Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10250
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 2 337 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° A 15-14.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société H... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL H... à payer 27.022,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 jusqu'à parfait paiement, en paiement des factures n° 08801 du 15 décembre 2010 et 08802 du 30 août 2010 ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; (Sur la facture n° 08802 du 30 août 2010) : la société B... réclame paiement d'un solde de 4.651,33 euros pour des travaux de récolte et de transport de moissons pour l'année 2010 ; que l'Earl H... ne conteste pas le principe du règlement de la facture du 30 août 2010 et admet avoir commandé des travaux de moisson à la Z... au cours de l'été 2010; qu'elle explique toutefois qu'il existe entre les parties un différend sur le montant de la facture dans la mesure où la société B... applique sur les travaux de transport un taux de TVA de 19,6% au lieu de 5,5%. ; qu'elle ne conteste pas devoir régler la somme de 3 922,49 euros toutes taxes comprises mais réclame sous astreinte la remise d'une facture conforme ; que les pièces versées aux débats établissent que les travaux de récolte et de transport de la moisson 2010 exécutés au cours de l'été 2010 ont été facturés dans un premier temps à la somme de 11 218 euros hors taxes et après application d'un taux de TVA de 19,6% à la somme de 13 416 euros (facture numéro 17) ; que cette facture a sur demande justifiée de l'Earl H..., été rectifiée le 30/08/2010 par la facture numéro 08802, qui annule et remplace la facture numéro 17 sur laquelle deux acomptes de 2000 et de 5 500 euros ont été payés; qu'elle a été portée à la somme de 12 151,33 euros toutes taxes comprises, la société B... appliquant un taux de TVA de 5,5% sur les travaux de moissonnage dont le montant hors taxes s'élève à la somme de 8 974,40 euros et un taux de TVA de 19,6% sur les travaux de transport de graine dont le coût est de 2 243,60 euros hors taxes ; qu'il n'est pas discuté que le taux de TVA applicable aux principales opérations de travaux agricoles et notamment pour les travaux de moissonnage battage est de 5,5 %, ce taux de TVA ne s'applique pas toutefois aux opérations de transport, qui restent soumises au taux de 19,6%. ; que le transport de graine ne constituant pas des travaux qui se combinent dans un passage unique avec les travaux de moissonnage et de battage, mais une prestation distincte, il n'y a pas lieu de lui appliquer le taux de TVA 5,5 % appliqué aux travaux agricoles ; que la facture numéro 08802 du 30/08/2010 de la société B... a justement rectifié la facture numéro 17 établie dans un premier temps et met justement en compte un taux de TVA de 19,5% pour les travaux de transports de graine effectués; qu'en conséquence la société B... est fondée à réclamer paiement du solde de sa facture, qui s'élève après déduction des acomptes réglés par l'Earl H..., à la somme de 4 651,33 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et la demande en délivrance d'une facture conforme sous astreinte formée par l'Earl H... sera rejetée ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa condamnation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « le taux de TVA de 5,5% ne s'applique toutefois pas aux opérations de transport qui restent soumises au taux de 19,6% » sans viser le texte lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (Sur la facture n° 08801 du 15 décembre 2010) la facture du 15 décembre 2010 a été établie pour des travaux de broyage, de déchaumage, labour, préparation des sols, semis, pulvérisation et débardage sur différentes parcelles de l'Earl H... ; que l'Earl H... soutient que seuls des travaux d'arrachage de betteraves ont été commandés à la société I.... du mois de septembre au mois de décembre 2010 selon courriel du 3 septembre 2010, que ces travaux ont été sous traités sans son accord et accepte néanmoins de régler la somme de 1 765 euros toutes taxes comprises (3 000 euros hors taxes + 165 euros de TVA (5,5%) - 1 400 euros) ; que par courriel du 3 septembre 2010, l'Earl H... a commandé à la société I.... des travaux d'arrachage de betteraves sur une surface de 28 hectares au prix de 160 euros l'hectare incluant arracheuse, tracteurs, bennes, fuel et chauffeurs en plusieurs fois, se terminant fin novembre 2010 pour le dernier passage de grue début décembre 2010 avec règlement de la facture fin mars 2011. La cour observe que ces travaux ne figurent pas sur la facture numéro 08801 de la société I.... qui ne met en compte que des travaux de débardage de betteraves au prix de 40 euros de l'heure et pour une durée de 40 heures et que l'acompte de 1 400 euros dont fait état l'Earl H... a fait l'objet d'un chèque établi au nom de M. F. ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. ; qu'en vertu de l'article 1341 du code civil, 'il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaire et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce' ; que la somme ou la valeur visée par l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 par Décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par Décret n° 2001-476 et par Décret n° 2004-836 du 20 août 2004; que l'article 1347 du code civil prévoit toutefois que ces règles de preuve reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que l'Earl H... étant une société civile ces règles lui sont applicables ; que l'examen des pièces versées aux débats démontre qu'aucun écrit n'a été établi avant l'exécution des travaux dont la société I.... réclame paiement et qu'il n'existe aucun devis signé par l'Earl H..., ni commande de travaux écrite ; que par courrier adressé à la société I.... le 3 décembre 2010 faisant suite à l'envoi d'une proposition de contrat adressée par l'intimée, l'Earl H... a répondu dans les termes suivants : « Suite à votre prestation de fauchage pour la moisson 2010, vous m'avez proposé de travailler mes parcelles à partir d'août 2010 pour déchaumer afin de rattraper les pertes de récoltes causées par les mauvais travaux effectués par les personnes qui réalisaient ceux-ci sur mon exploitation et j'ai accepté de faire avec vous une période d'essai <<d'un an. Nous avions convenu que vous utiliseriez mon matériel (pulvé-tracteur, outils de préparation du sol, charrue, semoir etc ... et bâtiment) et utilisation de vos outils pour déchaumer et tracteurs pour complémenter pour certains travaux comme la moisson etc...Ce qui a été fait en août 2010, vous avez utilisé mon tracteur et mon semoir pour les semis de colza etc... Il a été convenu que nous allions commencer par un essai d'une période d'un an dans un premier temps, pour voir comment nous pourrions fonctionner avec le matériel de l'un et de l'autre et constater et apprécier les résultats de la première récolte 2011 et vous en étiez d'accord. Depuis quelques temps, vous me proposez de faire, à l'avenir tous les travaux sur l'exploitation avec votre matériel <<uniquement>>, m'informant que vous ne voulez plus utiliser mon matériel qui ne vous convient plus. Dans ce contrat que vous avez fait préparer, il n'est plus question d'utiliser mon matériel et, sans mon accord, vous l'établissez pour une période de cinq ans. Il va de soi qu'il m'est impossible d'accepter ce contrat dont il n'a jamais été question entre nous' » ; que l'Earl H... reproche ensuite à la société B... d'avoir fait estimer son matériel par deux concessionnaires sans lui en faire part et sans son accord, d'avoir commandé à sa place et sans l'avertir du SPO et fait intervenir une société d'épandage, de ne pas avoir procédé à l'enlèvement des sacs et des bidons phyto vides alors que cela avait été demandé et d'avoir utilisé la voiture de l'exploitation sans prévenir ; qu'elle conclut de la manière suivante : « Il est impossible de travailler ensemble selon vos propositions, en conséquence, je vous demande d'arrêter tous travaux sur mon exploitation à partir d'aujourd'hui, puisque vous ne me considérez pas comme chef d'exploitation, ce que je regrette » ; qu'il résulte clairement de ce courrier que l'Earl H... a, à partir du mois d'août 2010 et jusqu'au mois de décembre 2010 chargé la société B... d'effectuer des travaux agricoles sur ses terres et notamment des travaux de déchaumage, de préparation du sol, semis de colza, dans le cadre d'un essai de collaboration envisagé pour une durée d'un an ; que le contrat de travaux d'entreprise agricole proposé par la société B..., qui a été refusé par l'Earl H... par courrier du 3 décembre 2010, portait sur des prestations de déchaumage, le labour, le travail du sol nécessaire aux bonnes conditions de semis, le semis combiné, le traitement phytosanitaire, l'épandage des engrais, les récoltes et le transport en silo, le débardage et l'arrachage des betteraves ; que la facture litigieuse a été établie par la société B... le 15 décembre 2010, suite à la rupture du contrat liant les parties par lettre du 3 décembre 2010; qu'elle a été suivie d'une sommation de payer du 14 janvier 2011 ; que par lettre du 13 janvier 2011 l'Earl H... a fait savoir à la société B... que sa dirigeante Mme A... avait été victime d'un accident le 8 décembre 2010 de sorte qu'elle n'a pas pu la rencontrer comme prévu ; que par lettre du 14 février 2011 adressée au conseil de la société B... lui annonçant par courrier du 7 février 2011 qu'il était chargé de l'assigner pour recouvrer les montants dus à sa cliente, la dirigeante de l'Earl H... a répondu de la manière suivante : « Je viens de prendre connaissance de votre courrier daté du 7 février courant qui n'a pas manqué de me surprendre. J'ai rencontré M. B. le 6 décembre 2010 et celui-ci m'a remis le détail des travaux qu'il avait effectué afin que je puisse procéder à la vérification. Nous devions nous revoir en décembre afin d'établir la facturation, or suite à un accident intervenu le 8/12/10, je me suis retrouvée immobilisée avec différentes fractures. Je n'ai pu donner suite étant en arrêt et dans l'incapacité de travailler ce dont M. B... a été prévenu. Je reste particulièrement choquée de lire que vous deviez recouvrer la somme de 22 371,66 euros alors que je n'ai pu procéder à la vérification et rencontrer M. B... pour établir la facturation. Je constate que M. B... ne fait pas cas de ma situation difficile mais cherche à en tirer profit. D'autre part, je suppose que la somme de 12 151,33 euros correspond à la correction d'une première facture établie et erronée pour 13 416,72 euros que notre comptable n'a pu comptabiliser après contrôle et pour laquelle il a été demandé une correction. M. B... aurait pu attendre mon rétablissement d'autant qu'il a été informé de mon immobilisation jusque début février. Je n'apprécie pas cette façon de faire d'autant qu'il n'a jamais été question que les travaux soient réglés en une seule fois. Je viens de recouvrer l'utilisation de mon bras droit ce qui me permet de reprendre une partie de mes activités. Je vais donc travailler sur ce dossier avec mon comptable et vérifier l'état des travaux et en établir la facturation sachant que mon matériel devait être aussi utilisé pour la réalisation des travaux sur mon exploitation. Si M. B... a besoin de trésorerie, je pense qu'il aurait pu en faire la demande avec courtoisie et non pas de cette façon d'autant qu'il a déjà été constaté des factures erronées. Si vous m'assignez devant le tribunal, je ne pourrais que contester les sommes puisque je n'ai pas eu connaissance de la facturation des 23 371,66 euros et dans ce cas le règlement s'en trouvera retardé»; qu'il résulte de ce courrier et de celui adressé à la société B... le 3 décembre 2010, que contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écrits, l'Earl H... reconnaît que des travaux ont été exécutés pendant la période allant du mois d'août au mois de décembre 2010 et que ces derniers devaient être facturés; qu'elle précise que les parties s'étaient rencontrées à ce sujet le 6 décembre 2010 et devaient se revoir pour procéder à la vérification des travaux; que force est de constater que ce n'est que le 13 janvier 2011, après l'envoi d'une sommation adressée par acte d'huissier que la société B..., dont la facture rectifiée du 30 août 2010 n'était toujours pas réglée, a été informée de l'indisponibilité de la dirigeante de l'Earl H... dont elle n'a plus eu de nouvelles depuis le 6 décembre 2010 et qui n'a pas réagi à la réception de la facture du 15 décembre 2010, il ne peut donc lui être reproché d'avoir cherché à profiter de la situation ; que l'Earl H..., qui selon sa lettre du 14 février 2011 adressée au conseil de la société B..., avait depuis le 6 décembre 2010, connaissance du détail des travaux effectués par cette société afin de procéder aux vérifications et qui admet le principe d'une facturation, se contente à présent d'en refuser globalement le paiement de la facture au motif qu'elle n'a signé aucun bon de commande ; qu'au vu des lettres dont la teneur a été rappelée ci-dessus, le premier juge a justement constaté qu'il existe incontestablement un commencement de preuve par écrit de la commande des travaux facturés le 15 décembre 2010 et de leur exécution ; que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par l'attestation de M. Mathieu C..., agriculteur domicilié [...], qui a repris dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, l'attestation qu'il avait déjà établie le 15 janvier 2011, a déclaré avoir vu la société B... évoluer dans les parcelles de l'Earl H... à Poivres au cours de la période allant du 28 juillet 2010 au 5 décembre 2010 avec ses tracteurs et ses moissonneuses lors de la moisson 2010 et avec ses tracteurs Fendt équipés de matériel divers sur les finages de Poivres et de Montépreux afin d'y réaliser des travaux de broyage, déchaumage, labour, préparation de sol, traitement, semis, récolte et débardage de betteraves et a déclaré avoir participé en sous-traitance pour la société B... aux travaux de déchaumage et Labour sur les parcelles de l'Earl H.... M. Joël D... agriculteur à Megnicourt, a de la même manière attesté avoir participé aux travaux de débardage, M. S., agriculteur à Trouans a déclaré avoir aidé la société B... à exécuter ces travaux, M. E... exploitant agricole voisin limitrophe des champs de l'Earl H..., confirme avoir vu personnellement les tracteurs et autres engins de la Z... évoluer sur les terres de l'Earl, enfin M. F... rapporte qu'il est intervenu sur le matériel de la société B... de juillet à décembre 2010, dans la ferme de l'Earl H... à Montepreux, malgré le contentieux qui l'oppose à l'Earl ; que ces attestations qui contiennent toutes des constatations personnelles faites par leurs auteurs, agriculteurs et voisins de l'Earl H... présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, nonobstant la plainte déposée par l'appelante le 16 septembre 2014 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne contre MM. Mathieu C..., Joël D... et Frédéric G...; qu'en conséquence, la cour constate que la demande en paiement de la société B... est fondée et que le jugement déféré mérite d'être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'EARL H... ne peut se contenter d'arguer d'une absence de bon de commande ou de devis signés quand figurent au dossier deux courriers des 3 décembre 2010 et 14 février 2011 qu'elle a adressées à son créancier, desquels il ressort que des travaux ont bien été faits sur l'exploitation appartenant à l'EARL H... par la société B... entre le mois d'août et le mois de décembre 2010, jusqu'à ce que madame A..., gérante de l'EARL décide de faire cesser les prestations de la société B... ; qu'en outre, figurent au dossier des multiples attestations justifiant des travaux entrepris par la société B..., depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2010 ; qu'il n'est allégué ni démontré que ces prestations ont été payées ; que l'EARL H... n'a, depuis 2010, trouvé aucun élément permettant de justifier juridiquement le non-paiement ; qu'aussi, il convient de la condamner au paiement des sommes réclamées soit la somme de 27.022,99 euros en application de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE si la preuve d'une obligation peut se déduire d'une lettre valant commande, l'étendue de cette obligation ne saurait - en l'absence de tout écrit - résulter d'une simple facture ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la société B... démontrait « la commande des travaux facturés le 15 décembre 2010 et leur exécution » pour en déduire que l'EARL H... devait régler le prix réclamé par le prestataire, quand il appartenait à ce dernier d'établir le montant de sa créance et, notamment, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, lequel doit être apprécié par le juge en fonction, notamment, de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU' il résultait expressément des constatations de l'arrêt que les travaux facturés et objet du litige, qui devaient donner lieu à vérification par madame A... en concertation avec monsieur B..., et ce, pour établir une facturation en adéquation, n'avaient pu être vérifiés du fait de l'indisponibilité de la gérante ; qu'en conséquence, en condamnant l'EARL H... à payer l'intégralité des travaux facturés, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ceux-ci correspondaient bien à la commande passée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en énonçant dès lors que madame A... n'avait pas réagi à la réception de la facture du 15 décembre 2010 pour en déduire qu'elle devait être condamnée à payer l'intégralité de la facture, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil celui qui réclame larticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 202 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 1341 du code civil est fixée àarticle 12 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1347 du code civil prévoit toutefois que carticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel