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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10204
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° T 15-20.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saretco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Saretco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saretco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Saretco Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 2 octobre 2013 ayant déclaré recevable la demande de Monsieur Michel X..., constaté que la cessation des relations contractuelles intervenue est imputable à la société SARETCO et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... une somme de 51.587,26 euros TTC en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce au titre du préjudice indemnisable, outre une somme de 12.896,81 euros au titre du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SARETCO, il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 a été conclu entre la société SARETCO et Michel X..., le mandat étant expressément confié à ce dernier, d'autre part, qu'à compter de cette date, la société SARETCO et Michel X... ont échangé de nombreux courriers notamment en ce qui concerne le secteur géographique attribué à Michel X..., et enfin que la société SARETCO a adressé de nombreuses notes à ce dernier ; que ce contrat donnant mandat à l'agent de négocier la ente au nom et pour le compte de la société SARETCO des produits services et opérations spécifiques de marque CIP pour toutes activités industrielles, en contrepartie du paiement de commissions sur l'ensemble des ventes, est constitutif d'un contrat d'agent commercial, confié à Michel X... ce qui est corroboré par les différents courriers et notes échangés entre les parties ; qu'aux termes d'un courrier du 15 octobre 2004 adressé à Michel X... et Jacky Z..., la société SARETCO indiquait "à la lecture de vos contrats de représentation respectifs de représentation FRANCE", et évoquait l'article 6 relatif à la rémunération des agents ; que par courrier du 13 décembre 2005 la société SARETCO a adressé à Michel X... un avenant numéro un à son contrat de représentation relatif aux régions PAYS DE LOIRE, CENTRE, et POITOU CHARENTE ajoutées à son secteur ; que dès 2004, Michel X... a adressé ses factures de commissions sur papier à en-tête de la société AMR, à l'attention de Michel X..., ce dernier répondant sur papier à en-tête de la société AMR SERVICES, et évoquant même dans ses courriers des 9 juin 2009, 23 juin 2009, 30 septembre 2009, ainsi que des courriers postérieurs, les secteurs attribués à AMR ; que cependant, il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats que les parties aient conclu un avenant au contrat de représentation du 29 janvier 2004 aux termes duquel la société AMR, représentées par Michel X..., aurait repris le mandat initialement confié directement à Michel X..., sans la médiation d'une personne morale ; qu'ainsi, dans les documents établis les 21 et 26 octobre 2009 représentant une carte de France, il est question du secteur attribué à Michel X..., la société AMR n'étant pas du tout évoquée ; que par courrier électronique du 2 novembre 2009, la société SARETCO a proposé un nouveau contrat d'agence commerciale au nom de la société AMR, représentée par Michel X..., mais ce contrat n'a pas été régularisé entre les parties, aucun exemplaire signé n'étant produit aux débats ; que dans un courrier du 1er février 2010 adressé à Michel X..., la société SARETCO indique : "nous vous proposons la mise à jour du contrat 2004 (actuellement toujours au nom de M. X...) avec la société AMR selon les termes suivants : - non exclusifs sur les secteurs de la cimenterie, usine de chaux, traitement thermique, - secteur : France entière, - commission : 5 % concernant les affaires ayant été le fruit de l'action commerciale et technique de l'agent (hors clients existants SARETCO" ; que le désaccord ayant persisté entre les parties aucun nouveau contrat n'a été conclu entre elles ; qu'il en ressort que Michel X..., même s'il a utilisé le nom AMR à compter de 2008, a été le seul interlocuteur de la société SARETCO et est demeuré le titulaire du contrat de représentation confié par cette dernière le 29 janvier 2004, qui a été appliqué mais a subi des évolutions notamment s'agissant des secteurs d'activités et géographiques attribués, Michel X... ayant introduit la présente procédure à la suite de modifications demandées par la société SARETCO ; que ce contrat de représentation conclu entre les parties a été exécuté, le cabinet d'expertise comptable de Michel X... affirmant dans une attestation du 27 octobre 2010, que depuis le 1er septembre 2004 jusqu'à ce jour, ont été perçues des commissions à hauteur de 108.769,92 euros HT soit 130.088,82 euros TTC de la part de la société SARETCO, dont 78.622,51 euros au titre des "commissions incinérations" et 30.147,41 euros au titre des "commissions hors incinération" ; que le fait que Michel X... ne se soit pas soumis "aux obligations CFE/URSSAF/INSEE" en qualité d'agent commercial, ce qui n'est pas avéré, n'a pas d'incidence sur les rapports de droit privé que la société SARETCO a entretenus avec lui ; que la société SARETCO l'a d'ailleurs rappelé dans le contrat de représentation du 29 janvier 200 qui dispose, en son article 5-1, "l'agent jouit de l'indépendance propre à tout chef d'entreprise. Il assume seul les frais de son agence, notamment toutes les charges sociales et fiscales" ; que l'ensemble de ces éléments établissent suffisamment les intérêts et qualité de Michel X... ; qu'en conséquence, la société SARETCO sera déboutée de ses demandes visant à dire que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 ne s'est jamais appliqué, et que Michel X... n'a pas exercé personnellement de mission de représentation pour elle ; que par courrier du 1er février 2010 adressé à Michel X..., la société SARETCO prenant acte de son refus de modification de contrat, lui reprochant une baisse des ventes depuis 2008, lui indiquant que son refus des objectifs de vente et la constatations des résultats actuels en incinération étaient incompatibles avec sa politique commerciale, et lui confirmant la résiliation de leur accord de coopération sur l'incinération, de nouvelles propositions en termes de commission sur ce secteur étant de nouveau formulées ; que la société SARETCO proposait par ailleurs un "retour" au contrat initial sur les secteurs hors incinération, tout en proposant des modifications s'agissant de l'exclusivité et des commissions ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2010, Michel X... indiquait à la société SARETCO qu'il refusait les modifications souhaitées et estimait que le contrat était rompu de son fait ; qu'il en ressort que la société SARETCO a initié la rupture du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2010, Michel X... ayant continué à refuser les modifications contractuelles voulues par son mandant ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2010 le conseil de Michel X... indiquait à la société SARETCO qu'il entendait faire valoir ses droits à une indemnité d'éviction de deux ans de commission calculée sur la base moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années compètes soit une somme de 53.933 euros, outre une indemnité en raison de non-respect du préavis de 14.483 euros, et la mettait en demeure de payer ces sommes dans un délai de quinzaine ; que par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2010, Michel X... faisait assigner la société SARETCO devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer aux fins d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de préavis ; qu'il s'ensuit que Michel X... a notifié) son mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits, conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, de sorte que ses demandes sont recevables, les fins de non-recevoir soulevées par la société SARETCO devant être rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Michel X... ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE le tribunal a, en sa possession, le contrat de représentation, en date du 29 janvier 2004, conclu entre la société SARETCO et Monsieur Michel X... ; que les courriers à en-tête AMRS sont systématiquement signés par Monsieur X... ; que sont produites beaucoup de correspondances de SARETCO adressées à la personne de Monsieur X... ; que Monsieur X... disposait d'un délai d'un an pour solliciter la réparation de son préjudice ; que la rupture a été consacrée par lettre du 1er février 2010, la société SARETCO prenant acte de l'absence d'accord sur les modifications contractuelles ; que l'assignation de Monsieur X... a été délivrée le 13 décembre 2010, respectant les dispositions de l'article L. 134-12 fixant le délai pour agir ; ALORS D'UNE PART QU'en subordonnant la substitution d'agent commercial ou la reprise du contrat de représentation du 29 janvier 2004 à la conclusion d'un avenant à ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que dès 2004 la facturation des commissions a été faite au nom de la société AMR et que les courriers échangés à partir de 2008 l'étaient entre la société AMR et la société SARETCO, ce dont il résultait que la société AMR SERVICES s'était substituée à Monsieur Michel X... dans l'exécution du contrat du 29 janvier 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que ledit contrat avait été exécuté par Monsieur X... qui en était resté titulaire et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 134-12 du Code de commercearticle 1134 du Code civilarticle L. 134-12 du Code de commerce au titre du préjuarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel