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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10228
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° K 15-21.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le cabinet MVA Bourg, anciennement dénommée Gestion information développement (GID), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Méthodes et valeurs associés (MVA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme Nadine D..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat du cabinet MVA Bourg et de la société Méthodes et valeurs associés, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet MVA Bourg et la société Méthodes et valeurs associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour le cabinet MVA Bourg et la société Méthodes et valeurs associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation pour abus de majorité des décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 22 mars 2013 de la société Gestion Information Développement (GID), aujourd'hui dénommée société Cabinet MVA Bourg ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés appelantes soutiennent que la société MVA n'a pas commis d'abus de majorité lors de l'assemblée générale du 22 mars 2013, car les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sont réguliers, que la résolution ne préjudicie pas l'associé minoritaire et qu'elle ne profite pas à l'associé majoritaire, car l'impossibilité de procéder à un acte de cession de parts n'est imputable qu'à Madame Nadine D... elle-même ; que, cependant, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, c'est bien l'absence du report de la créance de la société GID à l'égard de Madame, Nadine D... qui est à l'origine du résultat faussement négatif du bilan comptable ; que cette omission a eu pour conséquence une présentation erronée des comptes de la société GID conduisant à une prise de décision inappropriée en assemblée générale, et portant de ce fait atteinte à l'intérêt social ; qu'en outre, ce «coup d'accordéon» a bien favorisé les intérêts de l'associé majoritaire lui permettant de se soustraire à son obligation née de la sentence arbitrale, ayant autorité de la chose jugée, et en évinçant Madame Nadine D..., qui a de ce fait subi le préjudice de la perte de ses parts, dont la valeur avait été fixée par la sentence arbitrale ; que de plus, Madame Nadine D..., par le référé formé devant le Président du Tribunal de commerce, ainsi que le courrier recommandé, a bien prouvé avoir contesté les résolutions prévues à l'ordre du jour ; que Monsieur Georges Z..., bien qu'il avait le droit de le faire, ayant refusé que le conseil de Madame Nadine D... assiste cette dernière lors de cette assemblée générale, il ne peut être reproché à Madame Nadine D... de n'avoir pas assisté à cette assemblée, ni de n'avoir pas contesté les résolutions adoptées ; qu'en conséquence, et pareillement au premier juge, la Cour constate que Monsieur Georges Z... a commis un abus de majorité lors de l'assemblée générale du 22 mars 2013, causant un préjudice à Madame Nadine D... ; que les décisions prises lors de cette assemblée générale sont donc déclarées nulles ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'abus de majorité est caractérisé par une décision contraire à l'intérêt général prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'une convention d'arbitrage a été signée par les parties, qu'elle a donné lieu à une sentence qui a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Lyon qui lui a conféré l'autorité de la chose jugée ; qu'aucune partie ne peut se soustraire à son obligation ; que l'indemnité versée par Madame Nadine D... constituait une créance certaine qui aurait dû être inscrite au bilan de la société GID ; qu'en l'absence de cette écriture la comptabilité de la société GID fait ressortir un résultat faussement négatif ; que cette omission a donné une présentation erronée des comptes de la société GID qui a eu pour conséquence la prise de décisions inappropriées en assemblée générale portant atteinte à son intérêt général ; qu'en portant au vote lors de l'assemblée générale de la société GID les résolutions opérant le « coup d'accordéon », le Tribunal dit que l'associé majoritaire a favorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de Madame Nadine D... ; que le référé formé auprès du Président du Tribunal de commerce par Madame Nadine D... et l'envoi du courrier recommandé adressé à la société GID apportent la preuve qu'elle contestait les résolutions prévues à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société GID ; que Monsieur Georges Z... s'est opposé à la présence du conseil de Madame Nadine D... venu l'assister ; que le tribunal dit, par conséquent, qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir assisté à l'assemblée générale ni manifesté son opposition aux résolutions soumises au vote ; que parmi les résolutions votées par l'assemblée générale des actionnaires de la société GID figuraient une réduction du capital le ramenant de 66.000 euros à 0 euro et une augmentation de capital le portant de 0 euro à la somme de 116.000 euros par la création de 1.100 actions ; que ce procédé, appelé « coup d'accordéon » a eu pour conséquence de conduire à l'éviction de l'associé minoritaire et de soustraire l'actionnaire majoritaire à son obligation née de la sentence arbitrale ; que le Tribunal constate que Monsieur Georges Z... a commis un abus de majorité causant un préjudice à Madame Nadine D... ; qu'en conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de Madame Nadine D... et prononce la nullité des décisions adoptées lors de L'assemblée générale de la société GID du 22 mars 2013 ; ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs ultimes conclusions d'appel, les sociétés appelantes démentaient catégoriquement l'assertion selon laquelle l'absence de prise en considération de la créance que détenait, du fait de la sentence arbitrale, la société GID (devenue société Cabinet MVA Bourg) sur Madame Nadine D... avait eu pour conséquence une présentation erronée des comptes de cette société, en ce qu'ils faisaient ressortir des pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social ; qu'elles faisaient à cet égard pertinemment observer que si cette créance avait été prise en considération, il aurait alors fallu dégrader dans la même proportion la valeur du fonds de commerce inscrite à l'actif du bilan à hauteur des valeurs de rachat des deux clientèles de deux anciens experts-comptables, l'indemnité mise à la charge de Madame D... en raison du détournement de clientèle dont elle s'était rendue coupable ayant précisément pour objet la compensation de cette perte de valeur, ce dont il se déduisait que le niveau des pertes constatées aurait été en tout état de cause le même (cf. les dernières écritures des appelantes, p. 12 à 15, paragraphes n°2.1 et suivants) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la défense des sociétés Cabinet MVA Bourg et MVA, moyen qui était de nature à avoir une incidence directe sur l'appréciation qui pouvait être faite de la contrariété à l'intérêt social des décisions prises, et donc sur la qualification d'abus de majorité, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour justifier de la régularité et de la fidélité des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012, les sociétés appelantes avaient spécialement invoquées dans leurs conclusions et régulièrement produites aux débats un rapport d'expertise amiable émanant de Monsieur A..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, qui chiffrait la perte de valeur des deux fonds de commerce respectivement acquis par la société GID auprès de Monsieur B... et de Monsieur C... à la somme totale de 122.471 euros, correspondant approximativement au montant de l'indemnité de 120.000 euros mise à la charge de Madame D... par la sentence arbitrale au titre de la perte de clientèle (cf. les dernières conclusions des appelantes, p. 13 à 15, paragraphes n°2.4 et suivants et rapport d'expertise de Monsieur A... constituant sa pièce n°27) ; que tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la Cour ne pouvait faire l'impasse sur cette pièce capitale, qu'elle n'a pourtant nullement examinée et à laquelle elle n'a pas même fait allusion, en violation de nouveau des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour établir que le « coup d'accordéon » décidé par les délibérations litigieuses n'avait pas été entrepris dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité, les sociétés appelantes avaient démontrées (cf. leurs dernières écritures, p. 15 à 17, paragraphe n°3 et suivants) que la réduction du capital à zéro qui avait provoqué l'annulation de toutes les parts sociales antérieures, ainsi que la recapitalisation de la société par le biais d'une souscription à une augmentation de capital, s'était déroulée de façon parfaitement égalitaire, Madame D... s'étant vue offrir la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital proportionnellement au nombre de parts qu'elle possédait, ce dont elles déduisaient pertinemment que l'éviction de Madame D... observée à l'issue du « coup d'accordéon » n'était pas la conséquence d'un quelconque abus de majorité mais procédait uniquement de la décision qui avait été celle de l'intimée de ne pas souscrire à l'augmentation de capital qui avait immédiatement suivi sa réduction préalable ; qu'en ne répondant pas davantage à cet autre moyen charnière des écritures dont elle avait été saisie par les appelantes, la Cour viole encore les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS ENFIN QUE, la Cour ne pouvait davantage imputer à faute aux associés majoritaires le fait que le « coup d'accordéon » avait eu pour conséquence de permettre à ces derniers d'éluder l'obligation, résultant de la sentence arbitrale, de racheter les parts de Madame D... moyennant le paiement d'un prix fixé à 40.000 euros, sans répondre aux écritures des sociétés appelantes en ce qu'elles faisaient valoir, pièces à l'appui, qu'elles avaient loyalement cherché à exécuter la sentence arbitrale en soumettant à Madame D... plusieurs projets d'actes parfaitement conformes à cette sentence et que cette dernière avait pourtant opposé une résistance systématique et illégitime à la signature des actes qui lui avaient été proposés (cf. les dernières écritures des appelantes, p. 6, paragraphe n°4 et suivants, p. 17, paragraphe n°5), sauf à de nouveau méconnaître ce que postulent les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le principe d'égalité des armes qui en découle, violés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte la société Méthodes et Valeurs Associés (MVA) à régulariser l'acte de cession de parts sociales tel que prévu par la sentence arbitrale du 20 mai 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la Cour constate, pareillement au premier juge, que Monsieur Georges Z... a commis un abus de majorité lors de l'assemblée générale du 22 mars 2013, causant un préjudice à Madame Nadine D... ; que les décisions prises lors de cette assemblée générale sont donc déclarées nulles ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que la sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée, la Cour condamne la société MVA à régulariser l'acte de cession de parts sociales tel que prévu par cette sentence, pour un montant de 40.000 euros, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; que la confirmation du jugement entrepris s'impose également sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la somme de 40.000 euros est le fait d'une évaluation réalisée au moment de la décision arbitrale ; qu'une ordonnance d'exequatur a été prononcée donnant l'autorité de la chose jugée à la sentence ; que le Tribunal dit que nul ne peut contester ce montant et condamne la société MVA à régulariser l'acte de cession tel que prévu dans la sentence arbitrale sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement ; ALORS QUE, D'UNE PART, la condamnation au rachat des parts sociales de la société de Madame D... constitue la suite de l'annulation préalable des décisions de l'assemblée générale du 22 mars 2013, qui avaient eu pour effet l'annulation de ces mêmes parts sociales et ce faisant privé d'objet la cession antérieurement ordonnée par la sentence arbitrale ; qu'il s'ensuit que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera nécessairement dans son sillage l'annulation par voie de conséquence du chef présentement attaqué, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, la Cour ne pouvait mettre à la seule charge de la société MVA l'obligation de conclure un acte de cession de parts sociales, et qui plus est assortir cette injonction d'une astreinte, sans avoir préalablement répondu aux écritures des sociétés appelantes en ce qu'elles faisaient valoir, pièces à l'appui, qu'elles avaient dans un premier temps mis tout en oeuvre pour régulariser la cession de parts sociale ordonnée par la sentence arbitrale, soumettant à Madame D... plusieurs projets d'actes, mais qu'elles s'étaient alors heurtées à l'opposition systématique de cette dernière qui dès lors devait seule se voir imputer l'échec de cette cession (cf. les dernières écritures des appelantes, p. 6, paragraphe n°4 et suivants, p. 17, paragraphe n°5); que sous cet angle, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'injonction faite à la société MVA de régulariser un acte de cession de parts sociales conforme à la sentence arbitrale du 20 mai 2012 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement ; AUX MOTIFS QUE la sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée, la Cour condamne la société MVA à régulariser l'acte de cession de parts sociales tel que prévu par cette sentence, pour un montant de 40.000 euros, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; que la confirmation du jugement entrepris s'impose également sur ce point ; ALORS QUE la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, retenir que l'astreinte devait courir à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de son arrêt confirmatif, tout en confirmant purement et simplement la décision des premiers juges, qui était assortie de l'exécution provisoire et qui quant à elle faisait courir l'astreinte à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement entrepris ; qu'en statuant de la sorte, la Cour viole de nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel