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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10251
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° J 15-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Verre service, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Amada, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Verre service, de la SCP Richard, avocat de la société Amada ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Verre service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Amada la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société Verre service. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le fonctionnement de la ligne de pliage livrée et installée par la société AMADA était conforme aux spécifications techniques prévues par le constructeur, dit que le niveau de performances de pliage souhaité par la société VERRE SERVICE était hors du champ contractuel et n'obligeait pas la société AMADA, condamné la société VERRE SERVICE à payer à la société AMADA la somme de 630.000 euros hors taxes dont sera réduite la somme de 8.330 euros hors taxes au titre de l'outillage repris par la société AMADA, d'avoir déclaré la société VERRE SERVICE mal fondée en ses demandes reconventionnelles et de l'en avoir déboutée, d'avoir rejeté la demande de société VERRE SERVICE visant à condamner la société AMADA pour manquement à son obligation de délivrance conforme et d'avoir condamné la société VERRE SERVICE à payer à la société AMADA la somme de 62.167 € au titre de la clause pénale ; Aux motifs que : « Attendu que la société VERRE SERVICE exerçant principalement une activité de tôlerie industrielle s'est, par bon de commande nº 02147 en date du 9 octobre 2008, adressée à la société AMADA ayant pour objet la commercialisation de machines-outils fabriquées par le groupe AMADA pour la fourniture, moyennant le prix de 630.000 euros HT, d'une cellule de pliage robotisée de type ASTRO 100 CELL, d'un convoyeur AC 500 et d'une affûteuse TOGU ; que les livraisons sont intervenues le 13 novembre 2008pour la cellule de pliage et l'affûteuse et le 13 janvier 2009 pour le convoyeur ; Attendu que la société AMADA a alors émis trois factures : - F 044195 du 13 novembre 2008 d'un montant de 572.631, 81 euros HT pour la cellule de pliage, - F 044197 du 13 novembre 2008 d'un montant de 18.904,88 euros HT pour l'affûteuse, - F 044293 du 13 janvier 2009 d'un montant de 38.463,31 euros HT pour le convoyeur ; Attendu que le bon de commande du 9 octobre 2008 prévoyait que la réception définitive devant intervenir en mars 2009 déclencherait le payement de ces factures ; Attendu que bien que d'une part, des rapports d'intervention de mise en route définitive aient été établis par la société AMADA le 3 décembre 2008 pour la cellule de pliage, le 14 janvier 2009 pour le convoyeur, ces deux premiers non signés par la société VERRE SERVICE et le 19 juin 2009 pour l'affûteuse, celui-ci régularisé par la société VERRE SERVICE et, d'autre part, des interventions aient été réalisées à partir d'avril 2009 par la société AMADA à la demande de sa cliente pour obtenir soit des explications techniques complémentaires et des traductions soit des mises au point et des réglages des matériels installés, la société VERRE SERVICE n'a procédé à aucun règlement ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2009 la société AMADA a mis en demeure la société VERRE SERVICE de lui payer la somme de 753.480 euros correspondant au montant global TTC de ses trois factures des 13 novembre 2008 et 13 janvier 2009 ; Attendu que cette mise en demeure restant vaine la société AMADA a, par acte d'Huissier de justice du 5 août 2009, fait assigner la société VERRE SERVICE à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN auquel elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal de condamner la requise à lui payer la somme de 753.480 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 avec capitalisation de ceux-ci et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de vérifier le fonctionnement de la machine ASTRO 100 CELL et de contrôler sa conformité en lui allouant une provision de 500.000 euros HT et en tout état de cause, de condamner la société VERRE SERVICE à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société VERRE SERVICE s'est opposée aux demandes formées à son encontre notamment en soutenant que la convention des parties était un contrat d'entreprise imposant une réception des ouvrages qui n'avait pas eu lieu et a demandé au Tribunal de désigner un expert et sollicité la condamnation de la société AMADA à lui payer les sommes de 282.500 euros en remboursement des échéances d'un contrat de crédit-bail, 186.000 euros pour dépréciation de l'ensemble robotique, 11.880 euros au titre de la perte d'avantage d'un crédit à taux zéro, 9.800 euros au titre de l'impôt payé en raison de l'absence d'amortissement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 21.349 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par jugement du SAINT QUENTIN a dit recevable la demande de la société AMADA, constaté que les matériels faisant l'objet du contrat avaient été livrés à la société VERRE SERVICE et l'inexistence d'un contrat de prêt à usage entre les parties, dit que le lien juridique entre ces dernières était un contrat de vente et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Didier A... avec notamment mission de décrire l'ensemble robotique et les logiciels nécessaires à son fonctionnement , de dire si celui-ci a été utilisé par la société VERRE SERVICE pour ses besoins, s'il fonctionne conformément aux spécifications techniques prévues par le constructeur, si l'ensemble robotique et ses logiciels est conforme aux dispositions du Code du travail et d'une manière générale aux normes de sécurité applicables en FRANCE et s'il y a eu un préjudice pour la société VERRE SERVICE et, dans ce cas, d'en évaluer la contrepartie financière ; Attendu que M. Didier A... a déposé son rapport clos le 29 mars 2012 et indiquant que : - le logiciel ASTROCAM n'est pas directement nécessaire au fonctionnement de l'ensemble robotique et qu'il n'est pas exécuté sur la machine mais sur des postes de développement micro-ordinateurs PC séparés, - la société VERRE SERVICE avait refusé l'installation de la protection proposée par la société AMADA lors de la commande moyennant une remise de 9.000 euros sur le prix de vente, - l'ensemble robotique était resté en l'état après les dernières interventions ou examens sur place par la société AMADA en septembre 2010 et n'avait jamais été utilisé par la société VERRE SERVICE pour ses besoins, - il n'avait pas relevé de non conformités par rapport aux spécifications techniques prévues par le constructeur et que les performances prévues pour la précision de pliage n'étaient pas encore atteintes sans pouvoir déterminer la cause de cette situation dès lors que la mission qui lui avait été confiée ne prévoyait pas la recherche de cette cause et qu'il n'existait pas de consensus des parties à ce sujet, - à la suite de la diffusion par la société AMADA de compléments d'information ou de mises à jour de traducteurs en français la société VERRE SERVICE était en mesure de lever les cinq réserves résiduelles émises par L'APAVE pour autant qu'elle procède préalablement à l'installation par ses soins, et comme prévu à la commande, de l'enceinte de sécurité, - la société VERRE SERVICE n'avait présenté en cours d'expertise aucun argumentaire ni chiffrage concernant un éventuel préjudice subi alors que n'avait pas été constaté un quelconque blocage de production sur site en liaison avec la non mise en service de l'installation, la société VERRE SERVICE ne formant une réclamation à hauteur de 1.097.013,15 euros qu'aux termes d'un dire daté du 22 mars 2012 bien que le délai pour la réception des dernières observations des parties ait été fixé à cette date ; Attendu que l'instance a alors été reprise devant le Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN auquel la société AMADA a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la société VERRE SERVICE à lui payer la somme principale de 753.480 euros TTC, les intérêts de retard au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal sur la somme de 630.000 euros HT à compter du 1er mars 2009, la somme de 94.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du mois de mars 2009 à titre de clause pénale, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter de l'ensemble de ses demandes la société VERRE SERVICE et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 10.444 euros ; que la société VERRE SERVICE s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement prié les premiers juges de condamner la société AMADA à la mise en conformité de la ligne de pliage automatisée sauf, si celle-ci ne souhaiterait pas s'exécuter dans le délai d'un mois, à prononcer la résolution de la vente et, en tout état de cause, de condamner la société AMADA à lui payer 8.330 euros HT au titre des outillages repris, 1.320.888,50 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 21.349 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que c'est en cet état des prétentions des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; Attendu que devant la Cour la société VERRE SERVICE appelante, sollicite l'infirmation de ce jugement et reprend dans leur principe l'intégralité des demandes reconventionnelles qu'elle a soumis à l'appréciation des premiers juges sauf à porter à la somme totale de 1.914.249,30 euros incluant celle de 8.330 euros HT au titre des outillages repris dont les premiers juges ont prévu la déduction de la facturation établie par la société AMADA, celle formée au titre de la réparation des préjudices qu'elle invoque ; que la société AMADA forme appel incident des chefs de la décision entreprise réduisant le montant de la clause pénale à la somme de 15.000 euros et la déboutant de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en demandant pour le surplus la confirmation de cette décision ; qu'elle ne reformule pas en cause d'appel sa demande formée en première instance tendant à la capitalisation des intérêts afférents aux sommes qui lui sont dues et sur laquelle les premiers Juges n'ont pas statué ; Sur l'appel principal de la société VERRE SERVICE Attendu qu'il ressort des écritures de la société VERRE SERVICE que celle-ci fait grief à sa venderesse, la société AMADA, d'une part, d'une absence de délivrance conforme d'un produit complexe et, d'autre part, d'un manquement à son obligation de conseil ; Attendu que sur ce dernier reproche il convient de rappeler que, sauf stipulation particulière ne se rencontrant pas en l'espèce , le vendeur n'est en principe pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur professionnel et que celle-ci n'existe que dans la mesure où les compétences de ce dernier ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont vendus et leur adaptation à ses besoins et à l'utilisation qu'il entend en faire ; qu'en l'espèce, alors que la société VERRE SERVICE lors de la conclusion du contrat liant les parties exerçait depuis plus de vingt6cinq ans une activité de travail à façon pour l'industrie dans les domaines du poinçonnage de tous produits et de travaux d'estampillage, découpage, formatage et marquage de tôles, de sorte qu'elle présentait les caractéristiques d'un client particulièrement averti et que le litige porte exclusivement sur le fonctionnement de la machine de pliage robotisée ASTRO 100 CELL et précisément, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, sur les réglages finaux de la géométrie de celle-ci susceptibles d'impacter la précision des pliages, l'appelante, tenue au titre de l'obligation de bonne foi dans la discussion et la conclusion du contrat de vente litigieux concernant une machine technique couramment utilisée pour les besoins propres à son activité spécifique habituelle de préciser les caractères, qualités et performances attendus de celle-ci ainsi que ses besoins particuliers et les objectifs à atteindre, s'est abstenue d'établir un quelconque cahier des charges définissant des caractéristiques ou des résultats à obtenir autres que ceux définis par la proposition commerciale de la société AMADA du 12 juin 2008 et l'étude de temps réalisée par cette dernière le 25 juin 2008 et qui lui ont alors été communiquées plus de trois mois avant la régularisation de la commande ; qu'il s'ensuit que la société VERRE SERVICE ne peut utilement faire grief à sa cocontractante d'un manquement à son obligation de conseil et par ailleurs, que la solution à donner au différend opposant les parties ne peut être recherchée qu'au regard des spécifications techniques énoncées aux documents établis par la société AMADA en juin 2008 auxquelles M. Didier A... a ajouté, par une appréciation non critiquée par l'intimée, celles résultant de la télécopie de cette dernière du 6 avril 2009 pourtant postérieure de six mois à la commande ; Attendu que la société VERRE SERVICE invoque pour établir le grief pris d'une délivrance non conforme d'un produit complexe un défaut d'intégration à la machine par la société AMADA de barrières de sécurité, l'absence de fourniture de divers documents rédigés en langue française, spécialement des pictogrammes et des étiquettes, et la non obtention des performances prévues en matière de précision des pliages ; Attendu que le prix de la cellule de pliage robotisée ASTRO 100 CELL avait été fixé par la société AMADA selon document manuscrit du 2 septembre 2008 à la somme de 598.000 euros incluant celle de 9.000 euros pour fourniture de barrières de sécurité et il résulte tant des écritures de l'appelante que des déclarations faites à l'expert judiciaire par son gérant, M. B..., que ce dernier a refusé les éléments de sécurité proposés par la société AMADA ayant le projet de faire installer des éléments en matière plastique transparente aux lieu et place des grillages métalliques prévus par l'intimée, le bon de commande du 9 octobre 2008 stipulant la déduction d'une moins-value au titre des éléments de sécurité dont la fourniture était initialement envisagée ; Attendu qu'il est ainsi établi que l'absence d'installation de grille de sécurité par la société AMADA résulte de la seule volonté du dirigeant de La société VERRE SERVICE qui a obtenu en contrepartie une réduction du prix de 9.000 euros ; que l'appelante ne peut sans une certaine témérité prétendre qu'elle n'était pas consciente que l'absence de commande faite à la société AMADA des équipements de sécurité précités mettait à sa charge l'intégration à la machine de ceux qu'elle se procurerait auprès d'un autre fournisseur et que l'intimée aurait dû l'en informer alors que la société AMADA est, comme elle-même une société commerciale ayant pour finalité la réalisation d'un bénéfice et n'a pas vocation à travailler gratuitement ce que son dirigeant alors âgé de soixante-deux ans ne pouvait ignorer de sorte qu'il est entièrement responsable de la situation dénoncée et des conséquences de celle-ci au regard notamment de la réglementation relative aux conditions de travail et de sécurité ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que l'essentiel des commandes, menus ou alarmes utilisés par un opérateur de production ont été traduits en langue française et que la part résiduelle, quasi exclusivement en langue anglaise, ne concerne que des éléments à destination de techniciens de maintenance ou de développement de programme, soit des intervenants éventuels mandatés par la société AMADA et étrangers au personnel de la société VERRE SERVICE ; que M. Didier A... explique exactement cette situation par le fait que la FRANCE, depuis des dizaines d'années, ne dispose plus d'aucun constructeur national de machine-outil et souligne, d'une part, qu'elle se trouve ainsi conforme à la pratique courante dans l'industrie pour l'utilisation de machines de production, notamment chez la société VERRE SERVICE ainsi qu'il a pu le relever lors de ses visites et, d'autre part, qu'elle ne constitue pas un obstacle à l'utilisation de la ligne par le personnel de l'appelante ; Attendu que l'expert judiciaire indique que les essais réalisés en cours d'expertise pour observer la machine en fonctionnement, hors toute considération de performance, n'ont pas révélé de non conformités par rapport aux spécifications techniques du constructeur, lesquelles en l'absence de cahier des charges établi par la société verre service sont seules à prendre en compte, et que notamment la plieuse avec ses dispositifs de chargement et de déchargement présente un bon état de marche et un fonctionnement conforme aux descriptions des notices fournies par la société AMADA, l'enchaînement des cycles se déroulant normalement jusqu'à l'achèvement des plis de toutes pièces ; que la société AMADA a ainsi délivré une machine-outil conforme aux spécifications contractuelles ; Attendu qu'il est établi par les énonciations du rapport d'expertise et par les écritures de la société VERRE SERVICE que les reproches techniques formulés par cette dernière portent en réalité sur la non-obtention des performances de précision escomptées pour la réalisation des pliages des pièces dont M. Didier A... précise dans sa réponse aux dernières observations de l'appelante qu'elles ne sont nulle part spécifiées aux documents ayant servi à la passation de la commande et ne sont tirées que des tolérances dimensionnelles indiquées à la demande de la société VERRE SERVICE par la société AMADA dans une télécopie du 6 avril 2009 postérieure de six mois à la commande ; que les performances indiquées qui sont ainsi hors du champ contractuel ne peuvent être invoquées par l'appelante pour prétendre à un défaut de délivrance conforme ; Attendu que la société VERRE SERVICE peut d'autant moins opposer à sa cocontractante le défaut de réalisation des performances de précision indiquées le 6 avril 2009 qu'après s'être opposée à l'occasion des préparatifs des essais effectués le 24 novembre 2011 à ce que la société AMADA procède à des vérifications du réglage mécanique de la machine et des capteurs, alors que la cellule de pliage était depuis trois ans installée sur le site de l'appelante, de sorte que ces essais qui ont été réalisés sans réglages préalables n'ont pas été satisfaisants, qu'elle a encore refusé la proposition formulée par l'expert judiciaire, pour qui les causes possibles des imprécisions de pliage étaient multiples, de procéder à des nouveaux essais après que la société AMADA aurait effectué, sous le contrôle et en présence de M. Didier A..., aux réglages et tests intermédiaires préalables conformément aux usages industriels et qu'il apparaît ainsi que l'expert judiciaire a été empêché de son seul fait et sans aucune raison légitime, en violation des dispositions de l'article 11 al 1 du Code de Procédure Civile, de parvenir, comme il l'indique, à une conclusion motivée sur ce point technique important du litige et de se prononcer sur la cause de la non obtention des performances de précision indiquées le 6 avril 2009 par la société AMADA ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société VERRE SERVICE à payer à la société AMADA, après déduction de la somme de 8.330 € correspondant au prix de l'outillage repris, celle de 621.670 € HT (743.517,32 € TTC) avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal conformément aux conditions générales de vente de la société AMADA (art 8.3) visées à la proposition commerciale de l'intimée du 1er juin 2008 ainsi qu'au bon de commande du 9 octobre 2008 et reproduites au dos de celui-ci, ce toutefois à compter du 22 juin2009 date de la mise en demeure de payer ; Sur l'appel incident de la société AMADA Attendu que les conditions générales de vente de la société AMADA prévoient une clause pénale (art 8.5) aux termes de laquelle en cas de non payement celle-ci peut réclamer à l'acheteur une indemnité correspondant à 15 % de la somme due sans mise en demeure préalable ; que cette clause, opposable à la société VERRE SERVICE pour les raisons exposées relativement à celle stipulant une majoration des intérêts de retard et qui ne se confond pas avec cette dernière apparaît du fait même de cette majoration manifestement excessive ; que la Cour en fixera le taux à 10 % du prix HT restant dû par la société VERRE SERVICE après déduction de la valeur de l'outillage repris et condamnera l'appelante à payer à ce titre la somme de 62.167 € ; Attendu que la clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation n'a pas la même finalité que l'indemnité pouvant être accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu'à compenser au profit d'une partie les frais exposés pour sa représentation en Justice non compris dans les dépens et son application n'exclut pas celle de l'article précité ; que compte tenu de l'instance devant le Tribunal, de l'expertise à laquelle il a fallu recourir et de l'instance devant la Cour, la société VERRE SERVICE sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 6.000 € à ce titre, dont 2.500 € pour l'instance devant la Cour » ; Alors, d'une part, que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en se bornant à constater, pour refuser de considérer que la société AMADA n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme, que l'absence de grille de sécurité par la société AMADA résultait de la seule volonté de la société VERRE SERVICE, que l'absence de notices d'utilisation en France n'était pas un obstacle à l'utilisation de la machine et que la machine délivrée par la société AMADA était conforme aux spécifications contractuelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en présence de machines complexes, l'absence de mise au point effective des choses vendues concomitamment à leur livraison ne constituait pas un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'en considérant que la société VERRE SERVICE a empêché l'expert judiciaire de son seul fait et sans aucune raison légitime de procéder à de nouveaux essais et de se prononcer sur la cause de la non-obtention des performances de précision, quand la mission de l'expert ne prévoyait pas de rechercher les causes d'une non-atteinte des performances de pliage, ce que ce dernier reconnaissait lui-même dans son rapport, la Cour d'appel a violé l'article 145 et 149 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile qui ne tearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en demandarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel