Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10223
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 12 958 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° A 16-15.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires X... Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Muriel X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ au receveur des impôts de Royan, domicilié [...], 4°/ à la société Indigo park, société anonyme, dont le siège est [...], 92800 Puteaux-La-Défense, anciennement dénommée Vinci park services, venant aux droits de la société Participation de l'Est, 5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires X... Texier, de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires X... Texier, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires X... Texier, és qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la somme à distribuer sera constituée du prix de cession de 129 581 euros augmentée des intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis la consignation jusqu'au jour du règlement des collocations ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de Maître X... ès qualité ; que le CREDIT AGRICOLE et la BNP soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Maître X... sur le fondement de l'article 464 code de procédure civile [sic] ; que Me X... soutient que sa demande est recevable au regard des dispositions de l'article précité en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et notamment celles du CREDIT AGRICOLE qui demande à être colloqué à la somme totale de 81.269,32 euros qui excède le montant après collocation des deux créanciers de premier rang le CREDIT FONCIER et la BNP ; qu'elle produit le décompte de la Caisse des Dépôts et Consignation relatifs aux frais engagés dans le cadre des procédures de contestation du CREDIT FONCIER notamment ; que la demande formée par Me X... au soutien de son appel et qui en constitue l'unique motif, tend à demander que la somme à distribuer soit fixée à 117 360, 85 euros au lieu de la somme de 129 581 retenue par le premier juge au vu des pièces qui lui ont été soumises notamment par le liquidateur, somme n'ayant fait, alors, l'objet d'aucune discussion ; qu'elle demande en réalité que le prix de cession de l'immeuble à répartir entre les créanciers soit diminué des frais qu'elle a engagés dans le cadre de procédure menées par le CREDIT FONCIER pour faire reconnaître sa créance de premier rang ; que Maître X... qui était en défense dans le cadre de la première instance n'a pas formé cette demande devant le premier juge ; qu'elle ne peut pas prétendre qu'elle tend seulement à faire écarter les prétentions adverses dans la mesure où le jugement dont elle appelante principale a fait droit à ses conclusions de première instance notifiées le 24 avril 2014 aux termes desquelles elle a sollicité la collocation du CREDIT FONCIER et du CREDIT AGRICOLE au montant même qui a été retenu par la décision entreprise et qu'elle ne s'est pas opposée à la demande de collocation de la BNP et qu'elle n'a pas formé d'observation sur le montant de la somme à répartir ; qu'il convient donc de déclarer sa demande formée pour la première fois en cause d'appel, irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le bien fondé de sa demande au vu des justificatifs produits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la somme à distribuer à la somme de 129.581 euros » ; ALORS QUE les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce la demande de l'exposante, qui tendait à voir diminuer la somme totale à distribuer des frais exposés dans l'intérêt collectif des créanciers par la liquidation judiciaire, avait nécessairement pour objet de s'opposer aux prétentions des créanciers ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que la demande du Crédit agricole, créancier venant en dernier rang, excédait le montant disponible après collocation des deux créanciers venant en premier rang (arrêt attaqué, p. 6, in fine) ; qu'en estimant pourtant que l'exposante ne pouvait pas prétendre que sa demande « tend[ait] seulement à faire écarter les prétentions adverses dans la mesure où le jugement dont elle est appelante a fait droit à ses conclusions de première instance notifiées le 24 avril 2014 aux termes desquelles elle a sollicité la collocation du CREDIT FONCIER et du CREDIT AGRICOLE au montant même qui a été retenu par la décision entreprise et qu'elle ne s'est pas opposée à la demande de collocation de la BNP et n'a pas formé d'observation sur le montant de la somme à répartir », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile par refus d'application. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir colloqué le Crédit agricole à hauteur du solde de la somme à répartir soit la somme de 77.490 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur la répartition de la somme de 129.581 euros entre les créanciers ; que la demande du CREDIT AGRICOLE créancier hypothécaire qui vient après le CREDIT FONCIER et la BNP dans le rang des créanciers ne peut être accueillie que dans la limite des fonds disponibles qui sont inférieurs au total de sa réclamation. Il y sera fait droit dans la limite des fonds disponibles après la collocation des deux créanciers de premier rang ; que la collocation des créanciers s'établit donc comme suit : [ ] - Le CREDIT AGRICOLE pour le solde à répartir soit 77.490, 50 euros (129.581€ - 40.752,68 € - 11.337,82 €) » ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour décider que le Crédit agricole sera colloqué à hauteur de 77.490, 50 euros, la Cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes que dans la limite des fonds disponibles après collocation des créanciers de premier rang ; que pour établir ce solde, la Cour d'appel a pris pour base la somme totale de 129.581 euros, dont elle a déduit la part devant revenir aux deux créanciers de premier rang ; que dès lors la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a confirmé la décision des premiers juges relativement à la fixation du montant total à répartir à 129 581 euros entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a colloqué le Crédit agricole à hauteur de la somme de 77.490 euros.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile par refusarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 464 code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel