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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10252
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° Z 16-11.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EK boutiques, société anonyme, venant aux droits de la société SEK Holding, société à responsabilité limitée, elle-même venant aux droits de la société SEK Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] (Luxembourg), contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société DM parfums, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société EK boutiques, de la SCP Capron, avocat de la société DM parfums ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EK boutiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DM parfums la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société EK boutiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondées les demandes présentées à titre principal par la société EK Boutiques sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Aux motifs que « la société EK Boutiques SA fait valoir qu'une créance existait contre la société PJLS au profit de la société Scherrer, que la SAS DM Parfums en avait parfaitement connaissance et que la cession des marques et le transfert de la licence à la SAS DM Parfums ne lui ont pas transmis cette créance ; qu'elle soutient que la SAS DM Parfums n'avait aucun droit à se prétendre subrogée dans les droits de la société Scherrer pour faire valoir une compensation conventionnelle avec les sommes dont elle était ellemême redevable envers la société PJLS et qu'en agissant ainsi, la SAS DM Parfums a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Scherrer et doit être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle a illicitement disposé ; qu'elle fait valoir que cette faute, caractérisée par l'arrêt du 17 septembre 2008 qui a entraîné la condamnation de la SAS DM Parfums à garantir la créance que détenait la société Scherrer contre la société PJLS, a mis cette dernière en difficulté financière et l'a empêchée de payer la société Scherrer, devenue société SEK Holding SARL ; qu'elle expose que la SAS DM Parfums a en effet imposé à la société PJLS d'abandonner une créance certaine, liquide et exigible contre elle en contrepartie de l'abandon d'une créance inexistante (le solde du droit d'entrée payable au titre de la licence) dont la SAS DM Parfums ne pouvait revendiquer la propriété, privant ainsi la société PJLS de la trésorerie qu'elle lui devait et l'exposant sciemment à payer une seconde fois à la société SEK Holding SARL une créance prétendument éteinte par compensation ; qu'elle soutient que le lien de causalité est ainsi établi entre la faute commise par la société DM Parfums et le dommage subi par la société SEK Holding SARL ; que la SAS DM Parfums réplique que le préjudice dont se prévaut la société EK Boutique ne résulte pas de l'absence de la créance du droit d'entrée dans l'actif de son patrimoine, mais de la défaillance de la société PJLS en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute, le fait pour elle d'avoir considéré être titulaire du solde du droit d'entrée ne constituant pas a priori un manquement à une obligation de prudence ; qu'elle soutient en effet que le prix de cession de la marque incluait le solde du droit d'entrée et plus précisément le droit pour le cessionnaire de la marque d'en recevoir le paiement de la société PJLS ; que, ceci exposé, que la présente demande en responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 septembre 2008 qui a confirmé la condamnation de la société PJLS à payer à la société Scherrer le solde du droit d'entrée, qu'il ne résultait ni du contrat de cession de marque du 31 janvier 2002, ni d'aucun autre document, une quelconque manifestation de volonté expresse de voir la SAS DM Parfums subrogée aux droits dc la société Scherrer au titre du droit d'entrée ; que si cet arrêt, confirmant le jugement prononcé le 03 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, a condamné la SAS DM Parfums à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au motif que la société PJLS avait, par compensation, réglé à la SAS DM Parfums les trois dernières échéances du droit d'entrée, force est de constater que cette condamnation ne se fonde que sur les dispositions de l'article 1235, 1er alinéa du code civil et non pas sur la constatation d'un quelconque comportement fautif de la part de la SAS DM Parfums ; que le simple fait de s'être cru à tort titulaire du solde du droit d'entrée n'est pas en lui-même constitutif d'une faute, une partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que n'est pas davantage fautive en elle-même la compensation effectuée par avenant du 10 juillet 2003 au contrat de licence du 28 février 2001, entre ce solde et les sommes dues par la SAS DM Parfums à la société PJLS ; que par ailleurs que le préjudice allégué par la société EK Boutiques SA ne résulte que du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société PJLS et qu'il n'est pas démontré que cette liquidation judiciaire ait été provoquée par le comportement fautif de la SAS DM Parfums ; qu'en effet que si par un arrêt distinct du 17 septembre 2008, la cour de céans a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de licence du 28 février 2001 et de son avenant du 10 juillet 2003, force est de constater que cette résiliation a été prononcée aux torts réciproques des sociétés DM Parfums et PJLS ; que dès lors, il n'est ni justifié de l'existence d'une faute commise par la SAS DM Parfums, ni de l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice tel que subi par la société EK Boutiques SA » ; Alors, d'une part, que le fait pour une partie de se faire régler une créance dont elle n'est pas titulaire constitue une faute engageant sa responsabilité à l'égard du véritable créancier au préjudice duquel le paiement a été effectué ; qu'en jugeant néanmoins que n'était pas en lui même fautif le paiement par compensation opéré entre les mains de la société DM Parfums d'une créance dont elle a retenu que seule la société EK Boutiques était titulaire à l'encontre de la société PJLS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, qu'elle a violé ; Alors, d'autre part, que la faute même non intentionnelle engage la responsabilité de son auteur à l'encontre de celui à qui elle cause un préjudice ; qu'en écartant toute faute de la société DM Parfums au seul motif que celle-ci se serait méprise sur l'étendue de ses droits en se croyant à tort titulaire de la créance que détenait la société EK Boutiques contre la société PJLS, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors, ensuite, que la méconnaissance par une partie de l'étendue de ses droits n'est pas un fait justificatif de nature à la dégager de la responsabilité encourue à raison d'un fait fautif ; qu'en écartant toute faute de la société DM Parfums, après avoir pourtant retenu que celle-ci s'était fait payer de la société PJLS une créance qui était celle de la société EK Boutiques, au motif que le simple fait de s'être crue à tort titulaire de cette créance n'est pas en lui-même constitutif d'une faute, une partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut statuer par des motifs généraux sans se référer à aucun élément de la cause ; qu'en se bornant à justifier l'affirmation selon laquelle la société DM Parfums se serait simplement crue à tort titulaire du solde du droit d'entrée par la seule affirmation générale selon laquelle une partie peut se méprendre sur l'étendue de ses droits, sans justifier cette affirmation au regard des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que la circonstance qu'un dommage ait pu être provoqué par plusieurs causes n'interdit pas à la victime d'en demander réparation à l'auteur d'une faute qui a contribué à sa réalisation ; qu'en se bornant à retenir que le dommage invoqué par la société EK Boutiques résultait de l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la compensation litigieuse est intervenue le 10 juillet 2003 entre les société DM Parfums et PJLS, soit plus de six et dix ans avant l'ouverture de ces procédures les 27 janvier 2009 puis du 18 juin 2013, d'autre part, que cette compensation a fait perdre à celle-ci la créance qu'elle tenait sur celle-là et, enfin, qu'elle a occasionné un long contentieux entre les sociétés EK Boutiques et PJLS qui a trouvé son dénouement dans un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2008, ce dont il résultait que sans la compensation intervenue au préjudice de la société EK Boutiques, celle-ci n'aurait pas été mise en situation d'être confrontée à l'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société EK Boutiques présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Aux motifs que « l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (dite de in rem verso) en application de l'article 1371 du code civil, ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite d'un obstacle de droit ; qu'en l'espèce, outre le fait que l'appauvrissement allégué n'est que la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la société PJLS, la demande fondée sur l'enrichissement sans cause dans le cadre de cette instance n'est présentée par la société qu'à titre subsidiaire alors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande principale en paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle dont elle est déboutée par le présent arrêt » ; Alors, d'une part, que le caractère subsidiaire de l'action en enrichissement sans cause ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit accueillie au titre d'une demande subsidiaire par suite de l'échec de la demande principale ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'il n'y a pas d'empêchement à agir de in rem verso quand l'autre action dont dispose le demandeur contre son débiteur est rendue inefficace par suite d'un obstacle de fait non imputable au plaideur appauvri, à savoir l'insolvabilité du débiteur ; qu'en écartant la demande de la société EK Boutiques fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que l'appauvrissement résultait de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; Alors, enfin, que l'appauvrissement peut tenir au défaut de paiement d'une créance par suite de l'insolvabilité du débiteur principal ; que l'appauvri peut alors agir de in rem verso contre celui qui a bénéficié d'un enrichissement corrélatif ; qu'en écartant la demande de la société EK Boutiques présentée sur ce fondement au motif inopérant que l'appauvrissement résultait de l'insolvabilité de son débiteur, sans rechercher si la société EK Boutiques n'avait pas subi un appauvrissement du fait de l'absence de paiement de sa créance qui avait été réglée entre les mains de la société DM Parfums, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1371 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel