers, « étranger au conflit aigu opposant les différents membres de la famille », en l'occurrence l'expert-comptable de la SCEA Château Saint Georges, devait prévaloir sur toutes les autres attestations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts X..., p. 18), si M. G..., rédacteur de cette « explication » n'était pas aussi l'expert-comptable personnel de Georges X..., l'auteur du montage des prêts de 2003 ayant permis l'achat des parts de Christine A..., ce qui laissait douter de sa neutralité et de son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile. AA..., Marie-Anne, Isabelle et Nathalie X... soutenaient que Georges avait procédé à une falsification du procès-verbal du 25 mars 2008 afin de régulariser une rétroactivité de l'augmentation à compter du 1er novembre 2007 ; qu'il ressortait bien du texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte du 25 mars 2008 adressé aux associés que la quatrième résolution proposée était que l'assemblée générale décidait de majorer le taux de commission et de le porter de 1,5 à 3% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007 ; que dans son courrier d'explication du janvier 2010, l'expert-comptable précisait que lors de l'assemblée, une discussion avait eu lieu, que le projet avait été modifié et qu'un fixe avait été retenu avec un pourcentage maintenu à 1,5% ; que l'expert-comptable ajoutait que la résolution avait été votée tel que le procès-verbal le mentionnait sur le livre des délibérations, c'est-à-dire avec rétroactivité de l'engagement au 1er novembre 2007 et que l'envoi consécutif de deux versions du procès-verbal s'expliquait par une erreur matérielle commise par la secrétaire juridique sur le projet adressé à l'ensemble des associés en vue de recueillir leur remarque ; que cette explication émanant d'un tiers, étranger au conflit aigu opposant les membres de la famille, devait prévaloir sur les attestations contraires rédigées par Nathalie, Isabelle, Marie-Anne et Hortense X..., selon lesquelles la rétroactivité de l'augmentation de la rémunération de Georges n'avait pas été soumise au vote ; et aux motifs adoptés du tribunal que selon le procès-verbal du 27 avril 2007, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X..., salarié, associé et gérant de la SCEA, fixée comme les précédents exercices et avait décidé de majorer le taux de commission avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que selon procèsverbal du 25 mars 2008, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X... augmentée au 1er juillet 2007 comme prévu par la convention collective de l'agriculture et portée à 4 863,96 euros plus 1,5% du chiffre d'affaires et avait décidé que la rémunération de Georges X... serait de 7000 euros bruts sur treize mois plus 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007, rétroactivité conforme aux textes des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte et au livre des délibérations ; que la justification de ces augmentations résidait dans le fait que suite au licenciement de AA... X... le 20 juin 2004, Georges X... avait repris en charge les fonctions de responsable technique et des exportations assumées par son frère, lequel percevait une rémunération annuelle de 111 163 euros ; que pour les mêmes fonctions, la SCEA versait à Georges X... un salaire de 7000 euros par mois tandis que AA... X... percevait plus de 10 000 euros ; que les augmentations consenties à Georges X..., justifiées par la reprise des fonctions assumées par son frère, étaient parfaitement légitimes et mesurées ; que le secteur export, dont AA... X... avait la responsabilité, accusait un réel déclin avant son licenciement ; que ce secteur avait connu un net redressement sous la gérance de Georges X... pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 513 165 euros en 2007, soit plus de 224% par rapport à 2004 ; qu'enfin, l'exploitation de la SCEA offrait chaque année un résultat confortablement bénéficiaire et intégralement distribué aux différents associés au prorata de leurs parts respectives ; que la vente des vins du château dégageait une marge brute de l'ordre de 60% se rapprochant de celles d'exploitations bien plus prestigieuses ; que les chiffres d'affaires au cours de la période considérée étaient en progression constante, tandis que le bénéfice net de l'exercice 2006-2007 était de 901 885 euros et celui de l'exercice 2007-2008 était encore de 766 863 euros ; que l'endettement de la SCEA, contrairement aux allégations des demandeurs, avait connu une baisse entre 2006 et 2007, comme cela ressortait du bilan passif et ne constituait en rien un péril pour la sérénité de la société, s'agissant d'un endettement à court terme ; qu'aucun élément probant et pertinent ne permettait de considérer que les défendeurs avaient sciemment agi dans le but de nuire aux intérêts des associés minoritaires ; Alors 1°) que constitue un abus de majorité la fixation d'une rémunération exagérée en faveur des dirigeants sociaux, à plus forte raison lorsqu'elle revêt un caractère rétroactif et qu'elle intervient pour permettre au dirigeant de financer des opérations occultes ; qu'en validant les résolutions ayant voté des augmentations rétroactives en faveur de M. Georges X... sans rechercher si ces augmentations n'étaient pas opportunément intervenues à une époque où l'intéressé devait rembourser les deux emprunts souscrits à l'égard du Crédit Agricole et de Mme Françoise X... afin d'acquérir les droits sociaux de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 2°) que même dépourvu de l'autorité de la chose jugée, un arrêt constitue un élément de preuve sur lequel le juge doit se prononcer ; que la cour d'appel, qui a apprécié la justification des augmentations rétroactives octroyées à M. Georges X... au regard de sa prise en charge des fonctions de responsable technique et des exportations autrefois assumées par son frère sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les fautes de gestion et les abus de majorité commis par Georges X... ayant abouti à sa révocation de ses fonctions de gérant prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 et qui laissaient douter de la justification de ses rémunérations rétroactives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par les parties ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'analyse effectuée par l'expert-comptable M. F... dans ses lettres des 9 février et 17 octobre 2007, révélatrice de la mauvaise situation comptable et financière de la société ainsi que de la stratégie de vente adoptée par Georges X... pour augmenter artificiellement le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a considéré que l'explication émanant d'un tiers, « étranger au conflit aigu opposant les différents membres de la famille », en l'occurrence l'expert-comptable de la SCEA Château Saint Georges, devait prévaloir sur toutes les autres attestations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts X..., p. 18), si M. G..., rédacteur de cette « explication » n'était pas aussi l'expert-comptable personnel de Georges X..., l'auteur du montage des prêts de 2003 ayant permis l'achat des parts de Christine A..., ce qui laissait douter de sa neutralité et de son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile. AA..., Marie-Anne, Isabelle et Nathalie X... soutenaient que Georges avait procédé à une falsification du procès-verbal du 25 mars 2008 afin de régulariser une rétroactivité de l'augmentation à compter du 1er novembre 2007 ; qu'il ressortait bien du texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte du 25 mars 2008 adressé aux associés que la quatrième résolution proposée était que l'assemblée générale décidait de majorer le taux de commission et de le porter de 1,5 à 3% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007 ; que dans son courrier d'explication du janvier 2010, l'expert-comptable précisait que lors de l'assemblée, une discussion avait eu lieu, que le projet avait été modifié et qu'un fixe avait été retenu avec un pourcentage maintenu à 1,5% ; que l'expert-comptable ajoutait que la résolution avait été votée tel que le procès-verbal le mentionnait sur le livre des délibérations, c'est-à-dire avec rétroactivité de l'engagement au 1er novembre 2007 et que l'envoi consécutif de deux versions du procès-verbal s'expliquait par une erreur matérielle commise par la secrétaire juridique sur le projet adressé à l'ensemble des associés en vue de recueillir leur remarque ; que cette explication émanant d'un tiers, étranger au conflit aigu opposant les membres de la famille, devait prévaloir sur les attestations contraires rédigées par Nathalie, Isabelle, Marie-Anne et Hortense X..., selon lesquelles la rétroactivité de l'augmentation de la rémunération de Georges n'avait pas été soumise au vote ; et aux motifs adoptés du tribunal que selon le procès-verbal du 27 avril 2007, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X..., salarié, associé et gérant de la SCEA, fixée comme les précédents exercices et avait décidé de majorer le taux de commission avec effet rétroactif au 1er juin 2004 ; que selon procèsverbal du 25 mars 2008, l'assemblée générale avait confirmé la rémunération de Georges X... augmentée au 1er juillet 2007 comme prévu par la convention collective de l'agriculture et portée à 4 863,96 euros plus 1,5% du chiffre d'affaires et avait décidé que la rémunération de Georges X... serait de 7000 euros bruts sur treize mois plus 1,5% du chiffre d'affaires hors frais de port avec effet au 1er novembre 2007, rétroactivité conforme aux textes des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte et au livre des délibérations ; que la justification de ces augmentations résidait dans le fait que suite au licenciement de AA... X... le 20 juin 2004, Georges X... avait repris en charge les fonctions de responsable technique et des exportations assumées par son frère, lequel percevait une rémunération annuelle de 111 163 euros ; que pour les mêmes fonctions, la SCEA versait à Georges X... un salaire de 7000 euros par mois tandis que AA... X... percevait plus de 10 000 euros ; que les augmentations consenties à Georges X..., justifiées par la reprise des fonctions assumées par son frère, étaient parfaitement légitimes et mesurées ; que le secteur export, dont AA... X... avait la responsabilité, accusait un réel déclin avant son licenciement ; que ce secteur avait connu un net redressement sous la gérance de Georges X... pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 513 165 euros en 2007, soit plus de 224% par rapport à 2004 ; qu'enfin, l'exploitation de la SCEA offrait chaque année un résultat confortablement bénéficiaire et intégralement distribué aux différents associés au prorata de leurs parts respectives ; que la vente des vins du château dégageait une marge brute de l'ordre de 60% se rapprochant de celles d'exploitations bien plus prestigieuses ; que les chiffres d'affaires au cours de la période considérée étaient en progression constante, tandis que le bénéfice net de l'exercice 2006-2007 était de 901 885 euros et celui de l'exercice 2007-2008 était encore de 766 863 euros ; que l'endettement de la SCEA, contrairement aux allégations des demandeurs, avait connu une baisse entre 2006 et 2007, comme cela ressortait du bilan passif et ne constituait en rien un péril pour la sérénité de la société, s'agissant d'un endettement à court terme ; qu'aucun élément probant et pertinent ne permettait de considérer que les défendeurs avaient sciemment agi dans le but de nuire aux intérêts des associés minoritaires ; Alors 1°) que constitue un abus de majorité la fixation d'une rémunération exagérée en faveur des dirigeants sociaux, à plus forte raison lorsqu'elle revêt un caractère rétroactif et qu'elle intervient pour permettre au dirigeant de financer des opérations occultes ; qu'en validant les résolutions ayant voté des augmentations rétroactives en faveur de M. Georges X... sans rechercher si ces augmentations n'étaient pas opportunément intervenues à une époque où l'intéressé devait rembourser les deux emprunts souscrits à l'égard du Crédit Agricole et de Mme Françoise X... afin d'acquérir les droits sociaux de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 2°) que même dépourvu de l'autorité de la chose jugée, un arrêt constitue un élément de preuve sur lequel le juge doit se prononcer ; que la cour d'appel, qui a apprécié la justification des augmentations rétroactives octroyées à M. Georges X... au regard de sa prise en charge des fonctions de responsable technique et des exportations autrefois assumées par son frère sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les fautes de gestion et les abus de majorité commis par Georges X... ayant abouti à sa révocation de ses fonctions de gérant prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 et qui laissaient douter de la justification de ses rémunérations rétroactives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par les parties ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'analyse effectuée par l'expert-comptable M. F... dans ses lettres des 9 février et 17 octobre 2007, révélatrice de la mauvaise situation comptable et financière de la société ainsi que de la stratégie de vente adoptée par Georges X... pour augmenter artificiellement le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a considéré que l'explication émanant d'un tiers, « étranger au conflit aigu opposant les différents membres de la famille », en l'occurrence l'expert-comptable de la SCEA Château Saint Georges, devait prévaloir sur toutes les autres attestations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts X..., p. 18), si M. G..., rédacteur de cette « explication » n'était pas aussi l'expert-comptable personnel de Georges X..., l'auteur du montage des prêts de 2003 ayant permis l'achat des parts de Christine A..., ce qui laissait douter de sa neutralité et de son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1844-10 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. AA...article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel