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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10221
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 8 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° S 16-14.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Orphée, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ la société Thémada, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Claude X..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Synapsis création, 2°/ à la société Synapsis création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat des sociétés Orphée et Thémada, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Synapsis création ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Orphée et Thémada aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour les sociétés Orphée et Thémada Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les créances invoquées par la SCI Themada et la A... à l'encontre de la SARL Synapsis Création sont inopposables à celle-ci en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, et ne peuvent donc donner lieu à fixation au passif du redressement judiciaire de cette société, et d'AVOIR en conséquence débouté les exposantes de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Synapsis Création ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) Il ressort des pièces versées aux débats que la société Synapsis Création a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 septembre 2011, publié le 11 octobre 2011, et que ce même tribunal a suivant jugement du 25 septembre 2012, arrêté le plan de redressement par continuation de la société Synapsis Création, fixé la durée de ce plan à 10 ans et désigné Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il n'est pas contesté que les créances invoquées par les sociétés Themada et Orphée sont antérieures au jugement d'ouverture de cette procédure collective, de sorte qu'en application des dispositions combinées des articles L 622-21, L 622-24 et L 631-14 du code de commerce, elles ne pouvaient plus obtenir la condamnation de la société Synapsis Création au paiement de sommes d'argent, et devaient déclarer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Synapsis Création. Or il apparaît et il n'est pas discuté qu'aucune déclaration de créance n'a été faite par ces sociétés dans le délai imparti par l'article R 622-24 du même code. Les sociétés Themada et Orphée communiquent des déclarations de créances en date du 30 juin 2014, et sollicitent la fixation de leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Synapsis Création. L'article L 622-26 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire selon l'article L 631-14, dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24,les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (...)L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. ( ...) Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration de délai de six mois précité. En l'espèce les sociétés Themada et Orphée ne justifient pas avoir bénéficié d'un relevé de forclusion. Elles ne peuvent valablement prétendre que la société Synapsis Création et Me X... es qualités sont irrecevables à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de leurs créances au motif qu'ils n'invoquent pas les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, selon lesquelles les actes accomplis et les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont non avenus, et qu'ils ont tacitement confirmé la procédure antérieure, alors qu'aucune renonciation n'a pu valablement intervenir de la part du débiteur seul alors qu'aucun organe de la procédure collective n'a été appelé ni n'est intervenu en première instance, et que l'appel avec intervention volontaire du mandataire judiciaire également commissaire à l'exécution du plan tend précisément à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société Synapsis Création. En l'absence de déclaration de créance opposable au débiteur, aucune condamnation au paiement de sommes d'argent ne pouvait être utilement prononcée à l'encontre de la société Synapsis Création, et aucune créance ne peut être fixée au passif du redressement judiciaire de cette société au profit de la B..., que ce soit au titre des travaux de reprise des désordres affectant les installations thermiques et de ventilation, le lot carrelage, mais aussi des équipements de stores, brises-soleil et portes coulissantes, sommes réclamées sur la base d'un rapport du cabinet d'architecture Perrier-Bordage, mais non retenues par l'expert judiciaire, prestations qui avaient au demeurant été écartées à bon escient par les premiers juges, s'agissant d'améliorations dont le coût doit rester à la charge du maître de l'ouvrage. Il en est de même des demandes relatives aux honoraires de la société Synapsis Création, au coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de réfection, et des demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par la A.... ( ) Compte tenu de l'inopposabilité des créances de la SCI Themada à la société Synapsis Création, la société Brandy Lilian sera condamnée seule à payer à la SCI Themada la somme de 24.459,18 euros HT au titre des travaux de reprise des installations thermiques et de ventilation. Pour le même motif, la société Tranchet-Clément sera condamnée seule à payer à la SCI Themada la somme de 9286,31 euros au titre du coût des travaux de reprise du carrelage. ( .) Les demandes formées par la A... au titre de son préjudice de jouissance n'étaient dirigées en première instance qu'à l'encontre de la Sarl Synapsis Création, de sorte que les sociétés Brandy Lilian et Tranchet-Clément n'ont été condamnées qu'à relever indemne le maître d'oeuvre de partie de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre. Cette garantie est sans objet du fait de la réformation du jugement sur la condamnation principale à l'égard de la société Synapsis Création. La demande de condamnation des sociétés Brandy Lilian et Tranchet-Clément à payer la somme de 86 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance à la société Orphée est recevable à l'égard de la société Tranchet-Clément en ce qu'elle tend à opposer compensation avec la somme réclamée par celle-ci à titre reconventionnel, mais aussi envers la société Brandy Lilian dès lors qu'elle est le complément de la demande principale formée contre elle au titre des travaux de reprise des désordres. La A... subit un préjudice de jouissance du fait des difficultés de nettoyage des locaux, ainsi que des odeurs désagréables, pendant la durée des travaux estimée par l'expert à 4 semaines elle va devoir louer des algeccos, étant précisé que selon les plannings d'intervention produits le délai nécessaire serait au moins de huit semaines sans compter le temps de séchage. Eu égard à leurs responsabilités limitées dans la survenance des dommages prises en compte dans les demandes de réparation des désordres, le préjudice de jouissance global imputable aux deux entreprises en cause sera évalué à la somme de 10 000 € qu'elles seront condamnées in solidum à payer à la société Orphée ». ALORS QUE 1°) à défaut d'avoir invoqué l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective dans l'instance ayant statué sur une créance, le débiteur a renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision ayant consacré la créance à la procédure collective ; que pour dire inopposables à la société Synapsis Création, débiteur en redressement judiciaire, les créances des sociétés Orphée et Themada consacrées antérieurement par le jugement de première instance, la Cour d'appel a retenu qu'aucune renonciation n'avait pu intervenir de la part du débiteur seul, dans la mesure où « aucun organe de la procédure collective n'a été appelé ni n'est intervenu en première instance » (arrêt attaqué p. 13, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la société Synapsis Création ne s'est pas prévalue, au cours de l'instance ayant donné lieu audit jugement, de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 369 et suivants du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 622-22 du Code de commerce ; ALORS QUE 2°) en ayant repris volontairement l'instance sans avoir invoqué les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile aux termes desquelles les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputé non avenus, les organes de la procédure collective ont confirmé la décision de justice ayant statué sur une créance, postérieurement à l'interruption de l'instance ; que la Cour d'appel a considéré que les créances des sociétés Orphée et Themada, consacrées par le jugement de première instance, rendu postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société Synpasis création, lui étaient inopposables; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si en reprenant l'instance sans avoir invoqué les dispositions susvisées, Me X... agissant aux côtés de la société Synapsis Création, tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan que de mandataire judiciaire, n'avaient pas confirmé le jugement de première instance consacrant la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 369 et suivants du Code de procédure civile, ensemble de celles de l'article L. 622-22 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 372 du Code de procédure civile aux termearticle 372 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du Code de commercearticle L. 622-22 du Code de commerce.article L 622-26 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel