Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10200
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° Y 15-27.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Emilia X..., domiciliée [...] , 2°/ la société Cioule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par sa gérante, Mme Emilia X..., domiciliée en cette qualité audit siège, contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cioule, dont le siège est [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légale en la personne de son gérant M. Paolo Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ à la société Itas Mutua, dont le siège est [...] (Italie), venant aux droits de la compagnie d'assurances RSA Sun Insurance Office Ltd, 3°/ à la société Lodge/G Investment LLC, représentée par M. Z..., procurateur de la société, 4°/ à la société Lodging Investment LLC, représentée par M. A..., procurateur de la société, ayant toutes deux leur siège 203 Lupine Dr. B..., 82930 Cheyenne, C..., (États-unis), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. E..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... et de la société Cioule, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Itas Mutua ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Cioule aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne Mme X... à payer à la société Itas Mutua la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Cioule Madame X... et la SARL CIOULE font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'assignation délivrée par la Société CIOULE représentée par Madame X..., d'AVOIR déclaré Madame X..., prise à titre personnel, irrecevable en ses demandes, d'AVOIR déclaré la Société CIOULE représentée par Madame X... irrecevable en ses demandes, et d'AVOIR dit que les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de PARIS relativement à la Société CIOULE devraient être modifiées pour faire apparaître Monsieur Y... en qualité de gérant désigné selon procès-verbal d'assemblée générale du 16 février 2012 en remplacement de Monsieur F..., désigné par procès-verbal d'assemblée générale du 6 juin 2011 en remplacement de Monsieur G..., désigné par procès-verbal du 1' septembre 2010 en remplacement de Madame X.... AUX MOTIFS QUE: « (.. .) la compagnie d'assurance et la Société CIOULE représentée par M Y... font justement valoir qu'à la date d'introduction de l'instance, le 18 août 2011, Mme X... ne figurait pas sur le Kbis de la Société CIOULE en qualité de gérante, qualité qu'elle avait perdue depuis une assemblée générale du 1" septembre 2010 l'ayant, dans une première résolution, révoquée de ses fonctions, avant, dans une deuxième résolution, de nommer M G... en qualité de gérant. Il en résulte qu'à la date de l'assignation, Mme X... n'avait pas qualité à représenter la personne morale, de sorte que l'acte délivré est entaché d'une irrégularité de fond, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure pouvant être proposées en tout état de cause par application de l'article 118 du code de procédure civile, (...) Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection, d'où il résulte que seuls les associés sont habilités à invoquer la violation de dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales ainsi qu'à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées. (...) Mme X... n'ayant pas la qualité d'associée de la société CIOULE et ne l'ayant au demeurant jamais eue, elle est dépourvue d'intérêt à agir en nullité de délibérations d'assemblées générales de cette société tirée du mode de convocation des associés ou de leur représentation à ces assemblées. C'est vainement qu'elle soutient que le moyen tiré du défaut d'intérêt qui lui est opposé par la société CIOULE représentée par M Y... serait irrecevable pour ne pas lui avoir été opposé en première instance, alors que ce moyen constitue une fin de non recevoir comme il est dit à l'article 122 du Code de procédure civile et peut-être proposé en tout état de la procédure, par application de l'article 123 du même code. (...) Le jugement déféré sera infirmé, l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par la Société LODGING INVESTMENTS LLC, représentée par M Z..., et par la Société CIOULE représentée par Mme X... sera déclarée nulle et Mme X... déclarée irrecevable en ses demandes. (...) Pour les motifs ci-dessus retenus, les demandes présentées par la Société LODGING INVESTMENTS LLC représentée par M Z... et par la Société CIOULE représentée par Mme X... sont irrecevables. (...) Les demandeurs initiaux ayant cependant sur la seule foi du jugement déféré, pourtant non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, obtenu la modification au registre du commerce et des sociétés des mentions relatives à la gérance, il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande de la Société LODING INVESTMENTS tendant à voir rétabli le nom de M Paolo Y... en qualité de gérant sur le registre du commerce et des sociétés de la Société CIOULE dans les termes retenus au dispositif » (arrêt attaqué p. 7, deux derniers §, p. 8, § 1 à 6, et p. 9, § 5). ALORS, D'UNE PART, QU' est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'une délibération d'une société affectée d'un vice de portée générale; que constituent des règles dictées par des considérations d'intérêt général celles tenant à l'organisation des assemblées générales, et notamment à la convocation de celles-ci par le gérant; que la Cour d'appel a déclaré nulle l'assignation délivrée par la Société CIOULE représentée par son gérant, Madame X..., en annulation des assemblées générales litigieuses et déclaré Madame X..., prise à titre personnel, irrecevable en ses demandes; qu'en statuant ainsi cependant que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3 et 4), qu'elle n'avait convoqué aucune des assemblées litigieuses, que ce soit celle du 1" septembre 2010, celle du 6 juin 2011, ou celle du 16 février 2012, et n'y avait donc pas été présente, cependant que les statuts sociaux lui réservaient expressément ce droit de convocation, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 31 et 117 et suivants du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 235-1 du Code des sociétés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'une délibération d'une société affectée d'un vice de portée générale; que la fraude corrompt tout; que la Cour d'appel a déclaré nulle l'assignation délivrée par la SociétéCIOULE représentée par son gérant, Madame X..., en annulation des délibérations collectives des ler septembre 2010, 6 juin 2011, et du 16 février 2012, et déclaré Madame X..., prise à titre personnel, irrecevable en ses demandes ; qu'en statuant ainsi cependant que Madame X... faisait valoir le caractère frauduleux de l'éviction dont elle avait été l'objet à la faveur desdites assemblées litigieuses, organisées en vue de s'emparer de l'indemnité d'assurance revenant à la société qu'elle représentait, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 31 et 117 et suivants du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 235-1 du Code des sociétés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile et peutarticle 118 du code de procédure civilearticle L. 235-1 du Code des sociétésarticle L. 235-1 du Code des sociétés.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel