Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10317
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° U 16-15.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société Coster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Lorience Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Coster, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lorience Paris ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Axa France IARD et Coster aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lorience Paris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Coster. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution des contrats de vente des 377.100 pompes avec poussoirs référencés « 15 MHPR*/90+V04.2223 » conclus entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012 et, en conséquence d'AVOIR condamné in solidum la société COSTER France et la société AXA France IARD à verser à la société LORIENCE Paris la somme de 34.136 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, au titre de la restitution du prix et d'AVOIR condamné in solidum la société COSTER France et la société AXA France IARD à verser à la société LORIENCE Paris la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation, celle de 500.000 € au titre des frais de communication, celle de 14.597 € au titre des frais de création de nouveaux packagings, celle de 53.064,66 € au titre du stock de boites et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation ; AUX MOTIFS QU'il résulte des nombreuses lettres ou courriels versés aux débats et datés des 30 janvier, 14 février, 31 mars, 3 août, 25 et 27 septembre, 5, 6, 8 et 10 octobre 2012, 14, 20 et 30 novembre 2012 et 13 et 21 février 2013 que la société LORIENCE a reçus, tout au long de l'année 2012 et en 2013, en provenance de France comme de l'étranger (Indonésie, Algérie, Paraguay, Moldavie, Arabie Saoudite) de très nombreuses réclamations de clients, distributeurs ou revendeurs se plaignant d'un même dysfonctionnement du bouton poussoir des pompes équipant les parfums POUR ELLE et ROSE POUR ELLE ayant pour résultat une absence de diffusion du parfum et des fuites ; que la société COSTER a fait procéder à l'analyse de trois flacons défectueux retournés par des clients et le fabricant italien des pompes a conclu à l'existence d'une fissure sur le déclencheur à l'origine des fuites dont la cause est à rechercher dans une faiblesse de cette pièce provenant de l'état de son moule dont la ventilation de la cavité n'aurait pas été suffisamment nettoyée et qui apparaîtrait lors des opérations de montage ; qu'à cet égard, la cour observe que la société COSTER se garde de produire aux débats les photographies attestant de l'existence d'une fissure sur le déclencheur prises par le fabricant et jointes à son rapport et ce, malgré les demandes répétées du conseil de la société LORIENCE ; que le rapport de ce fabricant ne fait aucunement allusion à un éventuel rôle corrosif du jus de parfum que la société COSTER invoque pour justifier sa demande d'expertise alors même qu'il est justifié que préalablement à la livraison des pompes, en 2010 (POUR ELLE) et en 2012 (ROSE POUR ELLE), des tests de compatibilité et de fonctionnalité entre la pompe et les jus de parfum ont été réalisés par le laboratoire italien de la société COSTER ; que par mail du 29 mars 2012, la société COSTER a reconnu l'existence d'une microfissure au niveau de la cavité de la buse du diffuseur invisible à l'oeil nu de sorte qu'elle aurait échappé à son contrôle qualité ; que le 30 avril 2012, la société COSTER a procédé à la reprise du stock de 81.056 pompes non encore conditionnées sur les 377.100 qui avaient été livrées ; qu'elle a donc repris environ 21,50 % des pompes livrées sans émettre aucune observation alors même qu'elle soutenait que les trois flacons retournés constituaient un cas isolé ; que la cour observe qu'elle n'a fait procéder à aucune analyse des pièces reprises laquelle, toutefois, lui aurait permis, le cas échéant, de corroborer le caractère exceptionnel des dysfonctionnements qu'elle allègue ; que lorsque la société LORIENCE lui a indiqué le 5 juin 2012 qu'elle estimait le nombre de pompes défectueuses à 44 % des livraisons, elle n'a également émis aucune contestation et dès le 12 juin 2012, elle lui a consenti un avoir de 17.336 € correspondant à 44 % du prix total des pompes livrées à cette date (39.400 €) ; que dès le 29 novembre 2012, la société COSTER a annoncé à ses clients le changement de version du modèle de pompe, en précisant que "le trou d'évent a été déplacé pour une utilisation optimale", ce qui démontre, à tout le moins, que l'ancienne version ne donnait pas toute satisfaction ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les défectuosités affectant les pompes avec poussoirs référencés « 15 MHPR*/90+V04.2223 », acquises par la société LORIENCE entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012 et livrées entre le 30 septembre 2010 et le 28 juin 2012 sont établies ; qu'il s'agit d'un vice caché, indécelable lors de la livraison, qui les rend impropres à leur destination, à savoir la diffusion du parfum ; que la société COSTER ne peut sérieusement invoquer "un sinistre éventuel" et solliciter une expertise afin de déterminer les causes exactes du sinistre dès lors que tant l'existence que la cause des dysfonctionnements des pompes livrées sont démontrées ; qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à une expertise pour déterminer des défauts qui sont d'ores et déjà établis et de surcroît, en partie reconnus initialement par la société COSTER laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre portant sur les produits livrés avant le 28 juin 2012 ; que les pompes commandées étant des modèles standard figurant au catalogue de la société COSTER, celle-ci ne saurait utilement faire valoir l'absence de cahier des charges ; que de même, elle ne saurait exciper ni de l'absence de rappel par la société LORIENCE de l'ensemble des flacons acquis durant la période en cause alors qu'elle lui a, elle-même, assuré, au demeurant à tort, qu'il s'agissait de cas isolés ni de l'absence de précision du nombre exact de pompes atteintes ; qu'elle ne peut, pas plus utilement s'interroger sur l'existence d'un autre fournisseur de pompes alors qu'elle ne conteste pas les termes de l'attestation de l'expert-comptable de la société LORIENCE en date du 24 septembre 2013 qui précise que "la société COSTER est le seul fournisseur de pompes de la société LORIENCE Paris pour les parfums MAUBOUSSIN POUR ELLE et ROSE POUR ELLE" ; que la lettre du 6 juillet 2012 par laquelle le dirigeant de la société LORIENCE accepte la restitution du prix de 44 % des pompes livrées ne saurait constituer une transaction mettant un terme au litige né des livraisons défectueuses comme l'ont jugé les premiers juges ; qu'outre le fait que cette lettre a réservé le cas de poursuites des fuites et que l'accord qui porte exclusivement sur la restitution du prix, ne comporte aucune concession réciproque des parties, il apparaît que la société LORIENCE n'a renoncé ni expressément ni implicitement à aucun droit et en particulier à celui de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; que, par ailleurs, il est justifié par la société LORIENCE qu'elle a dû procéder à des remboursements clients, consentir des avoirs et effectuer des remplacements de flacons de parfum ; que le jugement entrepris a considéré, à partir d'un tableau de synthèse des réclamations et retours défectueux établi pour l'année 2012 par la société LORIENCE, que les retours ont touché 4,28 % des ventes ; que toutefois, ce pourcentage ne peut être retenu dès lors qu'il ne tient pas compte des retours intervenus en 2013, qu'il est constant que des clients qui ont acheté des flacons défectueux, n'ont pas nécessairement procédé à leur retour et que des vendeurs ont pu procéder à des échanges ou à des avoirs sans retour ; qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société COSTER est présumée connaître les vices affectant les pompes qu'elle commercialise ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats de vente des 377.100 pompes avec poussoirs référencés « 15 MHPR*/90+ V04.2223 » pour un montant de 51.471 € conclus entre le 29 juillet 2010 et le 10 avril 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; qu'il sera fait droit à la demande de restitution du prix total payé de 51.471 € diminué de l'avoir de 17.336 €, soit à hauteur de la somme de 34.136 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2013 ; que de même, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ne ressort d'aucun élément que des pompes défectueuses aient été livrées après le 5 juin 2012 ; qu'à cet égard, il sera relevé que les premiers ne pouvaient sans contradiction dire que "il n'est pas avéré que des produits défectueux aient été livrés par la suite" et désigner un expert chargé de relever et décrire les défectuosités des pompes livrées par la société COSTER à la société LORIENCE PARIS postérieurement au 5 juin 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise sur ces produits ; ALORS D'UNE PART QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que la résolution de la vente d'un lot de choses semblables sur le fondement de la garantie des vices cachés suppose la démonstration par l'acheteur que l'ensemble du lot ou une partie substantielle de celui-ci soit atteinte du vice ; d'où il suit qu'en se bornant pour prononcer la résolution de la vente des 377.100 pompes à relever que les retours ont touché 4,28 % de ventes et en se limitant à des considérations générales sur l'absence de retour portant sur des flacons défectueux et des échéances ou des avoirs sans retour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE se prononce par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le pourcentage des retours de ventes fixé à 4,28 %, se borne à énoncer qu'il ne tient pas compte des retours intervenus en 2013 et qu'il est constant que des clients qui ont acheté des flacons défectueux n'ont pas nécessairement procédé à leur retour et que des vendeurs ont pu procéder à des échanges ou à des avoirs sans retour. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société COSTER France et la société AXA France IARD à verser à la société LORIENCE Paris la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation, celle de 500.000 € au titre des frais de communication, celle de 14.597 € au titre des frais de création de nouveaux packagings, celle de 53.064,66 € au titre du stocks de boites et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation ; AUX MOTIFS QUE le rapport de M. Z..., quoique non établi contradictoirement a été communiqué aux débats et la société COSTER et son assureur ont été à même d'en discuter les termes ; qu'il est accompagné en annexe, des comptes annuels de la société LORIENCE aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012 et des attestations de l'expert-comptable de la société LORIENCE ; qu'il procède à des calculs précis à partir de chiffres justifiés ; qu'il constitue donc un élément de preuve ; qu'en outre, la société LORIENCE produit un ensemble de pièces telles qu'une attestation du contrôleur de gestion, des inventaires d'étuis, des bons de commande, des factures, ainsi qu'un tableau récapitulatif qui permettent le chiffrage du préjudice sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; qu'au vu des documents produits aux débats, il doit être constaté que la société LORIENCE a subi une perte d'exploitation importante en 2012 et 2013 en lien direct avec les fuites affectant les flacons de parfum lors de l'usage du vaporisateur ; que toutefois, il n'est pas établi que la totalité de la perte constatée résulte exclusivement des dysfonctionnements des lots de pompes en cause ; qu'il doit être tenu compte des aléas du marché résultant notamment du contexte économique ; qu'en outre, aucun élément ne justifie de la persistance d'une forte demande, passée la période d'engouement pour produit nouveau ; que par ailleurs, la société LORIENCE justifie avoir engagé la somme de 1.192.882 € au titre des frais de communication pour la commercialisation des deux parfums ; que toutefois, cette commercialisation s'est poursuivie sous un emballage nouveau de sorte que la société LORIENCE ne peut utilement affirmer que ces frais ont été engagés en pure perte ; que les frais de création des nouveaux packagings à hauteur de 14.597 € et l'évaluation du stock d'anciennes boîtes de parfum à hauteur de 53.064,66 € sont justifiés et au demeurant, non contestés par les intimées ; que la société LORIENCE a subi indéniablement un préjudice d'image et de réputation ; que la cour dispose des éléments lui permettant d'allouer, pour les deux parfums, la somme de 1.000.000 € au titre de la perte d'exploitation subie, celle de 500.000 € au titre des frais de communication, celle de 14.597 € au titre des frais de création de nouveaux packagings, celle de 53.064,66 € au titre des stocks de boites et celle de 100.000 € pour atteinte à l'image et à la réputation ; ALORS D'UNE PART QUE viole les exigences du droit à un procès équitable, la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et de pièces établies par le seul demandeur en indemnisation ; que la cour d'appel s'est déterminée sur le rapport d'expertise de M. Z... dont elle constate qu'il était établi non contradictoirement, et sur une attestation du contrôleur de gestion, des inventaires, bons de commande et factures ainsi qu'un tableau récapitulatif, en quoi, elle a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE la somme allouée au titre des réparations ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi et qu'il appartient à celui qui l'invoque de fournir les éléments de preuve propres à justifier ses prétentions ; qu'en attribuant des sommes globales pour indemniser les préjudices subis au titre de l'exploitation des deux parfums quand ceux-ci devaient être fixés pour chacun d'eux au regard des postes de préjudice démontrés par des éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1645 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 1645 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel