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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10260
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° Z 15-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Baby Black éléphant, dont le siège est [...] , 2°/ la société X..., dont le siège est [...] , en la personne de M. Xavier X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBE sécurité aéroportuaire, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Baby Black éléphant et de la A... , ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baby Black éléphant et la SCP Brouard- Daudé , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Baby Black Eléphant et la société Brouard -Daudé , ès qualités, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a dit les sociétés Baby Black Elephant, BBE Sécurité Aéroportuaire et la SCP Brouard- Daudé , en la personne de Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur de la société BBE Sécurité Aéroportuaire, irrecevables en leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : Air France reprend en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, faisant valoir que BBE et BBESA, en demandant à la cour de caractériser une faute contractuelle de la compagnie invoquent un préjudice qui ne concerne que Sofrasep alors que les associés d'une société n'ont pas qualité à agir au nom de celle-ci à raison du préjudice subi par leur filiale, nul ne plaidant par procureur et qu'aucun lien contractuel ou capitalistique n'existe entre ces sociétés et Air France ; que, tandis que BBE et la SCP Brouard-Daudé... , ès-qualités, reprochent au tribunal d'avoir retenu que les relations commerciales n'existaient qu'entre Air France et Sofrasep, qu'une société mère ne pouvait se substituer à sa filiale pour intenter en lieu et lace une action en réparation d'un préjudice personnel trouvant sa source dans le préjudice subi par la seule filiale sans porter atteinte au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, alors qu'elles n'agissent nullement en lieu et place de Sofrasep mais en réparation de leur propre préjudice, à savoir la perte du prix d'acquisition des actions et de leurs comptes courants d'associés, fondant leurs prétentions à titre principal sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle d'Air France, rappelant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé et que le tribunal ne pouvait au stade de la recevabilité retenir qu'Air France n'avait pris aucun engagement à l'égard de BBE ; qu'ainsi, BBE et BBESA se prévalent de préjudices nés de la faute d'Air France, en ce que la compagnie, en résiliant prématurément les contrats avec Sofrasep alors qu'elle s'était engagée à les pérenniser, n'a pas respecté les engagements pris, tant à l'égard de Sofrasep que du groupe BBE sur lequel elle a fait pression pour qu'il acquière par anticipation les 40% du capital social encore détenu par Sofra Invest ; qu'il est constant que les contrats résiliés ont été conclu entre Air France et Sofrasep ; que les négociations menées avec Air France lors de la signature de ces contrats par le dirigeant commun de Sofrasep et de sa holding, l'ont nécessairement été pour le compte de la filiale, seule partie co-contractante, les sociétés constituant des entités juridiquement distinctes, de sorte que BBE et BBE SA n'établissent aucun lien de droit entre elles et Air France ; que, qu'il s'agisse des fautes imputées à Air France dans ses relations avec Sofrasep sur lesquelles BBE et BBESA fondent leur action subsidiaire en responsabilité délictuelle ou des assurances prétendument données par Air France au groupe BBE sur la pérennisation des contrats pour l'amener à acquérir par anticipation la totalité du capital social de Sofrasep, les appelantes recherchent réparation des préjudices correspondant à la perte des capitaux investis dans Sofrasep, la perte de valeur de cette filiale faisant suite à son état de cessation des paiements et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, liquidation que les appelantes attribuent aux difficultés économiques nées de la résiliation anticipée par Air France de divers contrats liant la compagnie à Sofrasep ; qu'il s'ensuit que les pertes subies par BBE et BBESA prennent leur source dans la liquidation de Sofrasep et ne sont que la conséquence du préjudice subi personnellement par leur filiale, de sorte qu'ils ne constituent qu'un préjudice indirect, ne conférant pas aux appelantes intérêt ni qualité à agir contre Air France ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et déclaré BBE et la SCP Brouard- Daudé , ès qualités, irrecevables en leurs demandes ( ) » (arrêt p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « ( ) sur la qualité à agir : BBE et BBESA demandent au tribunal de constater le caractère abusif de la résiliation de certains contrats qui liaient Air France et leur filiale SOFRASEP, leur causant ainsi un préjudice qui motive leur demande de dommages-intérêts ; que BBE et BBESA n'ont pas eu de relation directe avec AIR FRANCE lorsqu'ils ont acquis SOFRASEP des mains de la société SOFRA INVEST, indépendante d'AIR France ; que BBE et BBESA ne démontrent pas qu'à l'occasion des acquisitions, un quelconque engagement ait été pris par Air France à leur égard ; que les litiges entre SOFRASEP et AIR France sont de nature exclusivement commerciale et n'impliquent pas BBE et BBESA, qui n'ont aucune relation contractuelle avec AIR France ; qu'en vertu d'une jurisprudence tirée de l'application de l'article 31 du CPC, une société mère en qualité d'actionnaire de sa filiale, ne peut se substituer à celle-ci, sauf à méconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », pour intenter en lieu et place une action qui lui permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par la seule filiale ; que le tribunal dira que BBE et BBESA n'ont pas qualité à agir ( ) » (jugement p.12) ; ALORS QUE 1°), l'associé d'une société est recevable à agir en réparation d'un préjudice propre, qui n'est pas le corollaire du préjudice social ; qu'il en va ainsi de l'associé qui se prévaut d'un préjudice consistant dans la perte de son investissement, résultant de la faute commise à son encontre par un cocontractant de la société qui l'a incité à investir en lui donnant de fausses garanties sur la situation future de la société ; qu'au cas présent, la société Baby Black Elephant et la SCP Bouard-Daudé, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BBE Sécurité Aéroportuaire, faisaient valoir que les sociétés Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire n'avaient investi dans la société Sofrasep que parce que la société Air France s'était engagée envers elles à maintenir ses relations avec la société Sofrasep, et que la société Air France les avait en réalité sciemment induites en erreur en leur donnant faussement l'assurance de la pérennité de ses relations avec la société Sofrasep pour qu'elles acquièrent l'intégralité du capital social de la société Sofrasep (conclusions d'appel des exposantes, p. 41) ; que les exposantes demandaient en conséquence réparation du préjudice consistant pour la société Baby Black Elephant et la société BBE Sécurité Aéroportuaire dans la perte des sommes investies dans la société Sofrasep ; que pour les déclarer irrecevables à agir, la cour d'appel a affirmé que le préjudice invoqué par les exposantes prenait sa source dans la liquidation de la société Sofrasep, qu'il n'était que la conséquence du préjudice subi par la société Sofrasep, et qu'il aurait revêtu un caractère indirect ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, quand bien même le préjudice invoqué par les exposantes ne se serait concrétisé qu'à la suite de la déconfiture de la société Sofrasep, il n'en constituait pas moins un préjudice propre, dès lors qu'il consistait dans la perte pour les sociétés Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire de leur investissement, résultant des garanties que leur avait faussement données la société Air France sur la pérennité de ses relations contractuelles avec la société Sofrasep, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, n'agit pas en lieu et place de la filiale la société mère qui se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui subi par la filiale ; qu'au cas présent, la société Baby Black Elephant et la SCP Bouard-Daudé, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BBE Sécurité Aéroportuaire, faisaient valoir que les sociétés Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire n'avaient investi dans la société Sofrasep que parce que la société Air France s'était engagée envers elles à maintenir ses relations avec la société Sofrasep, et que la société Air France les avait sciemment induites en erreur en leur donnant faussement l'assurance de la pérennité de ses relations avec la société Sofrasep pour qu'elles acquièrent l'intégralité du capital social de la société Sofrasep (conclusions d'appel des exposantes, p. 41) ; que les exposantes demandaient en conséquence réparation du préjudice résultant pour la société Baby Black Elephant et la société BBE Sécurité Aéroportuaire de la perte des sommes investies dans la société Sofrasep ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que l'action des exposantes se heurtait à la règle « nul ne plaide par procureur » en ce qu'elle aurait consisté pour le groupe BBE à se substituer à la société Sofrasep, cependant que le préjudice invoqué, qui consistait dans la perte pour les sociétés du groupe BBE des sommes investies dans la société Sofrasep en raison de la faute commise par Air France qui les avait incitées à investir dans la société Sofrasep en leur donnant faussement l'assurance de la pérennité de ses relations avec la société Sofrasep, constituait un préjudice propre au groupe BBE, distinct du préjudice qu'aurait pu invoquer la société Sofrasep, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10260
Données disponibles
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- Résumé officiel