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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10216
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° T 16-11.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société UBN, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société UBN ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société UBN la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par substitution de motifs, et débouté M. Jean-Claude X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Claude X... soutient en premier lieu qu'en raison de la fraude commise par la société UBN, la prescription trentenaire doit s'appliquer ; qu'il prétend que la société UBN a passé sous silence les éléments qu'elle seule détenait en qualité d'ancien prêteur du vendeur, mais qu'il ne précise pas quels éléments auraient été ainsi dissimulés par la banque ; qu'en outre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective du précédent propriétaire du fonds de commerce ne suffit pas à démontrer que l'UBN avait connaissance de la situation obérée de celui-ci à cette date et qu'elle a caché à Monsieur X... cette information dans le but de l'inciter à contracter le premier prêt ; que Monsieur Jean-Claude X... ne rapporte donc pas la preuve de l'existence de la fraude alléguée à l'encontre de la société UBN et qu'il est mal fondé à contester l'application dans le présent litige de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par un emprunteur à l'encontre de la banque court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage est révélé à l'emprunteur ; que la date d'octroi des prêts des 22 juin 1989 et 3 avril l991 ne peut en l'espèce constituer le point de départ de la prescription, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que Monsieur Jean-Claude X... reconnait dans ses écritures qu'il n'a pas été en mesure d'honorer le premier à compter de l'année 1990 et que la société UBN affirme, sans être contredite, qu'elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 30 novembre 1991 ; que le 23 mars 1996, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Jean-Claude X... ; que Monsieur Jean-Claude X... avait ainsi pris connaissance à la date de déchéance du terme du 30·novembre 1991, ou à tout le moins à la date du jugement de redressement judiciaire du 23 mars 1996, de la réalisation du dommage résultants des fautes commises selon lui par la société UBN lors de l'octroi des deux prêts ; que Monsieur Jean-Claude X... prétend que son préjudice n'a pris naissance que par l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2000 qui a admis l'intervention de la société UBN dans la procédure collective ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la banque a interjeté appel le 9 décembre 1996 de l'ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 1996 ayant rejeté les déclarations de créances et que cette procédure a donné lieu à l'arrêt du 25 octobre 2000 ; que cependant la procédure relative à la contestation des créances de la société UBN est sans effet sur la date à laquelle Monsieur Jean-Claude X... a eu connaissance des fautes qu'il impute à la banque et du dommage susceptible d'en résulter, de sorte que le délai de prescription ne peut courir à compter de l'arrêt du 25 octobre 2000 et que Monsieur Jean-Claude X... est mal fondé en cette prétention ; que Monsieur Jean-Claude X... se prévaut également de la survenance d'actes interruptifs de prescription ; que la contestation des créances de la société UBN et les décisions intervenues concernant ·ces créances ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription de l'action en responsabilité intentée par Monsieur Jean-Claude X... ; que s'agissant de la proposition de règlement forfaitaire du 8 juin 2004 de Monsieur Jean-Claude X..., cette proposition a été acceptée par la société UBN le 2 juillet 2004 à la condition expresse que le versement intervienne avant le 30 décembre 2004, ce qui n'a pas été fait ; que contrairement aux dires de Monsieur Jean-Claude X..., cet accord sous condition ne peut valoir reconnaissance par la banque de sa responsabilité et n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de l'action de l'appelant ; que Monsieur Jean-Claude X... ayant assigné la société UBN le 1er octobre 2007, soit plus de dix ans à compter de la révélation du dommage, son action est en conséquence prescrite et doit être déclarée irrecevable que le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs » ; 1°) ALORS QUE M. X... exposait que la banque UBN avait consenti au précédent propriétaire, quelques mois avant l'acquisition par lui du fonds de commerce pour l'achat duquel il avait souscrit un prêt de 4.590.800 francs, la vente globale murs et fonds pour un prix approximatif de 3.200.000 francs, démontrant à l'évidence, d'une part, la surévaluation du prêt et des murs de l'Auberge de la Vallée Verte, et, d'autre part, la volonté manifeste d'obtenir remboursement des concours qui avaient été octroyés au précédent propriétaire, alors en pleine déconfiture (conclusions, p. 2) ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne précise pas quels éléments auraient été dissimulés par la banque, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélée à la victime ; qu'en l'espèce, la date à laquelle M. X... a eu connaissance du dommage causé par la banque se situe au jour de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 octobre 2000 ayant accueilli la demande de relevé de forclusion de la banque UBN et admis le principe de sa créance à la procédure collective de M. X... ; qu'en décidant que Monsieur Jean-Claude X... avait ainsi pris connaissance à la date de déchéance du terme du 30·novembre 1991, ou à tout le moins à la date du jugement de redressement judiciaire du 23 mars 1996, de la réalisation du dommage résultants des fautes commises selon lui par la société UBN lors de l'octroi des deux prêts, cependant qu'elle relevait expressément que « la banque avait interjeté appel le 9 décembre 1996 de l'ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 1996 ayant rejeté les déclarations de créance et que cette procédure a donné lieu à l'arrêt du 25 octobre 2000 » (arrêt attaqué, p. 5, 9ème §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle L.110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel