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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10165
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° W 15-26.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les trois engagements de caution souscrits par Monsieur Gérard X..., le 30 juillet 2010, ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée peut s'en prévaloir et condamné Monsieur X... à payer à cette banque la somme de 537.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013, ainsi qu'une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier cette disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement et les ressources qu'elle comptait retirer du projet financé, outre la situation au moment où il est fait appel à la caution ; que M. X... fait valoir que les engagements de caution souscrits, le 30 juillet 2010, au profit de la caisse étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ; que le 8 juillet 2010, M. X... a rempli une fiche de renseignements, dont il a certifié la sincérité et l'exactitude, aux termes de laquelle il a déclaré qu'il était divorcé, qu'il percevait des revenus annuels de 76.000 euros, qu'il était propriétaire indivis à hauteur de 50 % d'une villa située à Pia estimée à 380 000 euros, non grevée d'emprunt, et qu'il détenait une épargne évaluée à 11.700 euros ; qu'il avait constitué avec M. Z..., en juin 2010, la société à responsabilité limitée Roussillon Plants dans laquelle il détenait 9.900 parts sociales sur 11.000, libérées à hauteur de 110.000 euros ; que dans le cadre des demandes de concours devant servir à financer du matériel et des besoins de trésorerie, il a remis à la caisse, en sa qualité de gérant de la société Roussillon Plants, un prévisionnel d'exploitation établi par un cabinet d'expertise comptable, selon lequel : - il était associé-gérant d'une société produisant des plants de salades depuis 20 ans ; - la nouvelle société (Roussillon Plants) devait remettre en état et exploiter des serres nécessitant d'importants investissements d'un montant global de 700.000 euros, dont l'achat d'une ligne de fabrication de mottes, représentant un coût HT de 350.000 euros ; - M. X... et associés apporteront 140.000 euros pour moitié en capital et pour moitié en compte courant ; - le besoin en fonds de roulement (160.000 euros) sera financé par du court terme, étant précisé que le bailleur ne demandera pas de loyers pendant 5 ans ; - la durée de remboursement du prêt de 600.000 euros ne doit pas être inférieure à 10 ans ; - la progression du chiffre d'affaires sera de 100.000 euros par an et le résultat prévisionnel, après paiement de l'impôt sur les sociétés, sera de 33.667 € en 2010/2011, 59 137 € en 2011/2012 et 84 071 € euros en 2012-2013 ; le flux de trésorerie progressant de 85.965 euros à 131.478 euros entre 2010 et 2013 ; qu'aucun élément n'est fourni sur la valorisation, en juillet 2010, des participations détenues par M. X..., à hauteur de 30 %, au sein de la SCEA Saint Michel, et à hauteur de 90%, au sein de la société Torreilles Plants ; que le rapport d'expertise établi en décembre 2012, dans le cadre de la liquidation des droits indivis de chacun des anciens époux X..., proposent des évaluations au 30 juin 2012 et fait état d'un accord transactionnel sur le partage des actifs de la SCEA Saint Michel en date du 22 mars 2011, fixant à 34.500 euros, la quote-part de l'intéressé ; que M. X... est également taisant sur les apports en comptes courants d'associés effectués au sein des deux sociétés dans lesquelles il était dirigeant et associé majoritaire (sociétés Roussillon Plants et Torreilles Plants) ; qu'en conséquence et en l'état des éléments produits qui ne permettent pas de connaître la situation patrimoniale réelle de M. X..., au 30 juillet 2010, il n'est pas démontré que les engagements de caution souscrits à hauteur de 537.000 euros, aient été manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ; que la caisse peut donc se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. X..., le 30 juillet 2010 ; Alors que, d'une part, la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat sans tenir compte des revenus escomptés de l'entreprise dont les dettes sont cautionnées ; qu'en énonçant que pour apprécier disproportion de l'engagement de caution, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement et les ressources qu'elle comptait retirer du projet financé, et en retenant les revenus escomptés de l'activité de la société Roussillon Plants tels qu'il résulte du prévisionnel établi par un cabinet d'expertise comptable et remis à la Banque dans le cadre des demandes de concours devant servir à financer du matériel et des besoins de trésorerie, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu avoir versé aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2010 mais que ce document « ne doit pas illusionner dans la mesure où les revenus agricoles déclarés constituaient la répartition des résultats et de l'actif de la SCEA St Michel qui était en cours de liquidation » (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6, V° Revenus, § 3) ; qu'en retenant qu'aucun élément n'est fourni sur la valorisation, en juillet 2010, de la participation détenue par Monsieur X..., à hauteur de 30 %, au sein de la SCEA St Michel sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, il résulte du rapport d'expertise établi en décembre 2012, dans le cadre de la liquidation des droits indivis de chacun des anciens époux X..., que l'expert judiciaire a évalué la valeur réelle des parts de la SCEA Saint Michel acquises en contrepartie de l'apport initial à la somme de 4.720,30 €, la somme de 34.500 € correspondant à une simple valeur comptable ; qu'en décidant que le rapport d'expertise a fixé à 34.500 € la quote-part de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du rapport d'expertise et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de quatrième part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi en décembre 2012, dans le cadre de la liquidation des droits indivis de chacun des anciens époux X..., que l'expert judiciaire a conclu que les parts sociales de la SCEA Torreilles Plants avaient une valeur nulle au titre des exercices 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'en retenant qu'aucun élément n'est fourni sur la valorisation, en juillet 2010, de la participation détenue par Monsieur X... à hauteur de 90 % au sein de la Société Torreilles Plants, sans examiner les conclusions du rapport d'expertise concernant ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de cinquième part, les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué, qu'un moyen tiré de l'existence de créances inscrites en compte courant d'associé de la caution dans les deux sociétés dans lesquelles il était dirigeant et associé majoritaire (Sociétés Roussillon Plants et Torreilles Plants) ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que, de sixième part, les avances en compte courant d'associés correspondent à des prêts consentis par les associés ; qu'en retenant que les éléments produits par Monsieur X... ne permettent pas de connaître sa situation patrimoniale réelle au 30 juillet 2010 parce qu'il serait taisant sur les apports en comptes courants d'associés effectués au sein des deux sociétés dans lesquelles il était dirigeant et associé majoritaire (sociétés Roussillon Plants et Torreilles Plants) sans constater l'existence de créances inscrites dans ces comptes à la date du 30 juillet 2010, date de conclusion du contrat de cautionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1134 du Code civilarticle L. 341-4 du Code de la consommation.article L. 341-4 du Code de la consommationarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel