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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10218
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 2 564 283 €
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° W 16-12.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michaël X..., domicilié chez Mme Danielle Y...[...], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 155.187,60 € le montant des dommages et intérêts que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a été condamnée à payer à M. Michaël X... ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'ouverture de crédit du 6 avril 2000 prévoit à l'article 2 du titre 3 intitulé « paiement et contrôle des dépenses de construction », que les fonds figurant au crédit de l'emprunteur ne pourront être utilisés qu'au paiement des dépenses afférentes au programme immobilier et que « les fonds seront versés par la Caisse régionale aux créanciers de l'emprunteur (entreprises, prestataires de services,...) sur instruction de l'emprunteur, après vérification de la Caisse régionale » ; que la caisse régionale de crédit agricole prétend qu'elle n'a pas commis de faute, au motif que les factures étaient cohérentes avec l'opération financée ; que, cependant, au vu des pièces produites, la caisse régionale de crédit agricole a versé des fonds à la société Sudimvest à trois reprises pour un montant total de 51.285,67 € (209.300 francs le 2 mars 2001, 119.600 francs le 20 mars 2001 et 7.511,96 francs le 12 octobre 2001) et qu'elle ne communique pas les factures correspondant à ces montants ; qu'elle a donc commis une faute en versant des fonds sans avoir reçu les factures justifiant ces dépenses et que M. X... a subi un préjudice à proportion de 50% de ce montant, soit 25 642,83 € ; que, concernant les autres paiements, M. X... ne conteste pas la somme de 51.788 € correspondant à des remboursements de frais, mais estime que les autres factures Sudimvest pour un montant de 550.815 € n'étaient pas justifiées ; qu'il ressort du budget prévisionnel que les honoraires de Sudimvest étaient d'un montant total de 1.688.000 francs et qu'il était mentionné dans le plan de trésorerie arrêté à fin décembre 2000 que les honoraires de la société Sudimvest étaient de 241 KF en mai, de Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 121 KF en août et de 241 KF en novembre 2000 ; qu'au vu des quinze factures émises par la société Sudimvest du 10 avril 2000 au 22 janvier 2001, payées par la caisse régionale de crédit agricole, le montant total des règlements effectués au titre de ces factures par la caisse régionale de crédit agricole s'élève à 3.613.116 francs ; que ce montant ne comprend pas la somme de 336.497 francs, soit 51.285,67 €, susvisée et payée sans factures, ce qui porte à 3.949.527,96 francs la somme totale effectivement perçue par la société Sudimvest ; qu'après paiement de la facture du 15 septembre 2000, le total des règlements était déjà de 1.913.600 francs, soit supérieur au montant total des honoraires prévus ; que la caisse régionale de crédit agricole ne pouvait se contenter de la mention « bon à payer » apposée par la SCI La Palmeraie de Trespoey, puisqu'elle était tenue de vérifier les sommes qu'elle devait acquitter en vertu de la convention d'ouverture de compte ; qu'en outre, les factures de la société Sudimvest, si elles mentionnent le nom de la SCI La Palmeraie de Trespoey et l'opération La Palmeraie de Trespoey, ne comportent aucune indication sur la nature, le contenu ou les dates des prestations réalisées ; qu'il appartenait à tout le moins à la caisse régionale de crédit agricole de surveiller les dépenses au regard du montant figurant au budget prévisionnel et qu'en l'espèce à compter du dépassement avéré de ce montant, elle aurait dû effectuer un contrôle effectif des factures émises postérieurement au 15 septembre 2000 ; qu'en ne procédant pas à ce contrôle, la caisse régionale de crédit agricole a commis une faute et qu'elle a permis le paiement de sommes qui n'étaient pas dues à la société Sudimvest et qui ont appauvri la SCI La Palmeraie de Trespoey, pour un montant de 1.699.516 francs, soit 259.089,54 € ; que M. X... a subi un préjudice résultant de cette faute, à proportion de sa participation de 50% à la dette, soit d'un montant de 129.544,77 € ; que M. X... justifie ainsi d'un préjudice total de 155.187,60 € (25.642,83 € + 129.544,77 €) et qu'il est donc fondé à demander la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en raison du caractère indemnitaire de sa créance ; que M. X... sollicite en outre une somme complémentaire de 50.000 € de dommages et intérêts mais qu'il n'établit pas que la caisse régionale de crédit agricole lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui sont déjà alloués et que sa demande doit être rejetée ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'article 2 du titre 3 du contrat d'ouverture de crédit en date du 6 avril 2000, intitulé « paiement et contrôle des dépenses de construction », prévoyant que « les fonds figurant au crédit de l'emprunteur ne pourront être utilisés qu'au paiement des dépenses afférentes au programme immobilier », et que « les fonds seront versés par la Caisse régionale aux créanciers de l'emprunteur (entreprises, prestataires de services ) sur instruction de l'emprunteur, après vérification de la Caisse régionale », en énonçant qu'il appartenait à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de contrôler la cohérence d'ensemble des factures au regard des dépenses prévues au budget prévisionnel et seulement d'opérer un contrôle effectif sur les factures des créanciers de l'emprunteur qui dépassaient les montants prévus au budget prévisionnel, cependant que l'obligation de vérification libellée dans les termes précités concernait indistinctement l'ensemble des fonds versés par la banque, même ceux n'excédant pas les montants prévus au budget prévisionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'aucune des quinze factures réglées par la caisse régionale de crédit agricole à la société Sudimvest entre le 10 avril 2000 et le 22 janvier 2001, pour un montant total de 3.613.116 francs ne comportaient l'indication de la nature, du contenu et de la date des prestations facturées par cette société, en ne recherchant pas comme elle y était invitée (cf. conclusions en réplique et récapitulatives de M. X... signifiées le 18 avril 2015, pp. 22 s.), si l'irrégularité manifeste de ces factures au regard des exigences de l'article 242 nonies A annexe 2 du code général des impôts, dans sa version applicable, et de l'article L.441-3 du code de commerce, n'aurait pas dû faire obstacle à leur paiement par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que, pour débouter M. X... de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas que les agissements fautifs de la caisse régionale de crédit agricole lui ont causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le défaut de contrôle de la banque sur les factures réglées à la société Sudimvest avait obéré définitivement la situation financière de la SCI La Palmeraie de Trespoey et donc privé nécessairement M. X..., en sa qualité d'associé de la SCI, du gain qu'il pouvait raisonnablement espérer de sa participation à celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé l'article 1382 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que, pour débouter M. X... de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas que les agissements fautifs de la caisse régionale de crédit agricole lui ont causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée (cf. conclusions en réplique et récapitulatives de M. X... signifiées le 18 avril 2015, p. 25), si la banque n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X... en accordant le 6 avril 2000 à la SCI La Palmeraie de Trespoey un crédit d'un montant supérieur au maximum que les statuts de la SCI autorisaient son gérant à emprunter sous sa seule signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L.441-3 du code de commercearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel