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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10233
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° N 15-26.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IEFM 3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Raymond X..., domicilié [...], en qualité de liquidateur amiable de la société JG formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Aries école supérieure d'infographie, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société IEFM 3D, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IEFM 3D aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société IEFM 3D. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IEFM 3D à payer à la société Aries la somme de 85.422,79 € et d'AVOIR débouté la société IEFM 3D de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de franchise ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 7 août 2009, la société Aries, déplorant qu'en violation de l'article 8.2 du contrat, faisant obligation au franchisé de communiquer ses relevés mensuels de facturation en vue du calcul de la redevance, son expert-comptable n'avait jamais reçu aucun justificatif de chiffre d'affaires, a mis en demeure la société IEFM 3D de lui faire parvenir sous huitaine ces justificatifs pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2009 sous la menace de la mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle stipulée à l'article 14.2 ; que par courrier en réponse du 24 août 2009 la société IEFM 3D, faisant état du caractère déséquilibré du contrat, s'est prévalue d'un accord conclu avec l'ancien dirigeant, aux termes duquel il lui aurait été consenti une gratuité la première année et une réduction de la redevance convenue les années suivantes (3 % la deuxième année, 5 % la troisième année et 7 % à partir de la quatrième année), et a adressé un chèque de 9.780 € au titre de l'exercice 2007-2008 sur la base d'un pourcentage de 3 % ; que sans plus de précisions la société franchisée s'est également plainte de ce que le franchiseur n'aurait pas respecté l'intégralité de ses obligations ; que par lettre recommandée du 27 août 2009, la société Aries, constatant qu'il n'avait pas été déféré à sa mise en demeure, s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat avec effet immédiat et a rappelé à la société IEFM 3D qu'il lui était désormais fait interdiction d'utiliser les signes distinctifs du réseau ; que le lendemain, le franchiseur a mis le franchisé en demeure de lui payer la somme de 65.357,24 euros, hors redevance due au titre de l'exercice 2008-2009, et de lui communiquer les documents comptables nécessaires au calcul exact des sommes dues ; que par courrier de son conseil du 1er septembre 2009, la société IEFM 3D a contesté le bien-fondé de la résiliation du contrat en faisant valoir en substance que les redevances n'étaient pas exigibles à défaut de factures, qu'une facturation provisionnelle aurait pu être établie au vu des documents comptables et que le franchiseur ne lui avait pas fourni les supports de cours pour les années 2008-2009 et 2009-2010 ; que par lettre de son conseil du 24 septembre 2009, la société Aries a renouvelé sa mise en demeure et a expliqué que pour des raisons pédagogiques elle avait décidé de ne plus éditer de supports de cours ; qu'enfin, le 2 décembre 2009, la société Aries a confirmé la résiliation du contrat sans indemnisation en application de l'article 14.2 à défaut pour sa cocontractante d'avoir régularisé la situation ; que la société IEFM 3D se borne à soutenir dans ses écritures d'appel que la société Aries « n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'assistance », sans préciser toutefois la nature des manquements qui auraient eu, selon elle, de graves conséquences financières ; qu'il résulte des correspondances précédemment analysées que le seul grief précis fait au franchiseur consiste à ne pas avoir fourni de supports de cours à compter de l'exercice 2008-2009, étant observé que les premiers mails de protestation relativement au fonctionnement de la franchise sont postérieurs à la résiliation du contrat par lettre du 27 août 2009 ; que la société IEFM 3D n'a pas matériellement contesté l'affirmation de la société Aries contenue dans le courrier de son conseil du 24 septembre 2009, resté sans réponse, selon laquelle il avait été renoncé à compter de l'année 2008-2009 à l'édition de supports de cours pour favoriser l'attention des élèves et éviter le piratage, mais en contrepartie un directeur pédagogique avait été désigné pour l'ensemble des enseignements ; que dès lors il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une protestation a été élevée sur ce point à la rentrée 2008-2009, l'abandon des supports de cours ne saurait constituer un manquement du franchiseur à son obligation d'assistance ; que c'est donc à tort que la société IEFM 3D prétend avoir pu échapper à ses obligations financières en se prévalant de l'exception d'inexécution, étant précisé que « les perturbations » temporaires consécutives au décès du dirigeant de la société Aries, qui sont reconnues, ne peuvent à l'évidence caractériser un manquement du franchiseur à ses obligations essentielles ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé, la clause résolutoire contractuelle prévue à l'article 14.2 n'a pas été irrégulièrement mise en oeuvre, alors d'une part que le prononcé de la résiliation par lettre du 27 août 2009 a été précédé d'une mise en demeure octroyant au franchisé un délai de huit jours pour s'exécuter (l'article 14.2 laisse au franchiseur le soin de fixer le délai), et d'autre part que l'article 8.2, qui stipule que la redevance est payable chaque mois au plus tard le dernier jour du mois suivant ne conditionne nullement l'exigibilité de la fraction mensuelle de redevance à l'émission préalable d'une facture par le franchiseur ; qu'au demeurant, la société IEFM 3D ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pas été juridiquement dans l'obligation de s'acquitter des échéances mensuelles, puisque contrairement à l'article 8.2, elle n'a jamais fait parvenir au franchiseur ses relevés mensuels de facturation nécessaires au calcul exact de la redevance due ; que la preuve n'est en outre pas rapportée d'un accord conclu entre les parties en vue de minorer substantiellement les obligations financières du franchisé ; qu'il n'existe en effet aucune trace écrite d'un tel accord, dont la société IEFM 3D a fait état pour la première fois le 24 août 2009, seulement en réponse à la mise en demeure du 7 août 2009, tandis que l'attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile (texte dactylographié et non daté), produite aux débats pour la première fois en cause d'appel, qui a été délivrée par Madame A... en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société Aries, ne saurait apporter à elle seule une preuve suffisante de l'existence d'un avenant verbal au contrat de franchise portant sur l'obligation principale du franchisé et modifiant profondément l'économie du contrat ; qu'enfin, aucune brutalité dans la rupture n'est caractérisée, alors que la société IEFM 3D, qui durant les trois années de la relation contractuelle n'avait jamais fourni les justificatifs nécessaires au calcul de la redevance mensuelle et n'avait procédé à aucun règlement, à l'exception du droit d'entrée, mais avec un important retard, a disposé d'un délai suffisant de 20 jours pour déférer à la mise en demeure compte tenu de la nature des documents réclamés, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pouvaient pas être réunis dans ce délai, étant observé qu'elle a préféré invoquer sans preuve une modification des conditions financières de la franchise, plutôt que de fournir les éléments permettant de calculer la redevance sur la base des pourcentages prévus au contrat ; que ne faisant pas la preuve, qui lui incombe, de l'inexécution par le franchiseur de ses obligations, et ayant elle-même manqué à son obligation principale de payer la redevance convenue aux échéances prévues, la société IEFM 3D n'est pas conséquent pas fondée à soutenir que le contrat a été résilié brutalement aux torts exclusifs de la société Aries ; que par voie de réformation, elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société IEFM 3D au paiement de la somme de 85.422,79 euros, représentant le montant des redevances exigibles calculées sur la base des pourcentages prévus au contrat appliqués à des chiffres d'affaires annuels non contestés, outre frais justifiés, et après déduction des acomptes versés à concurrence de la somme de 14.780 euros ; 1°) ALORS QU' il incombe à la partie contractuellement tenue d'une obligation de prouver qu'elle l'a exécutée ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société Aries assumait au titre du contrat de franchise l'obligation de fournir à la société IEFM 3D des supports de cours, il lui appartenait de prouver qu'elle s'était exécutée et non à la société IEFM 3D de prouver le contraire, peu important qu'elle n'ait pas immédiatement émis de protestations dès la rentrée 2008-2009 ou que la société Aries ait décidé de ne plus émettre de supports de cours ; qu'en retenant au contraire que la société IEFM 3D ne prouvait pas un manquement du franchiseur à ses obligations au titre de la fourniture des supports de cours, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE seule une résiliation régulière du contrat peut autoriser les parties à cesser de s'acquitter de leurs obligations pour la période postérieure ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient retenu que la résiliation du contrat n'était réellement intervenue que par la lettre de la société Aries en date du 2 décembre 2009 et que celle-ci n'avait pas correctement exécuté ses obligations de franchiseur durant les trois mois ayant précédé cette date et avait en conséquence engagé sa responsabilité ; qu'ayant relevé que la société Aries avait résilié deux fois le contrat, soit le 27 août 2009 puis le 2 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué pour quelles raisons la date du 27 août 2009 devait être préférée, et s'est en conséquence abstenue de s'expliquer sur le comportement de la société Aries durant la période ayant séparé le 27 août 2009 et le 2 décembre 2009, avant d'exclure toute inexécution de sa part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code ; 3°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la clause résolutoire suppose l'inexécution avérée d'une obligation stipulée au contrat ; qu'en l'espèce, la société IEFM 3D faisait valoir que la société Aries avait parfaitement connaissance de son chiffre d'affaires, dès lors qu'elle était associée à son capital, ce qui expliquait qu'elle ne lui ait jamais demandé les relevés mensuels de facturation pour le calcul des redevances durant les trois premières années, en sorte que l'absence de transmission desdits relevés ne pouvait justifier le jeu de la clause résolutoire (conclusions d'appel de la société IEFM 3D en date du 29 avril 2015, p. 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que la clause résolutoire avait été régulièrement mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10233
Données disponibles
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- Résumé officiel