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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10304
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 30 106 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° P 16-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [...] Vivienne, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Becheret Thierry B... X... (BTSG), dont le siège est [...], prise en la personne de M. Stéphane X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BPL Group, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des entreprises de [...] Vivienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Becheret Thierry B... X..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [...] Vivienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Becheret Thierry B... X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [...] Vivienne. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait annulé la compensation litigieuse et condamné le comptable des impôts à payer à Me X... ès qualité, le montant dû au titre du crédit impôt recherche ; AUX MOTIFS QU' « sur le fond, « la compensation dont l'annulation est demandée a été opérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales et applicable à l'époque des faits qui permettent au comptable public compétent « d'affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalité ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités et intérêt de retard constatés au bénéfice de celui-ci » ; que ces dispositions propres à la matière fiscale, n'imposent pas que cette affectation porte sur des sommes se rapportant au même impôt ; ; que l'alinéa 2 dudit article prévoit qu'il ne peut être procédé à une telle affectation que si les créances en cause sont « liquides et exigibles » ; qu'il ressort du dossier qu'au moment où la compensation a été opérée, la créance de l'administration fiscale, au titre de la TVA due pour le mois d'octobre 2008, n'était pas exigible puisqu'elle était l'objet d'un plan de remboursement d'une durée de 24 mois, formellement accepté par le comptable public le 22 janvier 2009 (pièce intimé n° 6) ; que l'appelant soutient, cependant que la société Inexbee n'a pas respecté les échéances de ce plan, n'ayant versé qu'une somme de 22 401 euros, et qu'en conséquence, cette créance était redevenue exigible ; mais que l'appelant ne fournit, à l'appui de cette allégation, aucun élément qui en démontrerait la réalité et qui établirait le caractère exigible, à la date de la compensation en cause, de cette créance ; qu'il ne démontre pas non plus, ni d'ailleurs ne prétend que , que l'acceptation notifiée le 22 janvier 2009 aurait été ultérieurement révoquée pour défaut de paiement des échéances convenues ; que dès lors, la somme de 301 062 euros, due au titre du crédit d'impôt recherche par le Trésor (pièce intimé n° 7), ne pouvait être affectée au paiement de la somme due à celui-ci par la société BPL Group au titre de la TVA du mois d'octobre 2008 ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a annulé la compensation litigieuse et condamné le comptable des impôts à payer à Maitre X..., es qualité le montant dû au titre du crédit d'impôt recherche ; que le jugement déféré sera donc confirmé » ; ALORS QU'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que par lettre en date du 16 janvier 2009, Me A..., agissant en qualité de conciliateur nommé par le tribunal de commerce le 8 septembre 2008 pour négocier un étalement du passif de la société Inexbee, a proposé au comptable public un accord de règlement échelonné de la TVA sur 24 mois, que ce dernier a accepté par courrier du 22 janvier 2009 ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause le fait que la deuxième procédure de conciliation ouverte à l'encontre de la société Inexbee le 24 avril 2009 avait donné lieu à une ordonnance de constat d'échec en raison de l'opposition formulée par le comptable public lors de l'audience du 26 juin 2009 ; qu'en déclarant ainsi que cet accord avait suspendu l'exigibilité de la créance et qu'aucun élément établirait son caractère exigible, à la date de la compensation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, 1244-1 et 1244-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel