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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10241
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° Q 15-20.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la Banque Chaix, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Laurent X... à payer à la société Banque CHAIX la somme de 95.175,24 euros, outre intérêts, au taux légal à compter du 7 décembre 2010 ; Aux motifs que « sur la validité de l'engagement Attendu que Laurent X... soutient en premier lieu que son engagement de caution est nul au motif que dans la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-3 du code de la consommation, il vise à tort l'article 2021 du code civil au lieu de l'article 2298 du même code. Mais attendu qu'à l'exception du visa d'un texte non applicable en l'espèce, la mention manuscrite reproduit l'intégralité de la formule exigée par l'article sus-visé, de sorte que la caution qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, a eu une connaissance exacte de la portée de son engagement ; que la référence à l'article 2021 du code civil est sans incidence sur la validité de l'engagement ; 2 - Sur le grief de disproportion Attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu que dans l'état qu'il a établi le 10 décembre 2007, Laurent X... a informé la Banque Chaix qu'il disposait de revenus annuels de 39.000 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier acquis au prix de 300.000 euros en 2003 et grevé d'une hypothèque à hauteur de 210.000 euros ; Attendu qu'en r engagement de caution étant couvert à près de 90 °A sur les biens et Laurent X... disposant de revenus de 3.250 euros par mois, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; 3 - Sur l'extinction de l'obligation Attendu qu'à supposer que la déclaration de créance de la Banque Chaix soit irrégulière, son irrégularité n'emporte pas l'extinction de la créance, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce ; que Laurent X... n'est pas fondé à soutenir qu'il est déchargé de son engagement ; 4 - Sur la faute du créancier Attendu que Laurent X... reproche à la Banque Chaix d'avoir dénoncé les concours bancaires consentis à la société AIC Services, alors que sa situation n'était pas obérée en l'état des créances détenues par la société Natixis Factor ; qu'il soutient qu'elle a commis une faute en ne laissant pas le temps à la société AIC Services de faire le point avec la société Natixis sur les encaissements à recouvrer ; Mais attendu que la Banque Chaix a demandé à la société AIC Services de rembourser le découvert dans un délai de 60 jours, conforme aux exigences de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, ce qui mettait la société en mesure de trouver une autre source de financement; que Laurent X... ne démontre pas en quoi la Banque Chaix, étrangère aux relations de sa cliente avec la société Natixis Factor, a commis une faute ; que Laurent X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Chaix les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'engagement de caution solidaire de Monsieur X... pour le compte de la société AIC SERVICES dans la limite de 104.000 euros résulte d'une mention manuscrite suivie de sa signature apposée au bas d'un acte de cautionnement sous seing privé en date à SENAS du 10 décembre 2007 ; Attendu que ladite mention manuscrite répond en tous points aux exigences des articles L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation et le fait qu'il soit fait référence, par erreur matérielle, dans cette mention à l'article 2021 du Code Civil en lieu et place de l'article 2298 du même Code (qui n'est autre que l'article 2021 dénuméroté) n'est pas de nature à motiver le prononcé de la nullité de l'engagement de caution solidaire de Monsieur X... pour le compte de la société dont il était le gérant ; Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus ; qu'en ce qui concerne l'extinction prétendue de l'obligation de caution, la BANQUE CHAIX a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2010, informé ce dernier avoir mandaté la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE aux tins de recouvrement de sa créance et qu'en tout état de cause Monsieur X... ne justifie pas, dans le cadre de la vérification du passif de la société AIC SERVICES d'un rejet et qu'il n'est pas, par conséquent, fondé à soutenir que la déclaration de créance de la BANQUE CHAIX est irrecevable ; Attendu enfin que Monsieur X... prétend pouvoir être déchargé de son obligation en l'état d'une faute de la BANQUE CHAIX, caractérisée principalement par l'interruption des concours bancaires, sans que ce dernier ne soit en mesure de rapporter la preuve de ses affirmations ; Attendu qu'il sera, dans ces conditions, nécessairement fait droit à la demande principale fondée de la partie demanderesse » ; Alors que, d'une part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, pour considérer que l'engagement de caution de Monsieur X... n'est pas disproportionné à ses biens et revenus, que celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier acquis 300.000 euros, hypothéqué à hauteur de 210.000 euros, couvrant à 90% son engagement de caution, quand l'exposant a pourtant indiqué dans ses conclusions d'appel (p. 5, § 1) que le bien lui appartenait en indivision avec Madame Z..., si bien qu'il ne couvrait que 45% de son engagement de caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, pour considérer que l'engagement de caution de Monsieur X... n'est pas disproportionné à ses biens et revenus, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis 300.000 euros, hypothéqué à hauteur de 210.000 euros, couvrant à 90% son engagement de caution et dispose de revenus mensuels de 3.250 euros par mois, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le revenu mensuel de l'exposant n'était pas grevé de charges, ce dernier ayant trois enfants à charge (conclusions d'appel de l'exposant p. 4, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'aune de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation dispose quarticle L 313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du Code de la consommation.article L 341-3 du code de la consommationarticle 4 du Code de procédure civilearticle L 622-26 du code de commercearticle 2021 du code civil est sans incidence surarticle 2021 du Code Civil en lieu et place de larticle 2021 du code civil au lieu de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel