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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10212
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° Y 16-10.665 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roland B..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par la juridiction de proximité de Sens, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR débouté M. B... de sa demande en condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à lui verser une somme de 2 300 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale : il n'est pas contesté que Monsieur Z... A... a été le bénéficiaire de 3 chèques pour une somme totale de 2 300 euros soustraits frauduleusement à Monsieur Roland B... par son ex-épouse ; que Monsieur Roland B... fait état d'une jurisprudence constante relative à la responsabilité de la banque en l'absence de vérification de l'existence et de la conformité de la signature apposée sur le chèque ; que la Cour de cassation n'a jamais rendu d'arrêt de principe dans ce domaine ; qu'en effet, si la banque doit vérifier la signature du client, cette dernière peut souvent présenter des différences sans qu'une procédure d'alerte soit engagée ; qu'il s'agit dans ce cas de montants peu excessifs ; qu'en revanche, dans le cas de montants importants, la banque suspend l'opération et interroge le client quant à la réalité de l'émission du chèque ; que la signature sur les chèques falsifiés, dans le présent litige, consiste en une unique différence consistant à écrire son nom en majuscules sans aucun autre signe distinctif ; qu'il est donc, malheureusement, aisé d'imiter cette signature ; que le demandeur aurait pu, sans que cela puisse lui être reproché, apposer un rond au lieu d'un point sur la lettre I ; que la Cour de Cassation, en son arrêt du 23 septembre 2014, a relevé que les chèques ne présentant aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres, aucun grattage, qi'il n'existait pas de dissemblance de signature de nature à convaincre le préposé de la banque que les chèques n'émanaient pas du détenteur du compte et qu'en conséquence, la banque n'avait pas commis de faute ; que tel est le cas dans le litige présent ; qu'en outre, par décision en date du 3 novembre 2014, la juridiction de proximité de Puteaux (92) saisie d'une instance à la requête de Monsieur Roland B... à l'encontre de Monsieur Z... A..., a condamné ce dernier à rembourser au demandeur la somme de 2.300 euros ; qu'en application de cette décision, le demandeur en personne reconnaît avoir reçu la somme de 50,00 euros le 29 décembre 2014, 300,00 euros le 12 janvier 2015, 50,00 euros 16 février 2015 et 50,00 euros le 6 mars 2015, à valoir sur le montant total dû ; qu'il en échet que la demande présentée à l'encontre de la CRCAM de Champagne Bourgogne au titre du remboursement des sommes indûment prélevées ne saurait prospérer et Monsieur Roland B... qui sera en conséquence débouté de ses demandes, fins et conclusions en vertu des dispositions de l'article 1234 du Code civil » ; ALORS QU'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. B... de sa demande en condamnation de la Crcam Champagne Bourgogne à lui verser une somme de 2 300 euros, que même si elle s'était défaite de cette somme en faveur de M. A... sur présentation de chèques revêtus dès l'origine de fausses signatures, elle n'avait commis aucune faute en ne décelant pas ces fausses signatures, le tribunal, qui n'a constaté aucune faute de la part de M. B..., a violé l'article 1937 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE seule la faute exclusive du titulaire du compte peut exonérer de sa responsabilité la banque qui a pris en compte un chèque revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; et que ne commet pas une faute à l'origine exclusive de son préjudice le titulaire d'un compte dont la signature est facilement imitable ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. B... de sa demande en condamnation de la Crcam Champagne Bourgogne à lui verser une somme de 2 300 euros, que même si elle s'était défaite de cette somme en faveur de M. A... sur présentation de chèques revêtus dès l'origine de fausses signatures, elle n'avait commis aucune faute en ne décelant pas ces fausses signatures dès lors que la signature de M. B... était facilement imitable, le tribunal, à supposer qu'il ait entendu relever une faute de M. B..., aurait encore violé les articles 1937 et 1382 du code civil ; ALORS enfin QUE le banquier qui prend en compte un ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature doit restituer au déposant le montant du chèque payé ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande en condamnation de la Crcam Champagne Bourgogne à lui verser une somme de 2 300 euros, que même si elle s'était défaite de cette somme en faveur de M. A... sur présentation de chèques revêtus dès l'origine de fausses signatures, celui-ci avait déjà remboursé à M. B... une somme de 450 euros, en exécution d'une décision du juge de proximité de Puteaux du 3 novembre 2014, ce dont il résultait que le préjudice de M. B... n'était pas été totalement indemnisé, le tribunal a violé l'article 1937 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1937 du code civil.article 1234 du Code civilarticle 1937 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel