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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10222
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° X 16-14.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saso, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société H... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur de la X..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saso ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saso LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR étendu à la SCI Saso la procédure judiciaire de liquidation ouverte par jugement du 18 septembre 2012 à l'égard de la X..., ET D'AVOIR, en conséquence, désigné M. A... en qualité de juge commissaire et Mme B... en qualité de juge commissaire suppléant, ainsi que la C..., prise en la personne de Me D..., en qualité de liquidateur et en cas de besoin Me E..., notaire, à l'effet de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine immobilier de la SCI Saso, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 621-2 du code du commerce, la procédure collective ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion des patrimoines est établie en cas de confusion des comptes ou de flux financiers anormaux ; qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de cette confusion des comptes et/ou de flux anormaux entre les sociétés F... et Saso ; que Mme F... épouse G... exerçait l'activité de chirurgien dentiste sous la forme de la X... dont elle était la gérante unique ; que la SCI Saso a été constituée en mars 2006 par M. G... et Mme F..., chirurgiens dentistes et leurs quatre enfants mineurs en vue de l'édification de leur maison d'habitation ; qu'au soutien de sa demande d'extension, Me D... fait observer que l'examen des relevés bancaires permet de constater un certain nombre de paiements opérés par la société F... au profit de la société Saso envers laquelle elle n'avait pourtant aucune obligation ; que la SCI Saso ne conteste pas avoir perçu directement des sommes virées du compte bancaire de la X... sur son compte bancaire ; qu'elle ne soutient pas que ces versements seraient la contrepartie de prestations ou de créances dont la société F... aurait personnellement été débitrice à son égard puisque, bien au contraire, elle indique que les sommes versées constituaient des apports d'associée de Mme F... ; que la SCI Saso fait néanmoins valoir que les virements litigieux ne sont pas la manifestation de flux anormaux entre les sociétés dans la mesure où ils ont fait, dans les livres de la X..., l'objet de débit sur le compte courant d'associé de Mme F... qui était à chaque fois créditeur en fin d'exercice comptable ; que cependant, l'examen des relevés de compte courant de Mme F... fait apparaitre que ce dernier était pratiquement systématiquement débiteur au jour des règlements opérés à la SCI Saso ; qu'à titre d'exemple, les versements opérés en 2010 à la SCI Saso ont été opérés en février 2010 alors que le compte courant de Mme F... était débiteur de 125.196,14 €, en mars 2010 alors que le compte courant était débiteur de 163.693,80 €, en août 2010 alors que le compte courant était débiteur de 296.343 €, en septembre 2010 alors que le compte courant était débiteur de 474.625,79 €, en septembre 2010 alors que le compte courant était débiteur 503.294,30 € et en décembre 2010 alors que le compte courant était débiteur de 675.280 € ; que dans de telles circonstances, et même si le compte courant était redevenu créditeur au 31 décembre 2012, les paiements opérés par la SELARL au profit de la SCI à des dates auxquelles le compte courant d'associé de Mme F... était si fortement et constamment débiteur, ce que la loi prohibe, constituent des flux anormaux entre les deux sociétés ; que par ce seul constat, les conditions d'extension prévues par l'article L. 621-2 du code du commerce sont remplies et la décision entreprise sera en conséquence confirmée (arrêt attaqué, p. 4, § 8 à 13 et p. 5, § 1 à 7) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 621-2 du code du commerce qu'à la demande du mandataire judiciaire, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en l'espèce, la procédure collective ouverte au profit de la X... a déjà été étendue à Mme F..., personnellement, à la SCI des Yles, propriétaire de l'immeuble dans lequel la X... exerçait son activité et à la SCI Yassasso, propriétaire de la maison d'habitation de Mme F... ; que la SCI Saso a été constituée pour l'acquisition, la construction, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers ; qu'elle a ainsi acquis, par acte authentique en date du 8 janvier 2008, un terrain ; qu'aucune comptabilité concernant cette SCI n'existe ; que les ressources de cette SCI ne sont pas précisées sinon que Mme F... et M. G..., co-gérants, ont apporté de l'argent ; que l'examen des relevés de compte de la SCI permet de constater de nombreux virements de la X... à la SCI Saso ; que de tels virements caractérisent la confusion des patrimoines entre la X... et la SCI Saso puisque l'objet de cette SCI est totalement étranger à l'activité de la X... et que cette dernière ne pouvait attendre aucune contrepartie de la SCI Saso ; que la confusion des patrimoines étant ainsi caractérisée, il y a lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Saso ; qu'il y a lieu de remarquer qu'un virement fait à la SCI Yassasso en date du 8 mars 2012 pour un montant de 4.850 € par la SCI Saso apparait dans les relevés de compte ce qui ajoute encore à la confusion des patrimoines entre toutes les sociétés pour lesquelles Mme F... était gérante ou cogérante (jugement confirmé, p. 2, § 6 à 9 et p. 3, § 1 à 3) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'anormalité des flux financiers entre les deux sociétés en ce que les versements de la X... à la SCI Saso ont été effectués à des dates auxquelles le compte courant d'associé de Mme F... était débiteur, dont le mandataire liquidateur ne s'était pas prévalu, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article L. 621-2 du code du commerce, la procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leur patrimoine ; que l'irrégularité d'un transfert d'actifs d'une société à l'autre ne suffit pas à caractériser l'anormalité ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les versements de la X... à la SCI Saso ont été effectués à des dates auxquelles le compte courant d'associé de Mme F... était fortement et constamment débiteur, « ce que la loi prohibe », pour en déduire qu'il y avait lieu d'étendre la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; ALORS QU'EN OUTRE, un flux financier entre deux sociétés ne peut présenter un caractère d'anormalité que s'il est dépourvu de contrepartie ou de justification ; que l'exposante faisait valoir que les versements effectués par la X..., dont Mme F... était l'associée et gérante, à la SCI Saso, dont Mme F... et son époux étaient associés et co-gérants, permettaient le remboursement de l'emprunt contracté par cette SCI (v. ses conclusions pp. 5-6) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que la X... ne pouvait attendre aucune contrepartie des versements effectués par la première à la seconde sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, seule l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines peut justifier l'extension de la procédure collective ; que l'arrêt attaqué a considéré que, du seul constat de flux anormaux entre les deux sociétés, les conditions d'extension étaient remplies ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines dès lors qu'il n'a pas été démontré que les versements opérés par la X... à la SCI Saso, fussent-ils anormaux, ont procédé d'une volonté systématique de créer la confusion, et que l'arrêt attaqué relève que les versements ont été effectués sur une courte période et que le compte courant était créditeur à sa clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard l'article L. 621-2 du code du commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code du commerce quarticle L. 621-2 du code du commerce sont remplies etarticle L. 621-2 du code du commercearticle L. 621-2 du code du commerce.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel