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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10305
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10305 F Pourvoi n° F 16-17.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mecanelec, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marc X..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Color, 2°/ à la société MBO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Mecanelec, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MBO France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecanelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MBO France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Mecanelec. Il est fait grief à la Cour d'appel de Nîmes, statuant dans le cadre de la tierce opposition à une ordonnance ayant accueilli la demande de revendication d'une plieuse par la société Mbo France, d'avoir jugé irrecevable la demande de la société Mecanelec en restitution de ladite plieuse; AUX MOTIFS QUE la sas Mbo France oppose à la sa Mecanelec l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance du 9 février 2012, définitive pour n'avoir pas fait l'objet de recours ; que Maître X... soutient de son coté que la demande de la sa Mecanelec ne saurait, sous couvert de cette procédure, obtenir réformation de cette ordonnance ni demander au Tribunal ni à la Cour de se substituer au juge-commissaire pour statuer sur l'attribution de cette machine ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif de la décision, alors qu'en l'espèce aucune disposition de l'ordonnance du 9 février 2012 ne se prononce sur la demande de restitution de la plieuse MBO 800.2/4 SKTLT-FP soit pour y faire droit soit pour la rejeter ; qu'ainsi, dès lors que les parties tiennent pour constant, que la requête, non présentée à l'examen de la Cour, visait également ce matériel inclus dans la demande de revendication du 6 octobre 2011, il a été soutenu à bon droit par la sa Mecanelec que le juge-commissaire avait omis de statuer sur ce chef de demande de restitution ; que Maître X... ajoute, que l'omission de la demande de restitution se résout par une nouvelle saisine du juge-commissaire, tout en observant que cela aurait été fait ; que la saisine du juge-commissaire est effectivement intervenue par la pièce n° 17 de la sa Mecanelec à savoir l'ordonnance du 20 octobre 2014 par laquelle le juge-commissaire a sursis à statuer sur la demande dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour dans le cadre de l'actuelle procédure d'appel ; que le recours à la procédure de rectification de l'article 463 du code de procédure civile ne constitue qu'une simple faculté pour la victime de l'omission de statuer, qui peut préférer introduire une nouvelle demande en justice ; que pour autant Maître X... observe à bon droit que la procédure de restitution obéit à des règles spécifiques, qui imposent, sinon une demande de revendication, puisque le contrat de la sa Mecanelec a été publié, du moins une demande préalable en restitution adressée au débiteur ou au liquidateur judiciaire en application de l'article R. 624-14 du code de commerce ; que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne peut tendre qu'à la remise en question des points jugés, qu'elle critique, sans qu'il puisse être soumis au juge des demandes nouvelles ; qu'il s'en suit que si la sa Mecanelec dont les droits ont été affectés par la décision de restitution prise le 14 décembre 2011 en faveur de la sa Mbo France est recevable à soumettre au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, son recours en tierce-opposition à la décision du juge-commissaire, pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait sur cette restitution, elle ne peut être admise, dans le cadre de cette voie de recours à faire statuer sur sa propre demande de restitution, dont le juge-commissaire est saisi par ailleurs ; qu'en l'état du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qui fixe les prétentions sur lesquelles la Cour doit statuer, la sa Mecanelec se contente (au demeurant comme en première instance) de demander d'ordonner à la sas Mbo France et à Maître X... ès qualités de lui restituer sous astreinte la plieuse litigieuse ; 1/ ALORS QUE si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; qu'en jugeant que la société Mecanelec qui avait formé une tierce opposition à l'ordonnance ayant accueilli la demande en revendication de la plieuse de la société Mbo, était irrecevable à demander la restitution de ce même bien, la cour d'appel a violé l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile ensemble les articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE l'article L. 621-123 du Code de commerce institue en matière de restitution une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution ; qu'en considérant encore que Maître X... avait observé à bon droit, que la procédure de restitution obéit à des règles spécifiques, qui imposent, sinon une demande de revendication, puisque le contrat de la sa Mecanelec a été publié, du moins une demande préalable en restitution adressée au débiteur ou au liquidateur judiciaire, la cour d'appel qui a constaté par ailleurs que la société Mecanelec avait effectué une saisine du juge commissaire d'une demande de restitution du matériel litigieux, devait rechercher si cette formalité préalable avait été respectée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 624-14 du code de commerce ; 3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'une Cour d'appel qui a déclaré irrecevable une voie de recours ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande ayant fait l'objet de ladite voie de recours ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Mecanelec en ce qu'elle tendait à « faire statuer la Cour sur sa propre demande de restitution » ; qu'en statuant dès lors sur ladite demande en restitution, la Cour d'appel a violé les articles 582 du code de procédure civile, L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir.
Articles de loi cités
article L. 621-123 du Code de commerce institue en matièarticle 463 du code de procédure civile ne constiarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel