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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10230
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° U 15-27.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emmanuèle X..., domiciliée [...],
2°/ Mme Marie X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],
2°/ à M. Thomas X..., domicilié [...],
3°/ à la société François-Charles Oberthur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Emmanuèle et Marie X..., de la SCP Richard, avocat de MM. Jean-Pierre et Thomas X... et de la société François-Charles Oberthur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Emmanuèle et Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X... et à la société François-Charles Oberthur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Emmanuèle et Marie X...
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes Emmanuèle et Marie X... de leur demande d'annulation des délibérations des assemblées générales des 24 janvier et 13 février 2014 de la société FCO SAS prononçant leur révocation en qualité de directeur général ;
AUX MOTIFS que deux éléments cumulatifs sont nécessaires pour constituer un abus de majorité. La décision doit avoir été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Il appartient à celui qui se prévaut d'un abus de majorité de l'établir.
Sur la première condition la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que la somme des intérêts particuliers de chacun des associés ne s'assimile pas à l'intérêt général. L'intérêt social ne peut être déterminé par le seul intérêt familial, telle la nécessité de maintenir la cohérence familiale, quand bien même l'actionnariat serait uniquement détenu par la famille. Ainsi, la révocation du mandat de deux membres de la famille est insuffisant à établir une contrariété à l'intérêt de la société sauf à considérer que les deux mandataires sociaux étaient indispensables à la bonne marche de la société ce qui n'est pas soutenu en l'espèce. Sur ce point il n'est pas inutile de souligner que Mesdames Marie et Emmanuèle X... ont chacune une autre activité qui les tient éloignées de la France alors que Monsieur Thomas X... assure depuis plusieurs années avec son père la direction opérationnelle quotidienne de l'entreprise.
La cour constate au surplus qu'il est inexact d'affirmer que l'intérêt général de la société a été défini par les actionnaires comme exigeant que la direction et la gestion des affaires soient assurés par les membres de la famille alors que l'article 2 des statuts de FCO SAS, relatif à l'objet de la société a été modifié en 2013 pour ne plus mentionner "le contrôle, la direction stratégique et l'animation commune des membres de la famille X..." disposition qui figurait dans les statuts de 2004.
Enfin, il convient de constater que les membres de la famille X... ne s'accordaient plus sur la gouvernance de l'entreprise et sur son projet de développement. En effet, la proposition de Marie X... de créer en 2012 un Family Office avait été finalement de facto rejeté par Messieurs Jean-Pierre et Thomas X... et, de même, la tentative de Messieurs Jean-Pierre et Thomas X... de modifier la gouvernance de l'entreprise en 2013 en y introduisant un Comité des Sages composé de personnes tierces à la famille avait été refusé par Mesdames Marie et Emmanuèle X....
Le tribunal de commerce avait justement relevé que la décision de révocation de Mesdames Marie et Emmanuèle X... s'inscrivait dans le débat sur la stratégie d'investissement des fonds récupérés de la vente de l'activité "carte à puce", les unes souhaitant des investissements financiers et les autres des investissements industriels. Ainsi, la révocation des appelantes n'a pas pour but de favoriser les actionnaires majoritaires mais de faciliter les prises de décision en modifiant la gouvernance de la société confrontée à des intérêts divergents de ses membres.
Il en résulte que l'intérêt social n'imposait pas que Mesdames Emmanuèle et Marie X... exercent un mandat de directeur général délégué et soient membres du Comité de Direction.
Quant au Pacte de famille il est étranger à la société.
En l'absence d'élément qui établirait que les décisions prises lors des assemblées des janvier et 13 février 2014 seraient contraires à l'intérêt de la société FCO SAS ou seraient même dépourvues d'intérêt social, la cour estime qu'il n'y a pas eu en l'espèce abus de majorité.
Pour ce qui concerne la deuxième condition, soit la volonté des actionnaires majoritaires de se procurer un avantage personnel au détriment des minoritaires, la cour rappelle que les conditions sont cumulatives et qu'elle a considéré que la première condition n'était pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la seconde condition ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'intérêt général d'une société ne s'assimile pas à la somme des intérêts particuliers de chacun de ses associés ; qu'en particulier, la révocation du mandat social d'un associé minoritaire ne saurait en soi être qualifiée de contraire à l'intérêt général de la société ;
Que, si la révocation de leur fonction de Directeur général délégué entraîne l'éviction de Mesdames Emmanuèle et Marie X... du Comité de direction, elles n'établissent pas de façon concrète en quoi cette éviction pourrait nuire à l'intérêt de la société ; qu'en particulier, quelles que soient leurs qualités, elles n'exerçaient pas de fonction directement opérationnelles dans la société, ne prétendent pas disposer de compétences spécifiques en matières techniques, ou commerciales, qui seraient incontestablement indispensables au développement de l'entreprise ;
Que si la décision contestée semble s'inscrire dans un débat entre Mesdames X..., d'une part, et Messieurs X..., d'autre part, sur la stratégie d'investissement des fonds produits de la cession à Advent - les unes privilégiant des investissements financiers et les autres des investissements industriels dans les activités fiduciaires résiduelles - aucun de ces choix ne peut être qualifié a priori de défavorable à l'intérêt social de la société ;
Qu'ainsi, en l'absence d'arguments de faits établis, Mesdames Emmanuèle et Marie X... n'établissent pas que leur révocation était contraire à l'intérêt social de FCO SAS ; qu'une des deux conditions nécessaires pour établir l'abus de majorité n'est pas remplie dans le cas d'espèce ;
que Mesdames Emmanuèle et Marie X... soutiennent que leur révocation avait pour effet d'avantager l'actionnaire majoritaire supposé être Messieurs Jean-Pierre et Thomas X..., à leur détriment; mais que dans le cas d'espèce, la notion d'actionnaire majoritaire est sujette à discussion en raison du démembrement des actions : que si Monsieur Jean-Pierre X... détient à lui seul la majorité dans une assemblée générale ordinaire, qui en application de l'article 20 des statuts se prononce à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, il n'en est pas de même de l'assemblée générale extraordinaire qui, en application de l'article 21 des statuts, se prononce à la majorité de 9/10, ce qui conduit à ce que chaque membre de la famille ait un droit de veto, puisque chaque enfant y dispose de 29,13% des voix et Monsieur X... père de 12,61% des voix ; que la révocation de Mesdames Emmanuèle et Marie X... de leur fonction de directeur général délégué n'affecte ni leur situation d'actionnaire ni leurs droits de vote en assemblées générales et ne peut nuire directement à leurs intérêts patrimoniaux ;
que cette décision ne favorise pas davantage Monsieur Jean-Pierre X..., à supposer qu'il soit considéré comme l'actionnaire majoritaire, puisqu'elle n'affecte pas ses pouvoirs de décision en assemblée générale et que, si elle modifie la composition du comité de direction, elle ne modifie en rien le pouvoir de décision final qui appartient à Monsieur Jean-Pierre X..., soit directement tant qu'il est président de la société, grâce aux voix multiples dont il bénéficie statutairement, soit indirectement, lorsqu'il n'est plus président, à travers la nomination de directeurs généraux délégués favorables à ses vues, dont le nombre n'est pas limité, par des assemblées générales ordinaires dans lesquelles il est largement majoritaire ;
Que Mesdames Emmanuèle et Marie X... soulignent que révoquées du Comité de direction, elles seront privées du bénéfice de recevoir l'information et de participer aux débats de ce comité ; qu'il ne suffit cependant pas qu'une décision soit adoptée contre l'avis d'actionnaires minoritaires pour qu'elle constitue un abus de majorité ; que cette perte d'information et de participation aux débats, conséquence directe de la décision de révocation contestée mais régulièrement adoptée par la majorité, en l'absence dans le cas d'espèce des autres éléments propres à le caractériser, ne suffit pas à établir l'abus de majorité ;
que si Mesdames Emmanuèle et Marie X... estiment que leur révocation violente certaines dispositions du Pacte de famille du 29 décembre 2008, et en particulier celle (page 2) selon laquelle "ces apports {d'actions de FCOF] sont effectués sur l'engagement de Monsieur Jean-Pierre X...... que chacun conserve un mandat de dirigeant social de FCOF {société ultérieurement absorbée par FCO SAS en octobre 2012]" cette violation ne concerne pas la société FCO, personne juridique distincte qui n'est pas partie au Pacte, ni son fonctionnement, ne saurait entraîner la nullité d'une délibération régulière d'assemblée générale de FCO et qu'il appartient aux demanderesses de faire valoir leurs droits allégués par tous moyens appropriés ;
ALORS QUE la convention intitulée "pacte de famille" conclue entre tous les actionnaires de la société FCO SAS le 29 décembre 2008 avait pour objet d'organiser la participation de tous les associés à la gouvernance de la société, si bien qu'en se bornant à affirmer que le pacte de famille était étranger à la société, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'il résulte de l'article 19 des statuts de la société FCO SAS que les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou "pourront en outre faire l'objet d'un acte signé par tous les associés", si bien qu'en écartant comme étrangères à la société les dispositions de l'acte intitulé "pacte de famille" signé par tous les associés, la cour d'appel a méconnu l'article 19 des statuts violant ainsi l'article L.227-9 du code de commerce ;
ALORS QUE les dispositions de la convention intitulée "pacte de famille" avaient été adoptées à l'unanimité de tous les actionnaires de la société FCO SAS le 29 décembre 2008 afin d'organiser la participation de tous les associés à la gouvernance de la société, si bien qu'en affirmant que le pacte de famille est étranger à la société, la cour d'appel a dénaturé ledit acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de Mmes Emmanuèle et Marie X... de leur mandat de directeur général délégué et du comité de direction de la société FCO SAS ne s'inscrivait pas dans une succession d'actes réalisant un montage frauduleux destiné à contourner l'impossibilité de faire voter en assemblée générale extraordinaire une modification des dispositions des statuts relatives à la gouvernance de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10230
Données disponibles
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