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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10296
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10296 F Pourvoi n° W 16-17.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Conexio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal de commerce de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la société Cybat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Conexio, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cybat ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conexio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cybat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Conexio Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Conexio de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande tendant au paiement de la somme 1 939,44 € au titre de factures impayées par la société Cybat, ainsi que de sa demande tendant au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts. Aux motifs que « l'article 1134 du code civil stipule : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 4 des conditions générales de vente de la société Conexio stipule que les devis sont valables pendant deux mois à compter de leur date d'émission sauf dispositions écrites contraires. Seul le bon de commande fixe le périmètre contractuel et engage les parties ; qu'en l'espèce, la société Conexio a établi un devis à la société Cybat pour une campagne de démarchage de marketing ; que ce devis a certes été accepté, mais la société Conexio ne verse aux débats aucun bon de commande formalisé par la société Cybat, et ne démontre pas l'existence d'un acompte versé par cette dernière ; qu'or ces deux points sont repris dans les conditions générales de vente de la société Conexio ; que l'article 1315 du code civil rappelle : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la société Conexio ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses différentes demandes ; que les faits démontrent que la société Conexio a entrepris trop rapidement une mission alors que le contexte juridique comme commercial n'était pas finalisé ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'au-delà, la société Cybat refuse de payer ces factures au motif que la prestation n'est pas en ligne par rapport à ce qui avait été demandé ; que le démarche fait par la société Conexio ne correspond pas, en effet, aux attentes de la société Cybat ; que les factures établies par la société Conexio à la société Cybat ne sont pas davantage conformes à la réalité du travail fourni : il est facturé 6 rendez-vous, alors que deux seulement semblent avoir eu lieu ; que les échanges de courriers électroniques en date du 8 et 9 juillet 2014, selon la pièce n° 11 de la défenderesse, confirment bien qu'il n'y a qu'un rendez-vous sur Paris ; qu'en conséquence, une facture mentionnant 6 rendez-vous ne peut que paraître litigieuse ; que la société Cybat ne sait pas apporter la preuve de son entière prestation telle qu'elle est facturée » (jugement attaqué, p. 4). 1°) Alors que le juge doit rendre une décision motivée et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que le démarchage effectué par la société Conexio ne correspondait pas aux attentes de la société Cybat, sans préciser quelles étaient les attentes de cette société, le tribunal a statué par voie de simple affirmation, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors en outre qu'en retenant que le démarchage effectué par la société Conexio ne correspondait pas aux attentes de la société Cybat, sans constater que les attentes de cette société étaient conformes à ce qui avait été convenu entre les parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) Alors encore que le juge ne peut pas se déterminer par un motif dubitatif, lequel équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'il est facturé six rendez-vous, alors que deux seulement semblent avoir eu lieu, le tribunal, qui a émis un doute sur le nombre exact de rendez-vous organisés par la société Conexio, a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en tout état de cause, toute prestation exécutée conformément aux prévisions contractuelles donne lieu à paiement ; qu'en retenant que la société Conexio ne rapportait pas la preuve de son entière prestation telle qu'elle est facturée, ce dont il résultait que la prestation promise avait partiellement été exécutée, et en exonérant toutefois la société Cybat de tout paiement pour les prestations réalisées par la société Conexio, au motif que certaines d'entre elles n'auraient pas été conformes à ce qui avait été convenu, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil et de la règle susvisée ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil rappellearticle 1134 du code civil stipulearticle 1147 du code civil et de la règle susviséearticle 4 des conditions générales de vente darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel