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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10178
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° F 12-29.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elbien, société anonyme, dont le siège est [...] (Argentine), contre l'arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Compania de Charly, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Maximiliano, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Elbien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Christian Dior couture ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Elbien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Compania de Charly et Maximiliano ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elbien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Christian Dior couture la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Elbien. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Elbien de ses demandes tendant à voir faire interdiction, sous astreinte, à la société Christian Dior Couture de faire pratiquer toute nouvelle saisie ou d'exécution tant que les dispositions de fin de contrat, visées aux contrats de licence et Master contrat de concession commerciale n'auront pas été mises en oeuvres et achevées, à voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et moraux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du contrat, la société Elbien devait organiser une fermeture progressive de son réseau de distribution et de ses sous-traitants, l'écoulement des stocks pendant une durée de six mois à compter de la réalisation de l'inventaire, la cessation de toute commercialisation par les sociétés Compania de Charly et Maximiliano dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités qui seront ordonnées entre Elbien et Christian Dior ; que l'article 17 du contrat stipule qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, il devait être procédé « à un inventaire physique ou contradictoire des stocks, référence par référence, valorisés par prix de revient et/ou d'achat du licencié, hors frais d'approche sur la base des justificatifs correspondant à fournir par le licencié ; que l'article 17-3 faisait obligation au licencié de reprendre les stocks localisés chez ses sous-traitants et fournisseurs ; qu'ainsi il résulte de ces stipulations qu'il appartenait à la société Elbien de prendre des dispositions afin de permettre la réalisation d'un inventaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'arrêt de la Cour d'appel la fin du contrat du 31 décembre 2005 lui ayant été signifié le 2 février 2008, les obligations incombant à Elbien, aux termes de l'article 19-1, devaient être exécutées le 28 février 2008 ; qu'en outre, l'article 17-4 faisait interdiction au licencié de fabriquer tous produits objet de la licence expirée ; que de plus, si quatre ans après la résiliation des relations commerciales, des marchandises portant les signes distinctifs de la marque DIOR figurent encore dans les magasins sous licence dont celles ayant donné lieu aux saisies réalisées dans les magasins des sociétés Maximiliano et Compania de Charly, Elbien ne justifie, par aucune pièce, qu'il s'agit de stocks dont elle pourrait se prévaloir au titre du contrat résilié ; qu'en conséquence, si la cour constate l'existence de dispositions post-contractuelles aux termes des articles 17 et 19 du contrat de licence, elle ne peut en tirer aucune conséquence à défaut de démonstration de la nature des marchandises commercialisées comme relevant de stocks entrant dans les dispositions contractuelles, les parties ayant convenu d'une poursuite d'activité limitée dans le temps et expirant « en cas de résiliation du contrat et en cas de non-renouvellement à la fin de la saison de vente au détail alors en cours, soit au 28 février pour printemps/été ou au 31 août pour l'automne/hiver » ; qu'au surplus, alors que l'article 19 du contrat stipule qu'Elbien devait cesser d'utiliser la marque et ses signes distinctifs et donc faire déposer les enseignes utilisées par les boutiques, un constat d'huissier en date du 10 novembre 2010 démontre que l'enseigne figure toujours sur une boutique ; que les pièces versées par Christian Dior démontrent que la société Elbien et la société Compania de Charly continuent de commercialiser des produits sous la marque et l'enseigne Dior ; qu'au surplus, ces ventes donnent lieu à des remises, ce qui est de nature à détruire le prestige même de la marque ; que la société Elbien ne justifie pas de la mise en oeuvre des dispositions contractuelles permettant d'identifier les stocks existant selon le calendrier contractuellement défini et stipulant un inventaire physique de l'ensemble des produits qu'ils soient localisés chez le licencié, ses sous-licenciés ou ses fournisseurs, le concédant ayant alors à faire connaître sa décision sur le sort du stock inventorié ; que la société Christian Dior n'a pas eu connaissance du stock et n'a dès lors pas été en mesure de prendre une quelconque décision quant à son devenir ; que la société Elbien ne justifie pas avoir procédé à un quelconque inventaire ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre à l'application de stipulations contractuelles à savoir d'une autorisation d'écouler les stocks résultant de cet inventaire pendant une durée de six mois » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ne résulte d'aucune interprétation possible des stipulations de l'article 17 du contrat de licence que la cessation du contrat ne serait effective qu'à la date de réalisation de l'inventaire contradictoire ; qu'il ne résulte pas non plus des dispositions précitées que la réalisation de l'inventaire dépendait de la seule initiative de la société Christian Dior ; qu'au contraire, l'article 17-3 précise que le licencié a la charge de reprendre les stocks localisés chez ses sous-traitants et fournisseurs, en sorte qu'il lui incombait, personnellement et dans un premier temps, de reprendre les stocks chez ces derniers afin de permettre la réalisation effective de l'inventaire contradictoire ; que, dans ces conditions, rien ne permet de dire que les effets de la cessation du contrat, dont la Cour d'appel a dit qu'elle était intervenue le 31 décembre 2005, pouvaient être différés à l'égard de Elbien au-delà de la date à laquelle l'arrêt de la Cour lui a été valablement signifié soit le 2 février 2008 ; que l'article 17-4 stipule qu'à compter du jour de la cessation du contrat, le licencié s'interdit de fabriquer les produits ; qu'Elbien devait donc cesser toute fabrication de produits au plus tard le 2 février 2008 ; qu'il est constant qu'Elbien a continué à fabriquer des produits Christian Dior Couture au-delà de cette date, qu'il s'agisse de produits appartenant effectivement à cette dernière ou de contrefaçons ; que l'article 19 du Master contrat de concession commerciale stipule qu'à la fin du contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le sous-cédant s'engage irrévocablement à cesser d'utiliser la marque Christian Dior ainsi que les éléments et signes distinctifs de celle-ci et de se prévaloir de la qualité de sous-concédant et faire déposer l'enseigne de chacune des boutiques à tous ses concessionnaires ; qu'en cas de non-renouvellement, ces obligations devront être exécutées à la fin de la saison en cours ; qu'il est constant qu'Elbien continue d'utiliser la marque Christian Dior et les signes distinctifs de la marque et qu'un certain de nombre de boutiques ont conservé l'enseigne, alors que les obligations incombant à Elbien devait être exécutées le 28 février 2008 ; qu'Elbien a donc manqué à ses obligations contractuelles, ce qui permettait à la société Christian Dior peut à bon droit se prévaloir de cette inexécution pour ne pas faire application des engagements relatifs au sort du stock ; que si le fait que la société Christian Dior n'ait pas fait connaître son choix devait être considéré comme autorisant la société Elbien à se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 17-5 la plus favorable pour elle, à savoir la possibilité d'écouler le stock pendant six mois, cette faculté ne pourrait porter que sur le stock existant au 2 février 2008, à l'exclusion des produits fabriqués depuis cette date ; que le caractère saisonnier de l'activité du concédant et du licencié laisse présumer que ce stock a depuis lors été commercialisé, de sorte qu'Elbien ne saurait revendiquer aucun droit à ce titre » ; ALORS 1°) QU'en reprochant à la société Elbien de poursuivre la commercialisation de produits sous la marque Dior, quand la cour d'appel de Paris avait, par son arrêt du 31 mai 2007, définitif, débouté la société Christian Dior Couture de ses demandes tendant à « la cessation sous astreinte de toute fabrication, de toute commercialisation d'articles revêtues de marques appartenant à la société Christian Dior et de toute utilisation des marques et signes distinctifs « Christian Dior » et « Christian Dior Monsieur » », de sorte que la société Elbien ne s'était pas vue interdire la commercialisation des produits sous la marque Dior et que les saisies pratiquées le 18 septembre 2008 par la société Christian Dior Couture l'avaient été en méconnaissance de la chose jugée attachée à ces arrêts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS 2°) QUE l'article 17-1 du contrat de licence prévoit qu'« en cas de cessation du contrat, il sera procédé à un inventaire physique contradictoire des stocks à la date d'envoi de la notification de la cessation du contrat valant date de départ du préavis à courir, (que) des quotas de fabrication par ligne de produits seront définis par le concédant, déduction faite des commandes en cours et de l'inventaire (précité) » ; qu'en reprochant à la société Elbien de ne pas avoir fait réaliser l'inventaire contractuellement prévu, là où aucune obligation ne lui incombait à ce titre, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QU'en toute hypothèse, en reprochant à la société Elbien d'avoir poursuivi la commercialisation des produits sous la marque Dior, après avoir constaté que le contrat prévoyait que « l'écoulement des stocks (devait être organisé) pendant une durée de six mois à compter de la réalisation de l'inventaire » et qu'un tel inventaire n'avait pas été réalisé, ce dont il résultait que la commercialisation pouvait être régulièrement poursuivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Elbien à verser à la société Christian Dior Couture la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'« il convient de relever que la société Elbien n'a pas réglé l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la présente procédure est de nature à jeter le trouble auprès des autorités judiciaires argentines concernant l'objet des saisies pratiquées en créant une confusion entre de prétendus stocks relevant de la procédure civile à la suite de la résiliation judiciaire des contrats de concession et les saisies portant sur des produits écoulés grâce à l'usage abusif de l'enseigne et qualifiés par celles-ci de produits contrefaits » ; ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice n'est abusif qu'autant qu'est caractérisée une faute faisant dégénérer ce droit en abus ; qu'en retenant que la procédure initiée par la société Elbien est « de nature à » jeter le trouble auprès des autorités judiciaires argentines concernant l'objet des saisies pratiquées en créant une confusion entre de prétendus stocks relevant de la procédure civile à la suite de la résiliation judiciaire des contrats de concession et les saisies portant sur des produits écoulés grâce à l'usage abusif de l'enseigne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise la société Elbien dans l'exercice de son droit d'agir en justice et faisant dégénérer celui-ci en abus, a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 17 du contrat stipule quarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 17 du contrat de licence que la cessaarticle 17-1 du contrat de licence prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 19 du contrat stipule qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10178
Données disponibles
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