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Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10319
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 97 097 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° K 15-28.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Louvre hôtels group, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Capucins, 2°/ à la société Sauvanet, 3°/ à la société Geco gestion Colombes, 4°/ à la société Chartres hôtels, 5°/ à la société Vatine, 6°/ à la société Hôtel Première Pierre, 7°/ à la société Espoir hôtel, 8°/ à la société Bacojas hôtel, 9°/ à la société Galvani hôtel, 10°/ à la société Touques hôtel, 11°/ à la société Hôtel Chapelle Saint-Mesmin, 12°/ à la société Hôtel Verger de Roissy, ayant toutes leur siège [...] , 13°/ à la société GHM Courtine, dont le siège est [...] , 14°/ à la société hôtelière Segala Labege, dont le siège est [...] , 15°/ à la société Invest hôtel Nanteuil les Meaux, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Le Royal, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Optima, dont le siège est [...] , 18°/ à la société La Couroise, 19°/ à la société Saintoise, ayant toutes deux leur siège [...] , 20°/ à la société les Courtils, dont le siège est [...] , 21°/ à la société Hôtel Atlantis, dont le siège est [...] , 22°/ à la société Belisal, 23°/ à la société Calenlaire, 24°/ à la société immobilière et hôtelière Angoumoise, ayant toutes trois leur siège [...] , 25°/ à la société Fiot le Patio, dont le siège est [...] , 26°/ à la société Segest hôtels Joué-lès-Tours, dont le siège est [...] , 27°/ à la société Segest hôtel Dijon Saint-Apollinaire, dont le siège est [...] , 28°/ à la société de la Pree, dont le siège est [...] , 29°/ à la société N & C, dont le siège est [...] , 30°/ à la société hôtelière de Gazonfier, dont le siège est [...] , 31°/ à la société hôtelière de Pessac, 32°/ à la société La Grange, 33°/ à la société hôtelière de l'aire de Bordeaux Cestas, 34°/ à la société hôtelière de Mérignac, 35°/ à la société hôtelière de Cestas, 36°/ à la société hôtelière de Bordeaux Saint-Jean, ayant toutes six leur siège [...] , 37°/ à la société Hôtel du Jas de Bouffans, dont le siège est [...] , 38°/ à la société Antanais, dont le siège est [...] , 39°/ à la société Hôtel grill de Beaune, dont le siège est [...] , 40°/ à la société Royal Invex, dont le siège est [...] , 41°/ à la société Souvilly Metz, 42°/ à la société Souvilly Nevers, 43°/ à la société Dejuc, 44°/ à la société Hôtel grill de Saint-Etienne-du-Rouvray, 45°/ à la société Avignon sud aéroport hôtel, 46°/ à la société Invest hôtel Châlons-sur-Marne, ayant toutes six leur siège [...] , 47°/ à la société Hôtel et perspectives, 48°/ à la société Assise hôtel Sochaux, ayant toutes deux leur siège [...] , 49°/ à la société Invest hôtel Château-Thierry, dont le siège est [...] , 50°/ à la société Grilhopart, dont le siège est [...] , 51°/ à la société Gestion hôtel de Laon, dont le siège est [...] , 52°/ à la société Hôtel grill de Valenciennes, dont le siège est [...] , 53°/ à la société Slirana, 54°/ à la société Hôtel des Voisins, ayant toutes deux leur le siège [...] , 55°/ à la société Central hôtel, dont le siège est [...] , 56°/ à la société Tabag, dont le siège est [...] , 57°/ à la société Le Chêne, dont le siège est [...] , 58°/ à la société Delfi, dont le siège est [...] , 59°/ à la société Tropiques hôtels, dont le siège est [...] , 60°/ à la société hôtelière Saint-Avit, dont le siège est [...] , 61°/ à la société Le Relais du Bocage, dont le siège est [...] , 62°/ à la société hôtel Gières Equation, dont le siège est [...] , 63°/ à la société Adix hôtel, dont le siège est [...] , 64°/ à la société l'hôtelière Véronèse, dont le siège est [...] , 65°/ à la société Hôtel grill de Compiègne, dont le siège est [...] , 66°/ à la société Hôtel gril de Bonneuil, dont le siège est [...] , 67°/ à la société Invest hôtel Sedan, dont le siège est [...] , 68°/ à la société Hôtel gril Campanile Chambéry, dont le siège est [...] , 69°/ à la société Hôtel bureau de Cholet, dont le siège est [...] , 70°/ à la société Hôtel gril de Villars, dont le siège est [...] , 71°/ à la société Hôtel gril de Senlis, dont le siège est [...] , 72°/ à la société Hôtel gril de Feyzin, dont le siège est [...] , 73°/ à la société Hôtel gril de Saint-Witz Survilliers, dont le siège est [...] , 74°/ à la société Hôtel gril d'Epinay, dont le siège est [...] , 75°/ à la société hôtelière Dauphinoise, dont le siège est [...] , 76°/ à la société d'exploitation de l'hôtel gril de Bollène, dont le siège est [...] , 77°/ à la société Hôtel bureau de Villejust, dont le siège est [...] , 78°/ à la société Hôtel gril de Villejust, dont le siège est [...] , 79°/ à la société d'exploitation de l'hôtel gril de Clermont-Ferrand, dont le siège est [...] , 80°/ à la société d'exploitation de l'hôtel bureau d'Epinay, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hôtel bureau d'Ép, 81°/ à la société d'exploitation de l'Hôtel gril de Limoges, dont le siège est [...] , 82°/ à la société Hôtel bureau d'Irigny, dont le siège est [...] , 83°/ à la société Hôtel gril de Montesson, dont le siège est [...] , 84°/ à la société d'exploitation Hôtel gril d'Orange, dont le siège est [...] , 85°/ à la société Hôtel gril de Voiron, dont le siège est [...] , 86°/ à la société Hôtel gril de Bourgoin, dont le siège est [...] , 87°/ à la société Goulinvest, dont le siège est [...] , 88°/ à la société hôtel Rouennaise, dont le siège est [...] , 89°/ à la société hôtel Bristol, dont le siège est [...] , 90°/ à la société Hôtel gril Pau Est, dont le siège est [...] , 91°/ à la société d'exploitation du motel des Bazinières, dont le siège est [...] , 92°/ à la société hôtel de l'Univers, dont le siège est [...] , 93°/ à la société Campamiens, dont le siège est [...] , 94°/ à la société de Participation et gestion hôtelière, dont le siège est [...] , 95°/ à M. Robert-Louis X..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société de Participation et Gestion Hôtelière, 96°/ à la société hôtelière de Sologne, dont le siège est [...] , 97°/ à la société Marian, dont le siège est [...] , 98°/ à la société de l'hôtel de Bonneuil, 99°/ à la société d'exploitation de l'Hôtel gril de Bron, 100°/ à la société de l'Hôtel gril de Chalon-sur-Saône, 101°/ à la société de l'hôtel de Corbeil, ayant toutes quatre leur siège [...] , 102°/ à la société d'exploitation de l'Hôtel gril de Ferney-Voltaire, dont le siège est [...] , 103°/ à la société de l'hôtel de Clichy, 104°/ à la société de l'hôtel Part-Dieu, 105°/ à la société hôtel Eco-Chalon-Shec, ayant toutes trois leur le siège [...] , 106°/ à la société hôtelière du Sud de la France, dont le siège est [...] , 107°/ à la société Morphée exploitation, dont le siège est [...] , 108°/ à la société Image Sainte-Anne, dont le siège est [...] , 109°/ à la société hôtel de la Vendée, dont le siège est [...] , 110°/ à la société Horseval, dont le siège est [...] , 111°/ à la société Vauban, dont le siège est [...] , 112°/ à la société Melun Quimper, 113°/ à la société Gestion hôtelière MDC, 114°/ à la société Gestion hôtelière HM, ayant toutes trois leur siège [...] , 115°/ à la société de l'Hôtel gril d'Ecouen, dont le siège est [...] , 116°/ à la société Marcqhôtel, dont le siège est [...] , 117°/ à la société MGH, dont le siège est [...] , 118°/ à la société Invest hôtel Toulouse Futuropolis, dont le siège est [...] , 119°/ à la société France hôtel Languedoc, dont le siège est [...] , 120°/ à la société hôtelière Le Mans Ouest, dont le siège est [...] , 121°/ à la société Union, dont le siège est [...] , 122°/ à la société Ons hôtel, dont le siège est [...] , 123°/ à la société d'exploitation hôtelière du Tarn Seht, dont le siège est [...] , 124°/ à la société d'exploitation hôtelière de Gaillac Sehg, dont le siège est [...] , 125°/ à la société d'exploitation de Ty Douar, dont le siège est [...] , 126°/ à la société Essadaire, dont le siège est [...] , 127°/ à la société SI2H, dont le siège est [...] , 128°/ à la société Alienor, dont le siège est [...] , 129°/ à la société Buscotel, dont le siège est [...] , 130°/ à la société de l'Hôtel gril de Besançon-Valentin, dont le siège est [...] , 131°/ à la société Renhôtel, dont le siège est [...] , 132°/ à la société la Tarentelle, dont le siège est [...] , 133°/ à la société Doumer Reims, dont le siège est [...] , 134°/ à la société Pennes Chr, dont le siège est [...] , 135°/ à la société d'exploitation pour café hôtel restaurant Sepchr, dont le siège est [...] , 136°/ à la société hôtelière de Chambray-lès-Tours, dont le siège est [...] , 137°/ à la société Futurhôtel Chasseneuil, 138°/ à la société de l'Hôtel gril de Morangis, 139°/ à la société Fibelaage, ayant toutes trois leur le siège [...] , 140°/ à la société Solan et hôtels et participation Shp, dont le siège est [...] , 141°/ à la société Invest hôtel Saint-Cyr, dont le siège est [...] , 142°/ à la société Les Bornays Chasseneuil, 143°/ à la société Invest hôtel Lyon Decines-Carpieu, 144°/ à la société PCTS, 145°/ à la société Invest hôtel Tours Parcay, 146°/ à la société Le Triangle d'Or, 147°/ à la société Invest hôtel Clamart, 148°/ à la société Invest hôtel Sochaux, 149°/ à la société Invest hôtel Saint-Martin d'Hères, ayant toutes huit leur siège [...] , 150°/ à la société de Saint-Palais, dont le siège est [...] , 151°/ à la société de l'Hôtel gril de Toulouse Labege, dont le siège est [...] , 152°/ à la société Saint-Brice-sous-Forêt, 153°/ à la société hôtelière de Tinqueux, 154°/ à la société Hôtelière Reims Val de Murigny, 155°/ à la société Invest hôtel Reims Murigny, ayant toutes quatre leur le siège [...] , 156°/ à la société Invest hôtel Dole, 157°/ à la société Invest hôtel Dunkerque Saint-Pol, ayant toutes deux leur le siège [...] , 158°/ à la société Hôtel le Ramses, dont le siège est [...] , 159°/ à la société BSF Bertin services France, dont le siège est [...] , 160°/ à la société de services Eurolac, dont le siège est [...] , 161°/ à la société P3p, 162°/ à la société Hôtel-gril de Rungis, 163°/ à la société Fresnotel, 164°/ à la société JPS hôtel, 165°/ à la société Climinvest, 166°/ à la société Anobinvest, 167°/ à la société Tenotel, 168°/ à la société Financière d'investissement hôtelier (FIH), 169°/ à la société Sopaclif 1, 170°/ à la société hôtelière d'Olivet, 171°/ à la Société d'investissement et développement d'hôtellerie loisir européenne (SIDHOLE), 172°/ à la société HMB lST, 173°/ à la société Cergy hôtel, 174°/ à la société SH VLG, 175°/ à la société MB Igny hôtel, 176°/ à la société Mans-hôtel, 177°/ à la société HMB Nemours, société en nom collectif, 178°/ à la société HMB Tinqueux, ayant toutes leur siège [...] , 179°/ à la société Albion Saint-Nicolas, dont le siège est [...] , 180°/ à la société Hôtel gril de Chambray-lès-Tours, dont le siège est [...] , 181°/ à la société hôtel de Saint-Bonnet, dont le siège est [...] , 182°/ à la société Massy City, 183°/ à la société MB Cachan, ayant toutes deux leur siège [...] , 184°/ à l'association l'Aife, dont le siège est [...] , 185°/ à la société Hélénit, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Louvre hôtels group, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Bacojas hôtel et des cent quatre-vingt quatre autres défendeurs ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louvre hôtels group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bacojas hôtel et aux cent quatre-vingt quatre autres défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Louvre hôtels group. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Louvre Hôtels Group à reverser sur les budgets dédiés aux actions publicitaires et promotionnelles prévus à l'article 5.3 du contrat type de franchise pour chacune des marques Première classe, Campanile et Kyriad les sommes de 603 165 € au titre du budget "Campanile", 265 765 € au titre du budget "Première Classe", 347 449 € au titre du budget "Kyriad" pour l'année 2012, et au titre de l'année 2013 les sommes de 610 667 € au titre du budget "Campanile", 274 152 € au titre du budget "Première Classe", 362 145 € au titre du budget "Kyriad", au titre de l'année 2014 les sommes de 593 604 € au titre du budget "Campanile", 265 582 € au titre du budget "Première Classe", 357 663 € au titre du budget "Kyriad", et au titre de l'année 2015 les sommes de 627 262 € au titre du budget "Campanile", 287 204 € au titre du budget "Première Classe", 384 542 € au titre du budget "Kyriad" ; AUX MOTIFS QUE qu'au paragraphe 2.6 intitulé "Les prestations liées à la fonction marketing de l'enseigne et du réseau, l'article 2.6.1 du contrat de franchise stipule: La fonction marketing a pour mission d'assurer le développement, la promotion et la compétitivité du concept (Campanile, Kyriad ou Première Classe) afin de suivre, voire d'anticiper les évolutions du marché et de la concurrence. Dans le cadre du présent contrat de franchise, il est convenu que le Franchiseur réalise à ses frais a) les études liées à l'évolution du concept et de la marque (normes, logos...), b) les actions relatives au développement des hôtels à l'international, c) les actions de communication institutionnelles propres au franchiseur et les actions ayant pour objet de promouvoir la marque CAMPANILE/PREMIER CLASSE/KYRIAD, d) la conception graphique et la mise à disposition auprès de la clientèle, du guide des hôtels restaurants à une fréquence adaptée au rythme de développement et au besoin de communication du réseau, et ce, au minimum une fois par an, avec les actualisations nécessaires. Les frais de port sont à la charge du Franchisé pour les exemplaires qu'il commande. Le Franchiseur s'engage à faire ses meilleurs efforts auprès du fournisseur référencé pour que ce dernier procède à la distribution du guide des hôtels et hôtels restaurants relatif à l'année en cours, au plus tard dans le courant du premier trimestre de chaque année et qu'il dispose d'un stock de guides suffisants afin de permettre le réapprovisionnement du franchisé en cours d'année civile. En revanche, les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ainsi que les frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions seront supportés par le budget résultant des contributions aux actions publicitaires et promotionnelles prévus à l'article 5.3. du présent contrat. Les campagnes de publicité nationale et de promotion de l'enseigne sont présentées, pour avis, avant leur lancement, à une commission de franchisés constituée conformément à l'article 2.4.2. du présent contrat"; l'article 5.3 du même contrat stipule au chapitre "Contribution aux actions publicitaires et promotionnelles" Le Franchisé paiera au Franchiseur une redevance annuelle égale à 1% du chiffre d'affaires hors taxes total de l'hôtel à compter de la date d'ouverture ou de mise sous enseigne de l'Etablissement, au titre d'une participation devant être utilisée pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale conformément aux dispositions de l'article 2.6.1 du présent Contrat. Le rapprochement de ces deux articles, qui se renvoient mutuellement l'un à l'autre, permet de constater que les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ainsi que les frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions qui doivent être supportés par les franchisés au titre de l'article 2.6.1 sont donc ceux financés selon les dispositions de l'article 5.3, les redevances devant être utilisées uniquement pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ; qu'une ambiguïté existe donc sur la nature des "frais" ainsi évoqués qui doivent "avoir trait à la mise en place des actions" ; qu'on peut notamment se demander si les salaires des employés permanents du service marketing, frais relativement fixes et non liés à des "actions" spécifiques, sont inclus dans ces frais ; que cette ambiguïté est d'ailleurs telle que les parties s'opposent depuis plusieurs années sur cette question comme en témoignent les courriers versés aux débats ; qu'une première tentative par la société Louvre Hôtels Group d'inclure les salaires du service marketing dans ces frais a donné lieu à une contestation, puis à une restitution partielle, non pas directe mais en plusieurs versements et par le biais d'un abondement qui traduit bien la persistance du différend sur cette question ; que de même les discussions engagées lors de la révision du contrat de franchise ont mis en lumière le désaccord des parties sur ce point ; les franchisés établissent que pendant une dizaine d'années les salaires litigieux n'ont pas été assimilés à des frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions et que la société Louvre Hôtels Group a d'ailleurs expressément annoncé son intention de les inclure désormais, reconnaissant ainsi que telle n'était pas l'interprétation adoptée jusqu'à cette date ; que ces clauses ne peuvent donc être considérées comme étant claires et dépourvues d'ambiguïté ; que leur interprétation s'impose donc ; le rapprochement des articles 2.6.1 et 5.3 du contrat type de franchise permet de constater qu'il est fait une différence au sein de la fonction marketing entre des activités de ce service qui concernent la marque, la communication propre au franchiseur et le développement à l'international, à la charge du franchiseur, et les actions de publicitaires et promotionnelles plus ponctuelles devant être mises en place, et qui sont financées par un budget spécifique alimenté par les franchisés ; que le budget ainsi dégagé est strictement réservé à la définition de ces actions et à leur mise en place ; l'article 2.6.1 traite de la fonction marketing dans ses divers aspects qui comportent plusieurs activités dont les études liées à l'évolution du concept et de la marque, les actions relatives au développement des hôtels à l'international, les actions de communication institutionnelles propres au franchiseur et les actions ayant pour objet de promouvoir les marques, la conception et la mise à disposition du guide des hôtels restaurants, les actions de publicité, promotion des ventes ; que chacune de ces activités génère des charges salariales ; que pourtant, l'article 2.6.1. fait la distinction entre les frais qui sont à la charge du franchiseur et ceux qui relèvent du financement par la redevance annuelle de 1% du chiffre de l'affaires de l'hôtel franchisé prévue à l'article 5.3 du contrat ; en conséquence si le franchiseur devait considérer que les salaires sont des "frais de toute nature" visés par l'avant dernier paragraphe de l'article 2.6.1, alors même que le service marketing englobe bien d'autres activités, il lui faudrait être en mesure d'évaluer ces salaires pour la seule activité des actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale, et, pour cela, de justifier de la répartition des salariés et du temps consacré à ces seules actions en justifiant d'une méthode fiable : que le franchiseur propose d'ailleurs qu'il soit jugé que les contrats de franchise permettent "d'affecter comptablement les sommes nécessaires au paiement de son personnel affecté aux tâches marketing en l'absence d'interdiction formelle au regard de l'alinéa 3 de l'article 2.6.1 qui englobe "les frais de toute nature" à l'exception des tâches visées aux alinéas a)b)c) et d) dudit article et de prélever ces sommes" ; que la société Louvre Hôtels Group n'explique pas comment elle compte répartir les frais de personnel entre ces différentes tâches; que l'attestation de M. B... qui "atteste l'exactitude de la somme de 970 975 € correspondant aux "salaires bruts chargés dont prime, de la liste communiquée dans le cadre de la procédure des 15 employés affectés aux tâches marketing en fonction de leur pourcentage respectif de temps dédiés à ces activités", sans préciser de quelles activités il s'agit ni sa méthode, comme celle de M. C... qui fait état d'un "pourcentage effectif de temps" sans autre précision, ainsi que les listes jointes à ces attestations qui indiquent seulement en face de chaque employé son service ainsi que "% work time dedicated" sont très insuffisants pour permettre une répartition des charges salariales entre les différentes activités du service marketing ; l'absence de toute prévision en ce sens dans un contrat de franchise type qui a été négocié entre l'AIFE et le franchiseur témoigne suffisamment de ce qu'une telle répartition n'a pas été envisagée par les parties et que les "frais de toute nature" visés à l'article 2.6.1 du contrat de franchise ont été entendus comme des frais exclusivement liés, en cohérence avec l'article 5.3, "aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing" et "à leur mise en oeuvre" et non au fonctionnement permanent du service marketing ; qu'il sera donc jugé que ces "frais de toute nature" visés par l'article 2.6.1 ne comprennent pas les salaires du personnel du service marketing ou ses frais de structures ( ) les demandes tendent à ce que la société Louvre Hôtels Group reverse sur les budgets marketing affectés à chacune des trois marques les sommes indument prélevées ; la société Louvre Hôtels Group fait valoir que les demandeurs prennent en compte l'intégralité des sommes versées par l'ensemble des franchisés, alors que seuls certains d'entre eux sont parties à l'instance ; les franchisés et l'AIFE soulignent qu'ils demandent un reversement des sommes indument prélevées non pas aux franchisés mais dans les budgets censés recueillir ces redevances au sein du patrimoine du franchiseur ; en application de l'interprétation des clauses 2.6.1 et 5.3 du contrat de franchise, il y a lieu d'ordonner à la société Louvre Hôtels Group de réaffecter au budget des actions de publicité, promotion des ventes et marketing le montant des salaires indument prélevés ; ce reversement doit nécessairement se faire par marque ; 1°) - ALORS QUE nul ne peut agir dans l'intérêt d'autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le budget marketing et publicité de la société Louvre Hôtels Group, franchiseur, est alimenté par les cotisations des franchisés ; qu'en ordonnant le reversement à ce budget de sommes prélevées par le franchiseur au titre du fonctionnement de son service marketing, sans limiter cette restitution aux seules sommes prélevées sur la partie du budget alimentée par les franchisés parties à l'instance, la cour d'appel, qui a permis à ces derniers de faire décider de l'affectation des cotisations payées par les autres franchisés, quoique les franchisés parties à l'instance n'aient pas intérêt à agir sur ce point, a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE nul n'a qualité pour agir au profit d'autrui ; qu'en ordonnant le reversement au budget marketing de sommes prélevées par le franchiseur au titre du fonctionnement de son service marketing, sans limiter cette restitution aux seules sommes prélevées sur la partie du budget alimentée par les franchisés parties à l'instance, la cour d'appel, qui a permis à ces derniers de faire décider de l'affectation des cotisations payées par les autres franchisés, quoique les franchisés parties à l'instance n'aient pas qualité pour ce faire, a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel