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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10174
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° A 15-25.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Guerbet, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guerbet ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Guerbet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes de M. X..., constaté la vente au profit de la société Guerbet des 1800 actions détenues par M. X... dans le capital de la société Medex pour le prix total de 1 euro, donné acte à la société Guerbet que ce prix sera, conformément aux termes du protocole du 2 juin 2004, payé à la signature de l'ordre de mouvement, ordonné la régularisation par M. X... sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'ordre de mouvement nécessaire pour la transcription du transfert de propriété des 1800 actions dans le registre des actionnaires de la société Medex, et dit qu'à défaut, et passé un délai d'un mois à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'une condition pour la fixation du prix tenant au maintien de M. X... comme directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 : Il résulte du protocole liant les parties que le prix de cession des 40 % d'actions restantes de la société Medex sera déterminé en considération de la performance commerciale réalisée au cours de l'année 2009 avec les injecteurs « poche » mis au point par Medex ; M. X... plaide que la condition de son acceptation de ce mode de détermination du prix était qu'il reste directeur général de la société Medex jusqu'au 31 décembre 2009 ; Il en trouve la démonstration dans le fait qu'il devait rester directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 et que la réalisation de performance était appréciée à la même date ; Contrairement à ce qu'il soutient en premier lieu, il n'est aucune décision définitive de la cour d'appel de Chambéry sur ce point, la seule circonstance que figurent dans l'arrêt qu'elle a rendu le 8 juin 2010 des développements à ce sujet étant indifférente dès lors que rien de tel n'est mentionné dans son dispositif ; Par ailleurs, il doit être relevé que rien ne s'opposait à une démission de M. X... avant le 31 décembre 2009 et que toute révocation de ses fonctions de directeur général de la société Medex n'était pas interdite jusqu'à celle date, sauf à ce qu'elle soit fondée sur un motif grave, de sorte qu'il existait bien, dans la propre thèse de M. X..., au moins une hypothèse ne relevant pas de sa seule décision dans laquelle la performance pouvait être appréciée alors qu'il n'était plus directeur général ; Il fait valoir néanmoins qu'en procédant à sa révocation abusive, la société Guerbet l'a empêché de rester à la direction générale jusqu'au 31 décembre 2009 et a ainsi empêché l'accomplissement de la condition ; Le caractère abusif de sa révocation a été effectivement définitivement tranché par l'arrêt précité, après rejet du pourvoi interjeté à son encontre ; Mais comme l'a exactement retenu le tribunal, la vente convenue au protocole n'est pas subordonnée ou conditionnée à la présence de M. X... à la tête de l'entreprise, aucune conséquence particulière n'étant tirée de sa révocation, pourtant envisagée dans ce protocole, sur la détermination du prix de cession ; Et M. X... a accepté la performance le 8 juin 2010 aux termes d'un courriel officiel de son conseil auquel était joint sa lettre d'acceptation et la cour ne peut que rapprocher la date de cette acceptation de celle de l'arrêt précité pour en déduire que celle-ci s'est faite en toute connaissance de cause, y compris de ses conséquences sur la fixation du prix ; Sur la performance réalisée La performance réalisée est essentiellement déterminée par le nombre d'injecteurs vendus dans les territoires déterminés, après application pour certains types d'injecteurs d'un pourcentage de réduction, facturés du 1 janvier au 31 décembre 2009 et réglés intégralement au cours de l'année 2009 ou au plus tard dans les trois premiers mois de l'année 2010 ; M. X... fait valoir qu'il est en droit de contester la performance réalisée sur l'année de référence, peu important qu'il l'ait acceptée, en raison de la fraude commise par la société Guerbet ; Il lui appartient d'en rapporter la preuve ; M. X... se fonde tout d'abord sur les ventes de pièces maîtresses fabriquées par la société sous-traitante MSC à la société Medex réalisées en 2010, 2011 et 2012 pour en déduire que le nombre d'injecteurs fabriqués est manifestement supérieur au chiffre retenu par l'expert A... (28 injecteurs) ; Il fait valoir que les prévisions de fabrication représentent un chiffre de 200 appareils par an ce qui est largement au-delà de la performance ; Mais, outre le fait que ces données sont contestées par la société Guerbet et qu'elles ne résultent d'aucune pièce versée aux débats, la période qu'elle concerne est postérieure à la période de référence convenue pour l'appréciation de la performance commerciale ; M. X... argue en outre de l'existence d'injecteurs qui auraient été prêtés et installés par Guerbet dans différents établissements hospitaliers ou cliniques qu'il énumère, sans lui avoir été vendus par Medex ce qui expliquerait que ces prêts ne figurent pas dans les documents comptables de Medex ; Si l'existence de prêts n'est pas contestée par Guerbet, celle-ci objecte que les appareils prêtés lui ont été vendus par Medex et communique la liste de ces ventes, certifiée par la présidente de la société Medex et sur laquelle M. X... ne fait aucune observation, dont il résulte que ces injecteurs ont tous été facturés en 2011 et 2012 ; M. X... invoque enfin une analyse comptable réalisée par MRC consulting sur les comptes de la société Medex sur la période 2007-2012 dont le rédacteur conclut que la lecture des comptes ne permet pas de vérifier que l'objectif quantitatif de vente d'injecteurs n'a pas été atteint mais qu'au contraire il lui est permis de soulever un doute raisonnable sur cette affirmation ; Outre qu'un certain nombre de ces éléments et notamment ceux portant sur la période de référence aurait pu être soumis à l'expert A..., la cour constate que l'essentiel des critiques concerne la période postérieure à la période de référence et sont dès lors inopérantes ; En l'absence de démonstration d'une quelconque fraude, la demande d'expertise ne peut prospérer, M. X... ayant accepté la performance ; Sur la demande de dommages et intérêts : M. X... soutient qu'en le révoquant abusivement, la société Guerbet lui a fait perdre une chance de réaliser la condition dans le délai contractuel et explique que le fondement de son action résulte des conséquences de la faute de la société Medex commise en plein accord avec la société Guerbet dont cette dernière a été complice qui a consisté à le priver de la possibilité de rester comme directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 ; Il ajoute que la faute commise par Medex l'a été également par Guerbet puisqu'elle en est l'actionnaire majoritaire et est en réalité à l'origine de sa révocation ; Et il se prévaut des résultats obtenus dès 2010 pour affirmer que s'il était resté directeur général, il aurait facilement atteint la performance ; Mais il ressort du rapport de M. A... qu'au 15 novembre 2010, 28 injecteurs avaient été vendus et il n'est aucune indication de M. X... ni moins encore de pièce communiquée sur la progression de ces ventes au cours de l'année 2011 de sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait facilement atteint la performance sur la période de référence est purement hypothétique, y compris en tenant pour acquis que dans cette hypothèse, il n'y aurait pas eu d'interruption de commercialisation de ces injecteurs pendant 16 mois ; Le jugement déféré est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Le tribunal observera que M. Jean-Pierre X... soutient que les performances établies au protocole d'accord pour l'année 2009 étaient liées au fait qu'il devait rester directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 ; Le tribunal constatera : Dans le protocole du 2 juin 2004, les deux parties ont irrévocablement promis de vendre et d'acheter au plus tôt le 15 avril 2010 et au plus tard le 15 mai 2010, les 1800 droits sociaux encore détenus par M. Jean-Pierre X... ; Cette promesse de vente synallagmatique était assortie de modalités de valorisation du solde des droits sociaux détenus par M. Jean-Pierre X..., basées sur la performance commerciale réalisée par la société Medex du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 avec les injecteurs de poche mis au point par Medex ; Cette valorisation était définie par une formule mathématique simple qui fixait un prix plancher à 1 euro et un prix plafond à 2.500.000 euros ; M. Jean-Pierre X... a donné le 7 juin 2010 son accord sur la performance 2009 (pièce n°34 du défendeur) qui, par application de la méthode de décompte précisée dans le protocole, donne le nombre de 28,8 injecteurs de poche pour l'année 2009 ; Pour une performance du nombre d'injecteurs vendus égale ou inférieure à 50 unités, le prix sera égal à 1 euro ; En son article 4, la situation de M. Jean-Pierre X... est définie, comme directeur général, mandataire social, sa rémunération annuelle est précisée ainsi qu'une assurance perte d'emploi mandataire social, ainsi que l'engagement de M. Jean-Pierre X... d'exercer ses droits à retraite à compter du 2 avril 2010 ; La vente convenue au protocole n'est pas subordonnée ou conditionnée à la présence de M. X... à la tête de l'entreprise bien que sa révocation soit envisagée dans le protocole, mais sans qu'aucune conséquence particulière n'en soit tirée sur le calcul du prix ; La situation financière de M. Jean-Pierre X... était, elle, garantie par une assurance perte d'emploi mandataire social ; En conséquence et en application des clauses du protocole, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Guerbet et : Constatera la vente au profit de la société Guerbet des 1800 actions détenues par M. Jean-Pierre X... dans le capital de la société Medex, société par actions simplifiée au capital de 180.000,00 euros dont le siège social est situé [...], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 340 598 978, pour le prix de 1 euro ; Donnera acte à la société Guerbet que ce prix sera, conformément aux termes du protocole du 2 juin 2004, payé à la signature de l'ordre de mouvement ; Ordonnera la régularisation par M. Jean-Pierre X..., sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'ordre de mouvement nécessaire pour la transcription du transfert de propriété des 1800 actions dans le registre des actionnaires de la société Medex ; Dira qu'à défaut, et passé un délai d'un mois à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement ; Le tribunal observera que M. Jean-Pierre X... estime avoir subi un préjudice pour révocation abusive et qu'en ayant gardé la direction générale jusqu'à son terme, il aurait facilement atteint la performance et pu percevoir la somme de 2.500.000,00 euros ; Le tribunal constatera que le préjudice subi par M. Jean-Pierre X... au titre de sa révocation a été intégralement réparé par un arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 juin 2010 ; L'affirmation de MM Jean-Pierre X... qu'en ayant gardé la direction générale jusqu'à son terme, il aurait facilement atteint la performance n'est accompagnée d'aucune preuve pour garantir une performance supérieure à 200 unités d'injecteurs poche pour valoriser le prix de cession des 1800 droits sociaux à 2.500.000,00 euros ; En conséquence, le tribunal rejettera l'intégralité des demandes de M. Jean-Pierre X..., ALORS QUE tenu de l'obligation essentielle de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X..., par lesquelles celui-ci faisait valoir que la société Guerbet avait empêché la réalisation de la performance à laquelle son obligation de payer le prix de 2.500.000 euros était subordonnée, en le révoquant abusivement de ses fonctions de directeur général de la société Medex, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en décidant que la société Guerbet n'avait pas empêché la réalisation de la performance à laquelle son obligation de payer le prix de 2.500.000 euros était subordonnée, en révoquant abusivement M. X... de ses fonctions de directeur général de la société Medex, aux motifs inopérants tirés de ce qu'il n'était pas établi que la condition de performance se serait nécessairement réalisée, si M. X... n'avait pas été révoqué abusivement, sans constater que la condition de performance aurait défaillie, même si M. X... n'avait pas été révoqué abusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen de nature à influer sur la solution du litige équivaut au défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X..., par lesquelles celui-ci faisait valoir que la société Guerbet avait empêché la réalisation de la performance à laquelle son obligation de payer le prix de 2.500.000 euros était subordonnée, en retardant à l'excès la commercialisation des injecteurs poche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1178 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel