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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10227
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° S 15-20.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Franck G..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] Nord, 2°/ à la société Château Palmer, dont le siège est [...], 3°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...], 4°/ à Mme Patricia Z..., domiciliée [...], 5°/ à M. Jean-François Z..., domicilié Bloemgracht 172 AL, Amsterdam (Pays-Bas), 6°/ à M. Daniel A..., domicilié [...], 7°/ à Mme Maureen B..., épouse H..., domiciliée [...], 8°/ à M. Philippe A..., domicilié [...], 9°/ à M. Frédérik Z..., domicilié [...], 10°/ à Mme Béatrice Y..., épouse I..., domiciliée [...], 11°/ à M. Arnaud J..., domicilié [...], 12°/ à M. Bertrand B..., domicilié [...], 13°/ à M. C... B..., domicilié [...], 14°/ à M. Arnaud Z..., domicilié [...], 15°/ à M. Jacques B..., domicilié [...], 16°/ à la société Fritz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 17°/ à la société Sichel, société anonyme, dont le siège est [...], 18°/ à M. Bernard G..., domicilié [...], 19°/ à M. Christian G..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme E..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Franck et Christian G..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., des sociétés Château Palmer et Sichel, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. Jean-François Z..., de M. Daniel A..., de Mme H..., de M. Philippe A..., de M. Frédérick Z..., de Mme I..., de M. J..., de MM. F... et C... B..., de M. Arnaud Z..., de M. Jacques B... et de la société Fritz ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Franck G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X..., la société Château Palmer et à la société Sichel la somme globale de 3 000 euros et à M. Y..., Mme Z..., M. Jean-François Z..., M. Daniel A..., Mme H..., M. Philippe A..., M. Frédérick Z..., Mme I..., M. J..., MM. F... et C... B..., M. Arnaud Z..., M. Jacques B... et la société Fritz la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Franck G... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a rejeté la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 de la société civile du Château Palmer ayant agréé en qualité de nouvel associé la société Fritz « à constituer » et en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les autres demandes tendant à voir prononcer la nullité de tous les actes subséquents qui découlaient de cette délibération, dont notamment la nullité de la cession d'une part sociale par Monsieur Olivier Y... à la société Fritz par acte du 12 décembre 2009 ainsi que les apports en usufruit temporaires des 11496 parts sociales de la société Château Palmer à la société Fritz constatés à l'occasion de la signature des statuts de cette dernière postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 ; Aux motifs, sur l'impossibilité d'agréer une « société à constituer », que dans sa quatrième résolution, l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 a décidé, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, d'agréer en qualité de nouvel associé la société Fritz, représentée par Monsieur Olivier Y..., société à constituer à l'issue de l'assemblée générale ; que l'article 12 des statuts stipulait alors notamment que : « les cessions de parts sont libres entre associés et au profit de leurs descendants. Toute autre cession ne peut être faite qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de la société cédante. » ; qu'il apparaît en l'espèce que l'agrément de la société Fritz faisait suite à la demande formée par Monsieur Olivier Y..., par lettre du 10 novembre 2009, visant à être autorisé à céder une action de la société civile du Château Palmer à la société Fritz, qu'il indiquait dans ce courrier vouloir constituer à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur sa demande d'agrément, en précisant que cette société avait vocation à recevoir également l'usufruit de 11 496 parts sociales ; qu'ainsi en agréant la SAS Fritz, société à constituer, l'assemblée générale a nécessairement autorisé la cession d'action envisagée par M. Y... au profit d'une société qu'il n'entendait constituer que dans l'hypothèse où l'assemblée générale lui donnait l'accord sollicité, société qui avait pour objet exclusif l'acquisition de parts sociales de la société civile et leur gestion et dont les apports étaient constitués de parts sociales de cette société civile, outre un apport en numéraire de un euro ; qu'aucun engagement n'a été pris par la société Fritz, elle-même, et l'assemblée générale a valablement pu accepter le principe de la cession au profit d'une société, précisément définie et à constituer, ayant vocation à devenir associé de la société civile du Château Palmer dès lors que M. Y... était autorisé à lui céder une action ; qu'au vu de ces considérations et en adoptant pour le surplus les motifs non contraires des premiers juges, ce moyen doit être rejeté (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; et aux motifs, sur la demande en nullité de l'apport en usufruit de 11 946 parts sociales, que M. Patrick G... ne peut valablement invoquer à l'appui de ses demandes en nullité le fait que cet apport soit antérieur à la constitution de la société Fritz alors qu'en tout état de cause l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 a agréé la société Fritz en qualité d'associé et donc également agréé toute éventuelle cession de parts antérieure ; que cette décision a, de plus, été confirmée par la résolution adoptée par écrit en juillet 2010 et l'ensemble de la procédure afférente à l'agrément de la société et à la cession de parts à son profit a été régularisée ; qu'en tout état de cause des éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'antériorité alléguée alors que les pièces visées concernent non la cession de parts en usufruit mais un apport en numéraire de un euro et la cession de la pleine propriété d'une part sociale ; que l'acte d'apport des descendants de M. Olivier Y... à la société Fritz n'est pas produit (arrêt attaqué, p. 11) ; et encore aux motifs, sur les demandes en nullité de la cession d'une part de Monsieur Olivier Y... à la société Fritz et la demande en nullité de l'agrément de la société Fritz, qu'il ne peut valablement être soutenu que le projet de cession de part n'a pas été soumis aux associés alors que le courrier du 10 novembre 2009 a été annexé à la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2009, peu important l'adresse du siège social futur de la société Fritz qui s'avère sans aucune incidence sur l'appréciation de la décision à prendre par les associés ; que l'acte de cession de part sociale de M. Y... à la société Fritz est en date du 12 décembre 2009 et les éléments de cause ne caractérisent pas que cette cession soit intervenue avant l'agrément donné par l'assemblée générale ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale a agréé la cession et renouvelé son accord par délibération écrite en juillet 2010 ; que de même, la demande en nullité de l'agrément de la société Fritz doit être rejetée, celui-ci ayant régulièrement été donné par l'assemblée générale extraordinaire et renouvelé par consultation écrite (arrêt attaqué, p. 12) ; 1°/ Alors que l'absence de personnalité juridique est exclusive de la qualité d'associé d'une société ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en retenant que l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 avait pu décider d'agréer en qualité de nouvel associé la société Fritz tout en constatant que cette société restait à cette date « à constituer », d'où il se déduisait qu'elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil, ensemble l'article 1832 du même code ; 2°/ Alors que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009 de la société civile du Château Palmer qui a agréé en qualité de nouvel associé la société Fritz « à constituer » entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant rejeté les autres demandes tendant à voir prononcer la nullité de tous les actes subséquents qui découlaient de cette délibération, dont notamment la nullité de la cession d'une part sociale par Monsieur Olivier Y... à la société Fritz par acte du 12 décembre 2009 ainsi que les apports en usufruit temporaires des 11496 parts sociales de la société Château Palmer à la société Fritz constatés à l'occasion de la signature des statuts de cette dernière postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2009, qui se trouvent avec lui dans un lien de dépendance nécessaire ; 3°/ Alors, en tout état de cause, qu'est nul, de nullité absolue, l'acte conclu par une société dépourvue d'existence juridique ; qu'en tenant pour valable l'acte de cession d'une part sociale consentie par Monsieur Y... à la société Fritz quand il résulte de ses constatations que l'acte de cession était en date du 12 décembre 2009 et qu'à cette date la société Fritz restait « à constituer», d'où il se déduisait qu'elle était dépourvue de personnalité juridique, peu important que cette cession eût été ultérieurement ratifiée, la cour d'appel a derechef violé l'article 1842 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code ; 4°/ Et alors enfin qu'en l'état de la nullité de l'acte de cession d'une part sociale consentie par Monsieur Y... à la société Fritz, l'apport en usufruit de 11 946 parts sociales à cette même société, dès lors tiers à la société civile du Château Palmer, était soumise à la procédure d'agrément, cependant que la seule résolution prise après consultation écrite des associés du 7 juillet 2010 approuvant la nouvelle répartition du capital social de la SC du Château Palmer et modifiant les statuts ne pouvait constituer la régularisation d'une procédure d'agrément inexistante, de sorte qu'en se fondant sur cette prétendue régularisation pour écarter la demande de nullité dudit apport en usufruit, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1861 du code civil ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, sur la question de la validité de l'agrément au profit d'une société non constituée, qu'il n'est pas contesté que la société Fritz n'était pas immatriculée à la date de son agrément, néanmoins il résulte des dispositions de l'article 1121 du code civil qu'une personne qui n'a pas encore d'existence juridique peut se voir stipuler des droits, pourvu qu'elle soit déterminable, ce qui est le cas pour la société Fritz, surtout, l'article L. 210-6 du code de commerce autorise une société à reprendre les engagements qui ont été souscrits au cours de sa formation tandis que les dispositions de l'article 225-14 du code de commerce permettent de créer une société uniquement par voie d'apports, enfin cette éventuelle irrégularité a été couverte par la résolution adoptée par écrit conformément à l'article 17 des statuts de la société Palmer et des dispositions de l'article 1844-11 du code civil. Ce moyen n'est donc pas opérant (jugement dont appel, p. 10, 4ème §) ; 5°/ Alors que la stipulation pour autrui suppose l'existence d'un contrat principal conclu entre le stipulant et le promettant ; qu'en faisant appel à l'article 1121 du code civil en l'absence de tout contrat qui aurait été conclu entre M. Y..., cédant, et la société SC du Château Palmer, la cour d'appel en aurait violé les dispositions par fausse application ; 6°/ Alors que la reprise, par une société, des engagements souscrits au cours de sa formation suppose que lesdits engagements aient été souscrits pour son compte et non par cette société elle-même antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en statuant par de tels motifs quand il résulte de ses constatations que l'acte de cession de part litigieux soumis à l'agrément était conclu entre M. Y... et la société Fritz, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ; 7°/ Et alors enfin que la nullité des actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue, insusceptible de confirmation ou de ratification ; de sorte qu'en se fondant sur une prétendue régularisation de l'agrément de la cession pour conclure à l'inopérance du moyen pris de la nullité de la procédure d'agrément, la cour d'appel aurait derechef violé les articles 1842 et 1861 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 225-14 du code de commerce permettent de créarticle 1842 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1844-11 du code civil. Ce moyen narticle 1121 du code civil en larticle 1121 du code civil quarticle L. 210-6 du code de commerce autorise une soci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel