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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10263
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° C 15-24.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frantz X..., domicilié [...], 2°/ M. Dominique Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...], 2°/ à la société AB Inbev France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AB Inbev France ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AB Inbev France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit monsieur Dominique Y... et monsieur Frantz X... mal fondés en leurs demandes tant à l'encontre de la société Inbev France que de monsieur Daniel Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il ressort de l'acte de cession de parts du 12 mai 2006 que monsieur X... a acquis 343 parts de la société Abbaye de Dinant le 23 février 2005 moyennant le prix total de 32.983,67 €, et qu'il les a revendues à monsieur C... au prix de 90.000 €, au lieu de 97.767,21 € comme envisagé dans un précédent accord du 7 février 2006 ; (...) il est expliqué dans l'acte du 12 mai 2006 que cette baisse du prix de 7.767,21 € a été consentie en considération du passif de la société et du montant du compte courant d'associé abandonné par monsieur X..., précision étant faite que ni le montant du passif social ni celui du compte courant d'associé de monsieur X... ne sont précisés à l'acte, seul un bordereau de production de la créance de ce dernier au redressement judiciaire de la société Abbaye de Dinant, pour un montant de 46.632,59 € au 31 décembre 2007, étant produit aux débats ; (...) monsieur Y... a cédé les 421 parts qu'il détenait à monsieur C... moyennant le prix de 110.000 €, au lieu des 119.999,98 € envisagés le 7 février 2006, cette baisse du prix ayant été motivée par les mêmes éléments ; (...) l'acte du 12 mai 2006 et les lettres de la société Inbev France des 9, 16 et 28 mars 2006 adressées à la société Abbaye de Dinant ou à maître Nameaux, notaire ayant dressé l'acte de cession de parts, montrent que la société Inbev n'est intervenue que pour donner son agrément à la cession du fonds de commerce à monsieur C..., conformément aux stipulations du contrat de concession du 14 novembre 2001; (...) il résulte de ces éléments que monsieur X..., loin d'avoir subi un préjudice financier quelconque, a au contraire réalisé une plus-value au moment de la cession des parts de l'ordre de 272,86 % en un peu plus d'un an ; (...) il ne démontre en outre pas avoir dû consentir à l'abandon d'une somme de 300.000 €, pas plus que monsieur Y... ne démontre avoir cédé un bien immobilier lui appartenant pour satisfaire aux besoins de trésorerie de la société Abbaye de Dinant, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; enfin ni monsieur Y... ni monsieur X... n'apportent la preuve que les parts sociales cédées en 2006 auraient pu être vendues au double du prix convenu avec monsieur C... comme ils l'affirment page 27 de leurs conclusions, la cession s'étant faite, après négociations avec l'acquéreur et au vu des résultats comptables de la société Abbaye de Dinant à un prix proche de ce qui avait été convenu au début des pourparlers en février 2006 ; (...) le préjudice moral, résultant d'une perte de notoriété, ne résulte que de simples affirmations de messieurs X... et Y...; (...) il s'ensuit que le préjudice allégué n'étant pas démontré, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a déclaré messieurs Y... et X... irrecevables en leur action et confirmé pour le surplus» ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « que M. Dominique Y... et M. Frantz X... ne démontrent en rien ces prétendus préjudices, ( ) ils n'apportent pas la preuve d'une faute commise à leur encontre par la SAS Inbev France et encore moins un quelconque lien de causalité avec les préjudices allégués» ; ALORS 1°) QUE : le dol d'un concédant engage sa responsabilité ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du dol et de l'abus commis par la société Inbev lorsqu'elle a convaincu messieurs Y... et X... de s'engager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : le concédant est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la déloyauté de la société Inbev dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que le montant du compte courant d'associé de monsieur X... ne serait pas précisé à l'acte de cession des parts de la société l'Abbaye de Dinant, lorsque cet acte indique clairement et sans équivoque que le montant du solde créditeur du compte courant d'associé de monsieur X... s'élevait à 298.883, 53 euros au 28 février 2006, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession des parts de la société l'Abbaye de Dinant du 12 mai 2006 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel