Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10190
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 114 061 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° D 15-27.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. Denis X..., dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage Rive Gauche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BTSG, ès qualités, de Me E..., avocat de la société Compagnie Generali assurances ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie Generali assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtage rive gauche, de ses demandes tendant à voir juger que la société Generali IARD avait brutalement rompu les relations commerciales établies entre les parties sans préavis et à voir condamner celle-ci à réparer le préjudice en résultant et, en conséquence, d'AVOIR fixé les créances de la société Generali IARD au passif de la société Courtage rive gauche à la somme de 355 839,10 euros, arrêtée au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 juillet 2011, et à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la société BTSG, ès qualités, à payer à la société Generali IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société BTSG, prise en la personne de Maître Denis X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, soutient ensuite que même si une interprétation différente du protocole devait être retenue, la rupture immédiate du crédit fournisseur, sans aucun préavis, doit être considérée comme fautive puisque le courtier bénéficiait d'un usage bien établi et jamais dénoncé depuis plus de cinq ans au moment des faits en précisant que le délai de reversement des primes était de 82 jours en 2006, 57 jours en 2007, 46 jours en 2008, 220 jours en 2009 et 222 jours en 2010 ce que l'assureur ne peut prétendre avoir découvert les 28 février et 3 mars 2011, que l'existence du crédit fournisseur résulte également de l'incurie de la société GENERALI à en réclamer le paiement alors qu'elle en a toujours eu connaissance et que des délais de reversement doivent inévitablement être consentis afin de permettre au courtier, qui dispose d'un mandat de gestion des sinistres, de disposer des moyens financiers lui permettant d'assurer son rôle de mandataire de l'assureur, qu'elle ajoute que les parties devaient attendre la décision du juge qu'elle avait saisi le 4 mai 2011 soit quelques semaines après les inspections comptables, aux fins de voir trancher le litige résultant du protocole transactionnel et conclut que l'intimée a abusivement rompu les relations commerciales en décidant le 15 mars 2011 et sans le moindre préavis "la mise en encaissement compagnie du portefeuille 047453 à effet immédiat" et "la suppression immédiate de l'ensemble des dérogations de recouvrement accordées à ce jour" ; Considérant que la société GENERALI soutient qu'il résulte tant des trois missions d'inspections qu'elle a réalisées au début de l'année 2011 que de l'audit réalisé par l'ACAM que la société CRG retient indûment, en violation des obligations résultant du mandat d'encaissement mais également de ses obligations légales, depuis septembre 2010, une somme importante de primes perçues directement par ses soins auprès des assurés et qu'elle ne lui a pas reversée, s'élevant , au 6 mai 2011, à 1 140 619, 82 euros, ce que Monsieur Eric X... représentant légal de la société CRG avait reconnu le 31 janvier 2011, remettant un chèque de 392 837,27 euros, que ce que la société CRG appelle un crédit fournisseur à long terme n'est qu'une dette exigible qu'elle s'abstient d'honorer, qu'elle précise que l' inexécution fautive des obligations contractuelles justifie la rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales même anciennes ; Considérant qu'en application de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels ;que ce texte prévoit également que les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;Considérant qu'aux termes du mandat d'encaissement du 19 décembre 2005, il est précisé que "Par la signature du présent mandat, LE COURTIER s'engage irrévocablement à reverser à LA COMPAGNIE au plus tard à l'expiration du mois de leur encaissement , l'intégralité des primes nettes de commissions , encaissées pour le compte de celle-ci" ; Considérant qu'aux termes de la première mission d'inspection comptable réalisée le 27 janvier 2011, il a été constaté un encours de primes encaissées et non reversées à l'assureur à l'expiration du délai prévu au mandat d'encaissement pour un montant, net de toutes commissions, de 786 524,23 euros, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur Z..., présent lors du constat d'huissier, et qui a été reconnu par Monsieur Eric X... aux termes d'une reconnaissance de dette du 31 janvier 2011, Monsieur X... remettant un chèque de 392 837,27 euros à l'assureur, ces actes demeurant valides à l'égard de la société CRG en application de l'article L 210-9 du code de commerce malgré l'annulation par le Conseil d'Etat des décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant placé la Mutuelle LANDES MUTUALITE sous administration provisoire dès lors que la nomination de Monsieur X... en qualité de président a été régulièrement publiée au BODACC (pièce 19 de GENERALI) ; Considérant qu'à la suite de cette inspection, la société GENERALI a fait savoir à la société CRG, par lettre recommandée du 28 février 2011, qu'elle maintenait la délégation d'encaissement précédemment confiée sous réserve du strict respect de quatre conditions cumulatives, dont le reversement des cotisations par la société CRG dans un délai n'excédant pas quinze jours et la tenue d'un état de reporting faisant apparaître entre autres la date d'encaissement de la cotisation par la société CRG et la date de réalisation du virement correspondant au profit de GENERALI IARD ; Considérant que lors de la deuxième inspection du 3 mars 2011, il était constaté l'absence d'enregistrement des primes dans l'outil "topage des quittances" ainsi que l'augmentation du solde débiteur de CRG à hauteur de la somme de 981 356,77 euros, pour laquelle Monsieur X... refusait de signer une reconnaissance de dette , faisant valoir que le découvert de caisse était très antérieur à sa nomination comme Président de CRG, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2011, la société GENERALI notifiait à la société CRG le retrait de son mandat d'encaissement ; Considérant que lors d'une troisième inspection du 6 mai 2011, il était constaté que le solde débiteur de la société CRG au titre des primes d'assurances perçues et non reversée s'élevait à la somme de 1 140 619,82 euros ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2012, la société GENERALI notifiait à la société CRG la fin de leur collaboration à effet immédiat , cette décision étant fondée sur un taux moyen d'arriéré non conforme de 27,75% alors que le taux moyen de la compagnie pour le courtage était de 17% et sur le courrier de CRG en date du 22 octobre 2012 informant certains clients que CRG transférait leurs contrats GENERALI vers d'autres compagnies ; Considérant que bien qu'un encours important de primes encaissées et non reversées avait été mis en évidence lors de la première inspection , que la reconnaissance de dette n'avait pas été honorée, que la société CRG avait été spécifiquement mise en garde par la lettre du 28 février 2011, celle-ci a persisté à ne pas respecter scrupuleusement les termes de son mandat d'encaissement dont le délai avait été ramené à 15 jours , laissant perdurer un important déficit de caisse ; Considérant qu'alors que le mandat d'encaissement était très précis sur le délai de reversement des primes à l'assureur et que la société CRG ne prouve par aucune pièce que GENERALI aurait expressément consenti à l'allongement de ce délai et ainsi renoncé à se prévaloir des termes du mandat, la société CRG ne peut tirer argument de sa propre carence, dans les mois ou années précédents les inspections, dans le reversement des primes dans le délai d'un mois pour prétendre que l'assureur lui aurait consenti "un crédit fournisseur" excédant le délai contractuel ; Considérant qu'en l'état d'un mandat d'encaissement dont les clauses étaient claires et précises et du fait qu'il ne pouvait manifestement pas être tiré du protocole du 18 mars 2010 une quelconque renonciation de l'assureur à se prévaloir de la créance fournisseur, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir attendu l'issue du présent litige pour mettre fin à celui-ci, que la brièveté du délai entre la lettre du 28 février 2011 et la deuxième inspection du 3 mars 2011 est sans incidence dès lors que la société CRG avait déjà été mise en garde sur son déficit de caisse lors de la première inspection du 27 janvier 2011, que le retrait du mandat d'encaissement n'est intervenu que le 15 mars 2011, et que la société CRG ne prétend pas qu'elle aurait eu l'intention de mettre fin à ce déficit de caisse ni de réduire son taux d'arriéré puisqu'elle prétend que la société GENERALI aurait dû attendre l'issue du litige pour révoquer le mandat ; Considérant que la société CRG ne peut pas plus justifier le dépassement du délai de reversement des primes par la nécessité de disposer des fonds pour la gestion des sinistres qui lui était déléguée alors qu'aux termes du contrat d'encaissement il est précisé que "LE COURTIER s'interdit d'opérer toute compensation entre les primes encaissées et toutes autres sommes dont il serait à quelque titre que ce soit créancier à l'égard de LA COMPAGNIE, notamment du fait du règlement de sinistre qui pourrait être autorisé par la suite par LA COMPAGNIE" ; qu'au demeurant la société CRG ne prétend pas que l'importance du débit de caisse constaté lors des inspections aurait, en l'espèce, pour origine la nécessité de régler des sinistres précis ; Considérant qu'en ce qui concerne la rupture des relations d'affaires entre l'assurance et le courtier, matérialisée par la lettre du 21 décembre 2012, il apparaît qu'il est justifié par les fautes commises par la société CRG à savoir d'une part par la persistance du débit de caisse, d'autre part par le fait que la société CRG a continué à percevoir, malgré le retrait du mandat d'encaissement, les primes des assurés alors qu'elle ne saurait prétendre qu'elle aurait été en droit de reverser les primes au nom de ses clients, puisqu'elle ne justifie pas qu'elle aurait, après les avoir avertis de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'un mandat d'encaissement de la part de l'assureur, reçu de ses clients un mandat de régler l'assureur et qu'elle les a, en fait, encaissées puis les a reversées ou tenté de les reverser à l'assureur, après avoir prélevé le montant de ses commissions, ce qu'elle ne pouvait faire si elle avait agi uniquement mandatée par ses clients, et enfin les termes dénigrants de la lettre du 22 octobre 2012 par laquelle la société CRG précisait, alors qu'aucun des courriers antérieurs de l'assureur n'était susceptible de provoquer cette réaction, "vous venez de recevoir une lettre de GENERALI "véritable agression caractérisée contre COURTAGE RIVE GAUCHE", et qui vient enrichir la procédure que nous avons engagée contre cette société, il y a 18 mois. Sauf avis contraire de votre part, parce que vous n'avez pas à être instrumentalisés de la sorte, nous procédons au transfert de tous vos contrats auprès d'autres compagnies offrant une couverture et un service au moins équivalent" ; Considérant en conséquence que pas plus la révocation du mandat d'encaissement, justifiée par l'inexécution répétée de la part de la société CRG de ses obligations découlant de celui-ci , que la rupture des relations d'affaires ne sont constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales ; que dès lors la société BTSG, prise en la personne de Maître Denis X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, tandis que la créance de la société GENERALI, qui a procédé à sa déclaration de créance le 29 août 2014 entre les mains de Maître Denis X..., mandataire judiciaire , doit être fixée au passif de la société COURTAGE RIVE GAUCHE pour un montant de 355 839,10 euros, arrêté au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions connexes compensées jusqu'à cette date, dont le montant n'est pas en lui-même contesté par la société CRG, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de la première mise en demeure, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 18 juillet 2011, que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ; 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2015 (p. 22 à 29, § B), l'appelante soutenait qu'en application d'un usage répandu dans les relations entre assureur et courtier d'assurance, la société Generali avait tacitement consenti à la société CRG un encours fournisseur en vertu duquel celle-ci n'était pas tenue de reverser à celle-là les primes encaissées dans le mois de leur perception tel que cela était pourtant stipulé dans le mandat d'encaissement du 19 décembre 2005 ; qu'elle invoquait en ce sens des pièces comptables dont il résultait que le délai de reversement de ces primes avait fluctué de 46 à 222 jours entre 2006 et 2010, un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2002 ayant reconnu un contrat de rétrocession tacite de primes entre un assureur et un courtier, ainsi que l'existence d'un préavis de deux mois prévu par le mandat d'encaissement pour pouvoir révoquer celui-ci ; que l'appelante en déduisait qu'en mettant fin unilatéralement et sans préavis audit mandat d'encaissement, sans mettre en demeure la société CRG de régulariser son encours dans un délai raisonnable, la société Generali avait manqué à la bonne foi contractuelle ; qu'en se bornant à relever que la société CRG ne prouvait pas que la compagnie Generali aurait expressément consenti à l'allongement du délai contractuel d'un mois, sans répondre au moyen déterminant soutenu par l'appelante fondé sur le caractère tacite de l'encours consenti, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait eu l'intention de mettre fin au déficit de caisse en cause ni de réduire son taux d'arriéré puisqu'elle prétend que la société Generali aurait dû attendre l'issue du litige pour révoquer le mandat, cependant que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2015 (p. 28, al. 3 et p. 29), l'appelante soutenait qu'en toute hypothèse la société Generali n'avait pas laissé le temps à la société CRG de respecter les nouvelles injonctions contenues dans sa lettre du 28 février 2011 et s'était abstenue « de la mettre en demeure de régulariser son encours en lui octroyant un délai raisonnable », en sorte qu'elle ne s'était pas bornée à prétendre que la société Generali aurait dû attendre l'issue du litige pour révoquer le mandat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtage rive gauche, de ses demandes tendant à voir juger que celle-ci n'avait commis aucune faute en continuant de percevoir des primes au nom de ses clients et à les payer à la société Generali IARD, que celle-ci avait engagé sa responsabilité en écrivant directement aux assurés et en contraignant le courtier à se départir de sa clientèle, que la société Generali IARD avait abusivement retenu les commissions de courtage revenant à la société Courtage rive gauche, par suite, de se voir allouer une provision au titre du préjudice subi et, en conséquence, d'AVOIR fixé les créances de la société Generali IARD au passif de la société Courtage rive gauche à la somme de 355 839,10 euros, arrêtée au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 juillet 2011, et à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la société BTSG, ès qualités, à payer à la société Generali IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la rupture des relations d'affaires entre l'assurance et le courtier, matérialisée par la lettre du 21 décembre 2012, il apparaît qu'il est justifié par les fautes commises par la société CRG à savoir d'une part par la persistance du débit de caisse, d'autre part par le fait que la société CRG a continué à percevoir, malgré le retrait du mandat d'encaissement, les primes des assurés alors qu'elle ne saurait prétendre qu'elle aurait été en droit de reverser les primes au nom de ses clients, puisqu'elle ne justifie pas qu'elle aurait, après les avoir avertis de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'un mandat d'encaissement de la part de l'assureur, reçu de ses clients un mandat de régler l'assureur et qu'elle les a, en fait, encaissées puis les a reversées ou tenté de les reverser à l'assureur, après avoir prélevé le montant de ses commissions, ce qu'elle ne pouvait faire si elle avait agi uniquement mandatée par ses clients, et enfin les termes dénigrants de la lettre du 22 octobre 2012 par laquelle la société CRG précisait, alors qu'aucun des courriers antérieurs de l'assureur n'était susceptible de provoquer cette réaction, "vous venez de recevoir une lettre de GENERALI "véritable agression caractérisée" contre COURTAGE RIVE GAUCHE, et qui vient enrichir la procédure que nous avons engagée contre cette société, il y a 18 mois. Sauf avis contraire de votre part, parce que vous n'avez pas à être instrumentalisés de la sorte, nous procédons au transfert de tous vos contrats auprès d'autres compagnies offrant une couverture et un service au moins équivalent" ; Considérant en conséquence que pas plus la révocation du mandat d'encaissement, justifiée par l'inexécution répétée de la part de la société CRG de ses obligations découlant de celui-ci, que la rupture des relations d'affaires ne sont constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales ; que dès lors la société BTSG, prise en la personne de Maître Denis X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, tandis que la créance de la société GENERALI, qui a procédé à sa déclaration de créance le 29 août 2014 entre les mains de Maître Denis X..., mandataire judiciaire, doit être fixée au passif de la société COURTAGE RIVE GAUCHE pour un montant de 355 839,10 euros, arrêté au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions connexes compensées jusqu'à cette date, dont le montant n'est pas en lui-même contesté par la société CRG, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de la première mise en demeure, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 18 juillet 2011, que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; ( ) que la société CRG, qui était débitrice dans des conditions fautives d'un déficit important de caisse, qui n'a pas prévenu ses clients de la suppression de tout mandat d'encaissement, qui ne peut se prévaloir, pour les motifs ci-dessus exposés, d'un mandat de paiement de la part de ses assurés, qui a continué à recevoir des paiements dont elle savait qu'ils [ne] présentaient plus de caractère libératoire et qui a envoyé notamment la lettre circulaire du 22 octobre 2012 dont les premiers juges ont retenu à juste titre qu'elle était dénigrante pour l'image de la société GENERALI, ne peut prétendre que l'attitude de l'assureur serait à l'origine de ses difficultés financières, dans la mesure où, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir attendu la fin du litige pour réclamer le déficit de caisse tout en continuant à lui payer ses commissions, et où la société GENERALI s'est contentée d'indiquer aux assurés dans sa lettre circulaire du 28 mars 2011 que "dans un souci permanent d'amélioration de nos services , le règlement des cotisations de vos contrats souscrits auprès de notre société devra désormais s'effectuer exclusivement à l'ordre de GENERALI IARD et être adressé (...) Les primes réglées à toute autre personne que GENERALI IARD seront considérées comme n'ayant pas été payées et nous pourrons donc vous en réclamer le versement", ce qui ne donnait aucune information sur le litige opposant l'assureur à son courtier et ne présentait aucun caractère dénigrant à l'égard de celui-ci, ce dont il résulte que la perte éventuelle de clientèle invoquée par la société CRG n'est que le résultat de sa propre attitude, qu'en conséquence la preuve d'une faute de l'assureur en relation avec la déclaration de cessation des paiements de la société CRG n'est pas établie de telle sorte que l'appelante doit être déboutée de ses demandes d'expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties, de provision à valoir sur son préjudice économique et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Considérant par contre qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'attitude de la société CRG a occasionné à la société GENERALI un préjudice économique résultant de la désorganisation de ses services à la suite de la violation par la société CRG du retrait du mandat d'encaissement qui a amené l'assureur à gérer les difficultés générées par les interrogations de ses clients auxquelles il a dû répondre, que les dommages et intérêts nécessaires pour réparer ce préjudice ont été justement évalué à la somme de 10 000 euros par les premiers juges; que par contre l'atteinte à l'image à ce titre n'est pas caractérisée ; Considérant qu'alors que contrairement à ce que soutient la société CRG, il n'est produit aux débats aucune pièce établissant que la société GENERALI aurait adressé à la clientèle un quelconque courrier présentant un caractère dénigrant à l'encontre du courtier, la lettre du 22 octobre 2012 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, celle du 7 janvier 2013 dans laquelle le courtier propose à ses clients de transférer leurs contrats vers "d'autres Compagnies plus respectueuse des droits des assurés" et celle du 30 avril 2013 adressée à l'un de ses principaux clients, aux termes de laquelle elle précise que GENERALI ne respecte pas le cahier des charges de l'offre, qu'elle accuse de "prendre en otage" son client, constituent un dénigrement portant atteinte à l'image de l'assureur, que le préjudice résultant de celle-ci a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 40 000 euros » ; 1. ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a débouté à tort la société BTSG de sa demande fondée sur la brusque rupture, le 15 mars 2011, du mandat d'encaissement que la société Generali IARD avait conféré à la société CRG, s'étendra à la disposition de l'arrêt ayant débouté l'appelante de ses demandes fondées sur l'absence de faute de la société CRG à continuer de percevoir des primes au nom de ses clients et sur la faute commise par la société Generali IARD en contraignant le courtier à se départir de sa clientèle et à retenir abusivement les commissions de courtage revenant à ce dernier, dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que la société CRG était débitrice, dans des conditions fautives, d'un déficit important de caisse et que la société Generali IARD n'avait pas à attendre la fin du litige pour réclamer le déficit de caisse tout en continuant à payer ses commissions au courtier, ces dispositions présentant un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' en affirmant que la perte éventuelle de clientèle invoquée par la société CRG n'était que le résultat de sa propre attitude, au prétexte que cette société n'avait pas prévenu ses clients de la suppression de son mandat d'encaissement par la société Generali IARD le 15 mars 2011, après avoir relevé que celle-ci avait écrit aux assurés, dans sa lettre circulaire du 28 mars 2011, que « le règlement des cotisations de vos contrats souscrits auprès de notre société devra désormais s'effectuer exclusivement à l'ordre de GENERALI IARD ( ) Les primes réglées à toute autre personne que GENERALI IARD seront considérées comme n'ayant pas été payées et nous pourrons donc vous en réclamer le versement », ce dont il résultait que les clients de la société CRG avaient été informés, dès cette dernière date, de la suppression du mandat d'encaissement et que le courtier n'avait donc pas à en informer ses clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 3. ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'appelante ne justifiait pas qu'elle aurait, après avoir averti ses clients de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'un mandat d'encaissement de la part de l'assureur, reçu de ses clients un mandat de régler l'assureur, sans analyser, fût-ce sommairement, les courriers de M. A..., de Mme B..., de M. et Mme C..., ainsi que l'attestation de l'association Servidom, documents tous postérieurs à la résiliation du mandat d'encaissement par la société Generali IARD dont il résultait que les intéressés avaient conféré à la société CRG un mandat de régler l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE pendant le cours d'une police apportée par un courtier, la compagnie d'assurance ne peut solliciter l'assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police ; qu'en affirmant que la compagnie Generali IARD n'avait pas commis de faute en mettant demeure les assurés d'avoir à lui régler directement les cotisations d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des polices souscrites par des clients de la société CRG que le paiement de la cotisation s'effectuerait auprès de l'intermédiaire mentionné sur l'avis d'échéance et si cette société avait continué d'apparaître sur les appels de primes émis par la société Generali IARD, en sorte qu'il ne pouvait être reproché au courtier d'avoir encaissé ces cotisations et voulu reverser la prime revenant à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'usage n° 4 du courtage ; 5. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 45 à 47), l'appelante soutenait qu'abstraction faite du mandat d'encaissement litigieux, il résultait du contrat tripartite conclu entre les sociétés Generali IARD, Patrimoine languedocienne et CRG le 5 octobre 2007 que le paiement de la cotisation par l'assuré, la société Patrimoine languedocienne, s'effectuerait sur le compte bancaire de la société CRG, si bien qu'en refusant le paiement de cette cotisation effectué par cette dernière au nom de la société Patrimoine Languedocienne, au prétexte que le courtier n'aurait plus été habilité à la percevoir, la société Generali IARD avait commis une faute à son égard ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter duarticle 4 du code de procédure civile.article 1154 du code civil à compter de larticle 455 du code de procédure civile.article L 210-9 du code de commerce malgré larticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel