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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10170
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 42 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° W 16-17.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Champagne Adam X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Champagne Adam X..., 2°/ à la société Jérôme Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Champagne Adam X..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Tirmant Raulet, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Champagne Adam X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Champagne Adam X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Amandine Riquelme, ès qualités, de la société Jérôme Cabooter, ès qualités, et de la société Tirmant Raulet, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne Adam X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Adam X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Champagne Adam X... ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire du débiteur en cessation des paiements est ouverte si le redressement est manifestement impossible ; que le plan de redressement a pour objet l'apurement du passif du débiteur et la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ; qu'en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal donne acte des délais et remises acceptées par les créanciers dans les conditions des articles L. 625-5 et L. 625-6 du même code et les délais de paiement ne peuvent excéder la durée du plan à l'exception des créances pour lesquelles le débiteur et le créancier sont convenus, avant l'ouverture de la procédure, de délais qui sont maintenus par le tribunal ; que les délais de paiement ne peuvent dépasser le délai du plan ; qu'en l'espèce, le plan adopté par le tribunal prend en compte le fait que les créances de compte courant d'associés ne bénéficient d'aucun remboursement pendant la durée initiale du plan adopté par le tribunal, mais soient remboursées, à l'issue du plan de redressement judiciaire, soit à l'issue de l'année 2026 et en tout état de cause que tous les autres créanciers aient été intégralement désintéressés ; que s'il n'est pas contestable que le passif peut faire l'objet d'un retraitement afin d'assurer la sauvegarde de l'entreprise et le remboursement des créanciers, l'objectif de la loi n'étant pas de traiter l'ensemble des créanciers de la même façon, la renonciation à l'exigibilité des créances intra-groupe à hauteur de 600.000 € n peut contrairement à ce que soutient la société débitrice, constituer un abandon des créances et donc une remise de dette ni une transformation de ces créances en quasi-fonds propres puisqu'il ne s'agit pas d'abandons de créances qui seuls pourraient être assimilés à des fonds propres, mais de l'abandon provisoire de l'exigibilité de ces dernières et du report de cette exigibilité à l'issue du plan de redressement, en contravention d'une part avec l'obligation de prendre en compte l'intégralité du passif et, d'autre part, à l'interdiction de prévoir des délais de paiement dépassant la durée du plan ; que cela revient à écarter du passif cette somme de 600.000 € et a pour conséquence de remettre en cause la pérennité du plan de redressement de l'entreprise puisqu'amputé d'une partie du passif de sorte que le plan proposé ne présente pas des possibilités sérieuses d'apurement du passif ; qu'en outre, l'administrateur judiciaire indique aux termes de son rapport que, selon les prévisions, l'entreprise ne dégagera pas suffisamment de résultats pour couvrir le remboursement du plan la dernière année ; que les intimées exposent que l'insuffisance de résultats pour couvrir la dernière annuité du plan est garantie par l'accord du GFA Beaux Regards, bailleur des parcelles de vigne, pour que M. Christophe X... cède 15 ares de vignes sur la part qu'il détient aux fins d'assurer la pérennité de l'entreprise, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 24 juin 2015 et engagement notarié antérieur du 20 mars 2015 aux termes duquel également M. Christophe X... s'engage à sortir du GFA 15 ares de vignes appellation Champagne et d'en apporter la somme à la trésorerie de l'entreprise, dont la valeur peut être estimée à 150.000 € ; que cette garantie est insuffisante alors que d'ores et déjà, le plan ne prend pas en compte l'ensemble du passif ; que, de plus, si l'article L. 225-48 du code de commerce qui impose au conseil d'administration lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à effet de décider s'il y a lieu de dissolution anticipée ou de la reconstitution des fonds propres ne s'applique pas aux sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, la question de la reconstitution des fonds propres de l'entreprise, qui en l'espèce sont négatifs à hauteur de 899.427 €, demeure néanmoins un élément à prendre en compte pour arrêter le plan de continuation ; que force est de constater d'ailleurs que l'administrateur judiciaire précise avoir invité le dirigeant à convoquer l'assemblée générale afin qu'elle soit appelée à statuer sur ce point sans qu'aucun élément ne soit produit et, qu'à défaut de mesures de recapitalisation particulières, l'entreprise ne verrait ses fonds propres redevenir positifs qu'à l'horizon de la fin du plan ce qui suppose que la société réalise pendant 10 ans un résultat positif au moins égal à 110.000 € ; qu'enfin, le plan d'exploitation prévisionnel indique un chiffre d'affaires représentant une augmentation de 24% générée par l'augmentation des prix moyens de vente de bouteille sans qu'aucun justificatif ne soit produit et sur une progression des volumes de vente de raison non justifiée également ; que ces éléments de relance de l'activité ne constituent que des hypothèses ; qu'ainsi, force est de constater qu'en l'absence d'une solution visant à apurer l'intégralité du passif dans le délai maximum de 10 ans, en présence de promesse de relances de l'activité sans garantie du redressement et en l'absence de perspective de reconstitution des fonds propres, aucun redressement de l'entreprise n'est possible (arrêt, p. 13 et 14) ; 1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à la condition que le redressement de l'entreprise soit manifestement impossible ; que le plan de redressement doit prévoir l'apurement de la totalité du passif déclaré ; que le tribunal donne acte des délais acceptés par les créanciers dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement, même lorsque ces délais sont supérieurs à la durée du plan ; qu'en l'espèce, la société Champagne Adam X... faisait valoir que les consorts X... et le GFA Beaux Regards avaient consenti de ne recevoir le paiement de leurs créances respectives, d'un montant total d'environ 550.000 €, qu'à l'échéance du plan de redressement, l'exigibilité de ces créances étant ainsi reportée (concl., p. 12 in fine et p. 13) ; que la cour d'appel a considéré que ce report avait pour conséquence la remise en cause de la pérennité du plan de redressement, en méconnaissance de l'interdiction de prévoir des délais de paiement dépassant la durée du plan (arrêt, p. 13 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le plan de redressement peut prévoir que certaines créances seront réglées à son issue, si les créanciers concernés ont manifesté leur accord à cette modalité de règlement, la cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à la condition que le redressement de l'entreprise soit manifestement impossible ; que le plan de redressement doit prévoir l'apurement de la totalité du passif déclaré ; que tel est le cas lorsque le remboursement d'une créance est prévu à l'échéance du plan ; qu'en décidant le contraire, en considérant que le report de l'exigibilité des créances intra-groupe à l'échéance du plan contrevenait à « l'obligation de prendre en compte l'intégralité du passif » (arrêt, p. 13 § 10), la cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Champagne Adam X... faisait valoir que les consorts X... et le GFA Beaux Regards avaient consenti au paiement de leurs créances respectives, d'un montant total d'environ 550.000 €, à l'échéance du plan de redressement, permettant ainsi un report de l'exigibilité de ces créances (concl., p. 12 in fine et p. 13) ; que la cour d'appel a énoncé que « la renonciation à l'exigibilité des créances intra-groupe à hauteur de 600.000 €, ne peut, contrairement à ce que soutient la société débitrice, constituer un abandon de créances et donc une remise de dette ni une transformation de ces créances en quasi fonds propres » (arrêt, p. 13 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Champagne Adam X... ne soutenait pas que le report d'exigibilité des créances intra-groupe équivalait à un abandon de créance ou à une transformation des créances en quasi fonds propres, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à la condition que le redressement de l'entreprise soit manifestement impossible ; que, si le plan de redressement doit prévoir l'apurement de la totalité du passif déclaré, le juge doit prendre en considération les garanties de paiement pour apprécier la réalité de cet apurement ; qu'en l'espèce, la société Champagne Adam X... faisait valoir que l'argument opposé par le Ministère public tiré de ce que le prévisionnel de trésorerie prévoyait une trésorerie négative pour la dixième année du plan n'était pas de nature à remettre en cause son adoption (concl., p. 16 in fine) ; qu'en effet, si la trésorerie prévisionnelle de fin d'année en dixième annuité était d'un montant de -31.000 €, elle était garantie par un engagement de M. X... d'apporter la trésorerie résultant de la vente de 15 ares de vignes, évalués à 150.000 € ; que la cour d'appel a jugé cette garantie insuffisante « alors que d'ores et déjà, le plan ne prend pas en compte l'ensemble du passif » (arrêt, p 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de M. X... était de nature à couvrir le déficit de trésorerie en dernière annuité du plan, indépendamment de l'apurement du passif, lequel était assuré par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 630-15 et L. 640-1 du code de commerce ; 5°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à la condition que le redressement de l'entreprise soit manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la société Champagne Adam X... faisait valoir qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle avait entrepris plusieurs mesures de restructuration de nature à assurer la viabilité de son activité économique sur le long terme (concl., p. 10 et s.) ; qu'elle exposait ainsi qu'elle avait changé d'expert-comptable et choisi M. A..., spécialisé dans le suivi des entreprises viticoles ; qu'elle indiquait avoir modifié son modèle économique, abandonnant la distribution en grandes surfaces, générant peu de marge, afin d'augmenter le prix moyen des bouteilles d'environ 30% et de dégager une marge bien supérieure ; qu'elle rappelait avoir conclu des accords de vente de raisins avec les sociétés Vranken et Moët et Chandon lui assurant un chiffre d'affaires annuel d'environ 600.000 € jusqu'en 2022 ; qu'elle ajoutait qu'elle avait réduit ses effectifs et qu'elle avait obtenu, durant la période d'observation, des résultats supérieurs aux résultats prévisionnels envisagés par le cabinet comptable IFAC, de sorte qu'elle avait renoué, durant cette période, avec un niveau de rentabilité assurant sa pérennité ; que pour décider que le redressement de la société Champagne Adam X... était manifestement impossible, la cour d'appel a considéré que le plan prévisionnel ne reposait sur aucun justificatif et que les éléments de relance de l'activité ne constituaient que des hypothèses (arrêt, p. 14 § 4) et qu'aucune mesure spécifique de recomposition des fonds propres n'avait été prévue (arrêt, p. 14 § 2 et 3); qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de restructuration mises en oeuvre par la société Champagne Adam X... durant la période d'observation, dont l'effet était déjà sensible lors de l'élaboration du plan, étaient de nature à étayer le plan d'exploitation prévisionnelle sur lequel s'étaient appuyés l'administrateur judiciaire et les créanciers pour approuver le plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 630-15 et L. 640-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 225-48 du code de commerce qui impose au conarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle L. 626-18 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel