Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10314
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° V 16-16.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie Boulangère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Boulangère, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Compagnie Boulangère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société X... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Boulangère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Boulangère. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Compagnie Boulangère et d'avoir désigné la SELARL X... & Associés, représentée par Maître Alix X..., en qualité de mandataire liquidateur ; ETANT OBSERVE QU'il appert des commémoratifs de l'arrêt que le Ministère public avait déclaré, par mention du 11 décembre 2015 au dossier de la procédure, qu'il s'en rapportait à justice et a été entendu en ses observations à l'audience ; ALORS QUE, D'UNE PART, le fait pour une partie au procès – fût-ce le Ministère public – de s'en rapporter à justice et/ou de s'en remettre à l'arbitrage du juge sur la question à poser lorsqu'il s'agit de la conversion possible d'un redressement judiciaire en une liquidation judiciaire, est insusceptible de caractériser un avis, d'où la violation par la Cour de l'article L 631-15 II du Code de commerce qui est d'ordre public ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, après avoir rappelé que le Ministère public avait déclaré, par mention du 11 décembre 2015 au dossier de la procédure, qu'il s'en rapportait à justice, la Cour indique qu'à l'audience, il a été entendu en ses observations sans qu'il soit ainsi possible de déterminer s'il a oui ou non donné un avis par rapport à la question en litige ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article cité au premier élément de moyen. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier) : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Compagnie Boulangère et d'avoir désigné la SELARL X... & Associés, représentée par Maître Alix X..., en qualité de mandataire liquidateur ; AUX MOTIFS QUE la société débitrice avait proposé aux premiers juges un plan de redressement par voie de continuation dont les données n'ont pas fondamentalement changé devant la Cour ; que cette société exerce principalement une activité de loueur d'immeuble et dispose d'un actif constitué essentiellement d'un immeuble situé dans l'hypercentre de Pau ; qu'elle proposait soit le règlement de 50 % de la dette sur quatre ans par pactes annuels égaux de 12,5 %, soit le règlement de 100 % de la dette par pactes annuels et progressifs sur dix ans à compter du 2 juin 2016 ; que la poursuite d'activité de cette société, qui n'emploie aucun salarié, ne générait toutefois pas de passif supplémentaire notable permettant la prolongation de la période d'observation dans la perspective du dénouement de la situation de la société locataire ; que la période d'observation a de fait dépassé son terme maximal de douze mois depuis l'ouverture de la procédure intervenue le 30 septembre 2014 ; que la Cour n'est saisie d'aucune requête du Ministère public, désormais seul compétent pour solliciter la prolongation exceptionnelle de six mois supplémentaires ; qu'en effet, la suspension de l'exécution provisoire affectait la procédure de mise en liquidation judiciaire, mais laissait courir la période d'observation qui n'a manifestement pas été exploitée par la société débitrice pour concrétiser ou adapter le plan proposé et le rendre crédible ; AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les loyers versés par la société Boulangerie Abert Père & Fils constituent la principale source du chiffre d'affaires de la société Compagnie Boulangère et avalent permis, jusqu'à la défaillance de la société locataire, la constitution de résultats d'exploitation bénéficiaires favorisés par l'existence de charges fixes limitées et l'absence de charges de structure ; qu'elle doit rembourser un emprunt immobilier ; que le solde de trésorerie qui s'élevait à 1.835 euros au 31 mars 2015 apparaissait très faible et ne s'est guère amélioré depuis la défaillance consommée du locataire enfin, mais très tardivement, mis en demeure avec la menace de mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que la libération inexorable des locaux par la société Abert n'est pas effective et la possibilité de relocation des locaux actuellement occupés n'est concrétisée par un aucun calendrier ni une offre de reprise immédiate de nature à crédibiliser les termes alternatifs du plan proposé ; que la location de 22 parkings en sous-sol n'est envisagée que sous l'angle d'une possibilité sans indication concrète sur sa faisabilité à brève échéance ni sur le financement concret des transformations rendues nécessaires ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE si les potentialités d'exploitation d'un actif certain et important étaient et demeurent prometteuses, l'écoulement d'une année de période d'observation n'a permis aucune prise de conscience des effets des atermoiements liés à la situation de la société Boulangerie Abert Père & Fils dans laquelle la société débitrice avait des intérêts et une communauté de dirigeant ; qu'ainsi, la Cour ne dispose donc d'aucun plan offrant des sources de revenus suffisants, stables et immédiatement ou très prochainement disponibles pour donner crédit à un redressement effectif et durable ; qu'ainsi, la liquidation judiciaire sera donc ordonnée ; ALORS QUE, D'UNE PART, à aucun moment, la Cour, qui constate l'existence de potentialités d'exploitation d'un actif certain et important demeurant prometteuses et l'absence totale de passif généré par la société pendant la période d'observation, convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans relever que le redressement était en fait manifestement impossible ; qu'ainsi, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.640-1 et L.631-15 II du Code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures d'appel, la société Compagnie Boulangère faisait valoir que le bilan au 31 mars 2015 produit aux débats faisait apparaître un chiffre d'affaires de 84.408 euros avec un bénéfice de 48.758 euros, en sorte que la société dégageait plus de 55 % de son chiffre d'affaires en résultat et disposait à ce jour de plus de 35.000 euros de trésorerie (cf. p. 6 des conclusions du 11 décembre 2015) ; qu'à aucun moment dans ses écritures d'appel, la SELARL X... & Associés n'a soutenu, ce que la Cour relève pourtant, que le solde de trésorerie s'élevait à 1.835 euros au 31 mars 2015 ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce qu'avançait et établissait la société appelante par rapport à cette trésorerie restante, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, la société appelante insistait sur la circonstance que le passif réel de la société n'était toujours pas définitivement arrêté ni certain ; qu'il ressortait des conclusions d'appel de la société que le montant maximum du passif, toutes procédures cumulées, ne serait pas supérieur à 496.570 euros et le passif actuel non contesté est de 87.386 euros, des créances importantes étant encore discutées et les difficultés posées non tranchées (cf. p. 7 des conclusions précitées) ; que la SARL X... & Associés avançait l'existence d'un passif admis s'élevant à 192.017,20 euros, passif intégrant une créance contestée (cf. p. 5 des conclusions du mandataire) ; qu'à aucun moment, la Cour n'évoque le montant du passif, donnée essentielle pour vérifier si oui ou non, le redressement, eu égard à des potentialités d'exploitation d'un actif immobilier certain et important, prometteuses, était véritablement manifestement impossible ; qu'en l'état de ces données régulièrement entrées dans le débat et sur lesquelles la Cour restait taisante, celle-ci ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L.640-1 et L.631-15 II du Code de commerce, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel