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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10244
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 8 591 617 €
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° G 15-27.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Khadija X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ la société Habitation de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en la personne de Mme Marie-Claire Z..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Habitation de l'Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de la société Habitation de l'Ouest, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Habitation de l'Ouest du désistement de son pourvoi et à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Z..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... au paiement de la somme de 72.797,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE la société Habitation de l'Ouest a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 octobre 2012 ; que la Société Générale ayant déclaré sa créance à son encontre au passif du redressement judiciaire le 12 janvier 2012, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer à l'égard de la société désormais en liquidation judiciaire, dont le liquidateur n'a pas constitué avocat, la décision à son égard ne pouvant désormais que consister en une fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en second lieu, et s'agissant du débiteur principal, c'est à tort que Mme Y... a relevé l'absence de condamnation en première instance à l'encontre de la société Habitation de l'Ouest au titre du crédit promoteur, alors que celle-ci en est le débiteur principal, et en tire argument pour contester l'existence de la créance dont le remboursement lui est réclamé à elle-même en sa qualité de caution ; qu'en effet, ainsi que le fait observer la banque, celle-ci ayant consenti le crédit en cause à l'emprunteur principal par acte notarié, elle dispose d'un titre exécutoire, de sorte que l'absence de poursuites dans la présente instance à l'encontre de la société Habitation de l'Ouest ne démontre pas l'absence de créance de la banque à l'encontre de celle-ci ; que Mme Y... conteste également le montant des sommes dont la banque se prétend créancière à l'égard de la société Habitation de l'Ouest, et soutient que le crédit promoteur ayant été crédité de 119.318,71 € correspondant à deux règlements de 85 916,17 €, le montant de 106.200 € d'ouverture de crédit a été remboursé ; qu'elle estime en conséquence que la banque ne justifie pas de la dette qu'elle a lui réclame à hauteur de 74.056,47 € en sa qualité de caution pour le crédit promoteur ; que le fonctionnement du crédit promoteur, qui associe deux comptes, l'un dit « compte promoteur », qui fonctionne en position débitrice à hauteur du crédit consenti de 106.200 € et, l'autre dit « compte centralisateur » destiné à centraliser les recettes et les dépenses, et doit fonctionner en position créditrice, entraîne des mouvements d'un compte à l'autre, l'un devant rester en position débitrice, et l'autre en position créditrice ; que les deux sommes d'un montant de 88.916,17 € et 33.402,57 € dont se prévaut Mme Y... comme ayant été débitées du compte centralisateur, ne l'ont pas été au profit de la Société Générale mais du compte de crédit, pour apurer partiellement le solde de celui-ci et reconstituer l'ouverture de crédit, ainsi que cela ressort des relevés de compte ; que la somme principale réclamée à ce titre est donc exigible dans son principe ; que Mme Y... allègue également au titre de ce crédit un défaut d'information de l'emprunteur sur le coût exact du crédit et le taux effectif global du prêt ; que l'acte notarié produit aux débats fait cependant mention très précisément du principe de perception des intérêts, calculés sur le montant des sommes utilisées multiplié par le nombre de jours d'utilisation et divisé par 360 jours, l'adoption de l'année bancaire de 360 jours étant ainsi contractuellement acceptée ; que l'acte indique également que ces intérêts seront calculés par trimestre sur la moyenne trimestrielle de l'EONIA (référence au jour de l'acte : 3,8579 %) majoré de 1,75 points soit au jour de l'acte un taux de 5,6079 % l'an ; que l'acte apporte ensuite des explications et précisions sur l'EONIA ; qu'il ne peut être valablement soutenu que l'acte notarié ne comportait pas l'indicateur d'un TEG, et ce moyen ne saurait justifier l'application au prêteur de la déchéance du droit aux intérêts ; que dans ces conditions, c'est vainement que Mme Y... conteste la somme exigible du débiteur principal soit 72.797,46 € au titre du solde du compte promoteur outre les intérêts au taux conventionnel arrêtés au 21 septembre 2010, soit au total 74 056,47 € ; que s'agissant de la créance réclamée par la banque au titre du solde du compte professionnel, à hauteur de 9.319,20 €, les relevés de ce compte [...] font apparaître un solde débiteur de 9226,17 € au 10 novembre 2009, augmenté des intérêts au taux légal arrêtés au 21 septembre 2010, dont sont redevables le débiteur principal et la caution ; que compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, seule la caution sera condamnée au paiement de cette somme, à hauteur de laquelle la créance de la banque à l'encontre du débiteur principal sera fixée ; que s'agissant des moyens de défense liés à l'engagement de la caution, et du montant des sommes susceptibles de lui être réclamées, celle-ci fait d'abord valoir que le défaut d'information annuelle que le créancier devait lui apporter au plus tard avant le 31 mars de chaque année, en application des dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation (et non L. 341-6 du Code monétaire et financier, la référence à ce numéro d'article ne pouvant viser que le Code de la consommation), sur le montant du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires, dus au 31 décembre de l'année précédente, faute de quoi il doit se voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts ; que l'engagement ayant été souscrit par Mme Y... le 25 juin 2009, cette information devait lui être apportée pour la première fois avant le 31 mars 2010 ; que les deux mises en demeure qui lui ont été adressées en sa qualité de caution le 30 mars 2010, comportait le rappel des sommes dues par le débiteur principal au titre du crédit promoteur et du compte professionnel et copies des mises en demeure adressées à la société Habitation de l'Ouest, mais aucune indication sur le terme de l'engagement ; que dans ces conditions, l'information annuelle apportée à la caution ne peut être considérée comme complète, de sorte que la déchéance des intérêts et pénalités de retard échus depuis la date de la précédente information doit être appliquée pour ce qui concerne les sommes dues par la caution ; que s'agissant du prêt notarié, à la date de la déchéance des intérêts pour défaut d'information conforme de la caution, il restait dû un principal de 72.797, €, selon le décompte figurant sur la mise en demeure du 30 mars 2010 ; le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; que s'agissant des sommes réclamées au titre du compte professionnel, la banque a déjà appliqué le taux d'intérêt légal au solde débiteur du compte à compter du 10 novembre 2009, de sorte que le montant de la somme réclamée à la caution, soit 9.319,20 € est égal à celui obtenu après application de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ; que le montant de la condamnation de la caution en première instance sera en conséquence confirmé sur ce point ; que le caution invoque en second lieu quant à son propre engagement la disproportion de celui-ci avec ses biens et ses revenus au moment de sa souscription ; que la fiche de renseignement remplie par Mme Y... et signée par elle fait état de revenus mensuels de 3000 € et d'un patrimoine immobilier de 460.000 €, alors qu'elle ne fait apparaître au titre de ses autres engagements qu'un prêt consenti le Crédit Agricole en 2004 d'un montant de 122.000 € remboursable jusqu'en 2024, par mensualités de 850 € ; que le patrimoine déclaré par Mme Y... était donc de nature à lui permettre [de faire face] à son engagement de caution limité à 109.762 €, quand bien même elle se verrait également réclamer l'exigibilité immédiate de sa dette à l'égard du Crédit Agricole, étant observé que le montant de ses revenus lui permettait d'assurer les mensualités de sa dette à l'égard de ce créancier ; que Mme Y... invoque devant la Cour un autre engagement à l'égard de la BPO, à hauteur de 125.000 € mais faute pour elle d'en avoir fait état sur la fiche de renseignement remplie pour la Société Générale, elle ne peut s'en prévaloir ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit au moyen tiré de la disproportion de sa situation de biens et revenus par rapport à son engagement de caution ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé pour l'essentiel de ces dispositions, exception faite de la condamnation de la société Habitation de l'Ouest, la créance de la banque ne pouvant donner lieu qu'à fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société et du montant de la condamnation de la caution au titre du prêt notarié ; ALORS QUE le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile ; qu'en retenant, pour condamner la caution au paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt litigieux, que « l'acte notarié produit aux débats fais[ait] mention très précisément du principe de perception des intérêts, calculés sur le montant des sommes utilisées multiplié par le nombre de jours d'utilisation et divisé par 360 jours, l'adoption de l'année bancaire de 360 jours étant ainsi contractuellement accepté », la Cour d'appel s'est prononcée par référence au taux d'intérêt contractuel et non au taux effectif global qui ne peut pas être calculé sur la base d'une année bancaire mais uniquement sur celle d'une année civile et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 341-6 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel