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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10167
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 24 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° G 15-22.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Rose-Marie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de les avoir condamnés à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 223 934,10 euros avec intérêts à compter du 7 février 2011 ; AUX MOTIFS QUE reste en litige la question du manquement de la banque à son obligation de mise en garde et dans ce cadre la qualité de cautions profanes ou de cautions averties de M. et Mme X... ; que des conclusions des parties et des pièces qu'elles ont produites il découle que M. X... ne peut être considéré comme étant une caution avertie du seul fait de sa qualité d'associé, à concurrence de 36 % des parts sociales, de la société emprunteuse et cautionnée ou encore en sa qualité de beaupère du gérant de cette société est alors qu'il n'a nullement été allégué qu'il se serait immiscé dans la gestion de la société Only Cash ou qu'il en aurait été le gérant de fait ; que la qualité de caution avertie ne peut davantage lui être attribuée sur la base de la considération de ce qu'il serait titulaire de plusieurs comptes en banque au Luxembourg et de ce qu'il a déjà contracté de nombreux prêts ; que la banque admet que Mme X... peut quant à elle se voir reconnaître la qualité de caution profane ; que par suite il y a lieu de juger que la banque était effectivement tenue à l'égard de M. et Mme X... d'un devoir de mise en garde concernant les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du crédit consenti à la débitrice principale et concernant leurs capacités financières à supporter les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ; que le prêt consenti le 30 novembre 2005 à la SARL Only Cash, représentée par son gérant M. Frédéric B..., prêt professionnel d'un montant de 246 000 € destiné à l'acquisition de matériel d'équipement de bureau et de matériels neufs ou de prestation de services, était garanti par le cautionnement solidaire de quatre personnes, savoir d'une part Monsieur et Madame B... et d'autre part Monsieur et Madame X..., outre le nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse et encore le cautionnement de la société Sofaris ; qu'il ne peut être fait grief à la banque d'avoir imprudemment engagé Monsieur et Madame X... du seul fait que les demandes qu'elle a dirigées contre les deux autres cautions, M. et Mme B..., ont été rejetées le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nancy, soit plus de 7 ans après la souscription de ce prêt et de l'engagement contracté par M. et Mme X... en qualité de cautions ; qu'il convient de relever, s'agissant de la fiabilité de l'opération financée grâce au prêt du Crédit Agricole , que cette fiabilité pouvait être considérée comme établie à l'égard de la banque par la production des comptes prévisionnels qui lui ont été soumis, Monsieur et Madame X... ne démontrant par que la conclusion par cette société Only Cash d'un contrat de franchise avait pour conséquence un aléa spécifique ou supérieur de nature à affecter le succès de cette entreprise et susceptible de générer un risque d'endettement accru à la fois pour la débitrice principale et les cautions, devant être observé que la débitrice principale a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en juin 2008 et d'une procédure de liquidation judiciaire en octobre 2008, soit également postérieurement à la souscription de leurs engagements ; que par ailleurs la banque est tout à fait fondée à se prévaloir de la déloyauté de Monsieur et Madame X..., au sujet desquels il a été définitivement jugé qu'ils lui ne lui ont pas fourni, lors de l'établissement de la fiche de renseignements et de la souscription du cautionnement, des renseignements exacts relativement aux prêts déjà en cours en novembre 2005, avec cette conséquence que le Crédit Agricole n'a pas été mis lui même en mesure d'apprécier le risque d'endettement pouvant exister au détriment de M et. Mme X... par la souscription du cautionnement litigieux, puisque précisément cet établissement bancaire ignorait une partie des charges de ce couple ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU 'un établissement de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie contre les risques liés à l'endettement que fait naître l'octroi des prêts au regard de ses capacités financières ; qu'en écartant la demande fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde au motif inopérant que l'établissement de crédit n'avait pas été mis en mesure d'apprécier le risque d'endettement réel des époux X... compte tenu de l'absence de certains prêts en cours de la fiche de renseignements patrimoniaux, sans toutefois se prononcer sur le risque d'endettement existant entre l'engagement de caution des exposants et leurs capacités financières déclarées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'il avait été définitivement jugé que les exposants n'avaient pas fourni, lors de la souscription du cautionnement des renseignements exacts relativement aux prêts en cours tandis que le jugement entrepris du 30 janvier 2014 avait certes définitivement écarté la demande des époux X... fondée sur le caractère disproportionné de leur engagement mais que la motivation du jugement formulée au soutien de ce chef de dispositif relative à la fiche de renseignements patrimoniaux remise à la banque n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU 'en l'espèce, il a été jugé que la banque était effectivement tenue à l'égard des exposants d'un devoir de mise en garde concernant les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du crédit consenti à la débitrice principale et concernant les capacités financières à supporter les conséquences de la défaillance de l'emprunteur (arrêt attaqué, p.5, §3) ; qu'en écartant néanmoins la demande des exposants par des motifs impropres à établir si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard des cautions, la banque avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil ensemble larticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel