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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10158
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 920 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° N 12-26.969 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Chloé X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Johann Z..., domicilié [...] , tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de feu Jean Claude Z..., 4°/ à M. Jacques X..., 5°/ à Mme Chloé X..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] , 7°/ à M. Eric A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société DNX en liquidation judiciaire simplifiée, 8°/ à Mme Claudine B..., veuve Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de feu son époux Jean Claude Z... et également en qualité de représentante légale de son fils mineur Guillaume Z... actuellement héritier de feu Jean Claude Z..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité du cautionnement invoquée par Monsieur Y..., et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y..., en sa qualité de caution, à payer à Monsieur X... la somme principale de 34.671,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, date d'assignation introductive d'instance, les intérêts portant intérêt en application de l'article 1154 du Code civil, ainsi qu'à payer, en sa qualité de caution conjointement et solidairement avec les consorts Z..., à Monsieur Jacques X..., Mademoiselle Marie X... et Mademoiselle Chloé X..., une somme de 20.013 euros correspondant au montant de la cession des parts sociales (avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, AUX MOTIFS PROPRES QU'au sens des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ; que la créance représentée par le prix de cession du capital de la société DNA autos dont les consorts Z... étaient associés, n'est pas née de l'exercice d'une profession, même si les cédants avaient perçu des revenus de la société DNA autos ; qu'il en est de même de la créance résultant du compte courant d'associé ouvert au nom de M. Jacques Z... dans la comptabilité de la société DNA autos qui se rattache à sa qualité d'associé et non à l'exercice de ses fonctions de dirigeant social ; que par suite, les actes de cautionnement n'étaient pas soumis aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, applicables seulement aux cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel ; Sur les griefs de dol par réticence : que Monsieur Y... soutient que son engagement de caution est nul en raison de faits de dol par réticence portant sur la dissimulation lors de la cession de produits polluants et toxiques déposés dans une fosse scellée et sur la dissimulation d'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'en vertu de l'article 1116 du code civil, le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice effectué le 18 janvier 2008, à la requête de la société DNX qui venait alors d'acquérir le capital social de la société DNA autos, qu'une fosse d'une longueur de 17 mètres, située dans les locaux de cette dernière société, avait été comblée au moyen de gravats, de pneus, de plastiques de boulons et d'encombrants divers puis scellée par des plaques soudées ; que selon le témoignage d'un employé divers diluants auraient été versés dans cette fosse ; mais que la pollution susceptible de résulter des conditions de remplissage de la fosse ne présentait pas un niveau de gravité tel que, s'il en avait eu connaissance, M. Y... aurait renoncé à se porter caution, puisque ce n'est qu'après avoir été assigné en paiement et après l'ouverture du redressement judiciaire de la société DNA autos, procédure collective qui n'a pas de lien avec le grief de dol, que M. Alexandre Z..., manifestement soucieux de se ménager un moyen de défense dans l'action en paiement, a pris l'initiative en octobre 2009 de faire procéder à un devis estimatif d'une étude de pollution puis a déposé une plainte, en novembre 2009, soit plus de 20 mois après la découverte des faits ; qu'il n'est pas mieux établi que M. Y... aurait renoncé à se porter caution s'il avait été informé de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce en garantie d'une créance bancaire ; que la demande en nullité est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... tente ensuite de faire valoir le bénéfice de discussion, en précisant que la mention manuscrite jointe au contrat de cautionnement ne précise pas le caractère solidaire de cet engagement ; que toutefois, il est établi par les consorts X... que l'acte de cautionnement dont Monsieur Y... conteste la validité est un acte de commerce par accessoire, d'où il s'ensuit qu'il est soumis aux dispositions protectrices liées à la mention manuscrite, alors que la jurisprudence applicable en la matière considère qu'il y a cautionnement commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial dans l'obligation qu'elle garantit et qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur Nicolas Y... était associé au sein de la société DNX et qu'il s'est porté caution u bénéfice de cette dernière en raison d'un intérêt patrimonial tiré de l'exploitation de ladite société, que dès lors, il est constant que la mention manuscrite qu'il tente de faire valoir n'apparaît pas requise puisqu'il est démontré par les consorts X... que Monsieur Nicolas Y... connaissait l'étendue de son engagement ; Sur la nullité pour réticence dolosive : qu'il appartient à Monsieur Nicolas Y... de démontrer la réalité du dol dont il tente de se prévaloir ; que selon lui, la réticence dolosive serait née de l'absence d'information de la caution sur une prétendue fosse polluée ; qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que Monsieur Nicolas Y... ne justifie nullement par les pièces qu'il verse aux débats du bien-fondé d'une telle affirmation, que le tribunal ne peut en conséquence retenir ; 1°) ALORS QU'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport avec l'une de ses activités professionnelles, quand bien même cette dernière ne serait pas principale ; qu'est donc un créancier professionnel un associé qui obtient un cautionnement pour garantir le prix de cession de ses parts sociales, la créance de prix étant en rapport avec une activité sociale qui lui procure des revenus de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, il était constant que les cautions solidaires garantissaient le paiement par la société DNX du prix de cession du capital social de la société DNA AUTOS aux consorts X..., lesquels avaient la qualité d'anciens associés de cette entité (cf. convention de cession, production n° 5 et acte de cautionnement, production n° 6) ; qu'il en résultait que le cautionnement était souscrit au bénéfice de créanciers professionnels et devait donc impérativement comporter les mentions manuscrites imposées par les articles L. 341-2 et L. 343-3 du Code de la consommation ; qu'en déniant aux consorts X... la qualité de créanciers professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 343-3 du Code de la consommation ; 2°) ALORS en outre QU'est créancier professionnel, au sens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le gérant associé d'une société qui bénéficie d'un cautionnement souscrit pour garantir, d'une part, le paiement du prix de cession de ses parts sociales, d'autre part, le remboursement de sa créance résultant de sa position créditrice dans le compte courant ouvert dans la comptabilité de la personne morale, de telles créances étant en rapport direct avec une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Jacques X... était ancien dirigeant associé de la société DNA AUTOS (production n° 5, p. 3) et qu'il était également bénéficiaire du cautionnement souscrit par Monsieur Y... (production n° 6) ; qu'en déniant à Monsieur X... la qualité de créancier professionnel, et écartant en conséquence l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, la cour d'appel a derechef violé ces dispositions ; 3°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation s'appliquent également au cautionnement commercial, dès lors que le créancier est professionnel ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que le cautionnement était commercial à l'égard de Monsieur Y... en raison de sa qualité d'associé au sein de la société DNX, la cour d'appel a violé les textes précités ; 4°) ALORS QUE la victime d'une réticence dolosive peut choisir de n'invoquer un vice du consentement qu'au moment où il doit défendre à une action en paiement de l'auteur de cette réticence ; que le juge ne peut dès lors écarter tout vice du consentement du seul fait que la victime ne s'en prévaut que plusieurs mois après la découverte du vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une fosse de 17 mètres remplies de produits pollués avait été découverte après la cession, ainsi que l'avait relevé un procès-verbal de constat d'huissier (production n° 7) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Z... (l'une des parties engagées en qualité de cautions solidaires) avait attendu plus de 20 mois après la découverte de la fosse pour faire procéder à un devis estimatif de l'étude de pollution pour en déduire que la réticence dolosive n'était pas établie à l'égard de Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 5°) ALORS au surplus QU'en se référant à la prétendue inaction de Monsieur Alexandre Z..., lorsqu'elle devait statuer sur un vice du consentement invoqué par Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 6°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la pollution du site occasionnait des coûts et obligations supplémentaires à la société cessionnaire et qu'il ne se serait pas engagé en qualité de caution de cette dernière s'il avait connu cette situation ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que Monsieur Nicolas Y... ne justifie nullement par les pièces qu'il verse aux débats du bien-fondé d'une telle affirmation, sans s'interroger sur le point de savoir si cette pollution dissimulée n'engendrait pas nécessairement des coûts pour la société cessionnaire dont Monsieur Y... s'était porté garant en qualité de caution solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 7°) ALORS QU'un nantissement sur un fonds de commerce est une sûreté qui confère au créancier bénéficiaire un droit de suite à l'encontre de tout propriétaire du fonds ; qu'un tel nantissement grevant la valeur du fonds, sa dissimulation est de nature à caractériser une réticence dolosive à l'égard de celui qui se porte caution des engagements de l'acquéreur d'un tel fonds ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que le jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 10 mai 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société DNA mentionnait l'existence d'une créance d'environ 25.000 euros par la caisse d'épargne pour un nantissement sur le fonds de commerce dont les consorts X... avaient dissimulé l'existence (conclusions p. 6) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... aurait renoncé à se porter caution s'il avait été informé de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce donné en garantie d'une créance bancaire, sans exposer en quoi ce nantissement n'était pas de nature à minorer la valeur du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y..., en sa qualité de caution de la société DNX à payer à Monsieur X... la somme principale de 34.671,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, date d'assignation introductive d'instance, les intérêts portant intérêt en application de l'article 1154 du Code civil, AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'exigibilité prétendu de la créance de M. Jacques Z..., au titre de sa créance en compte courant d'associé ; que par convention du 31 décembre 2005, M. Jacques Z... a consenti à la société DNA autos une remise, à concurrence de la somme de 4 200€, sur sa créance inscrite en compte courant d'associé ; que Monsieur Y... est infondé à se prévaloir de cette remise pour soutenir que la créance ne serait pas sujette à remboursement, dès lors que la convention du 31 décembre 2005 comporte une clause de retour à meilleure fortune, notion définie comme la réalisation de résultats bruts positifs, que cette circonstance s'est réalisée lors de l'exercice clos le 31 décembre 2006 dont il est résulté un bénéfice de 9 202 €, et qu'il a été stipulé en ce cas que la société est tenue de payer à M. Z... une somme égale au résultat brut, dans la limite de 4 200 € ; ( ) que les consorts Z... font valoir qu'en ne déclarant pas au passif de la société DNA Autos, mise en liquidation judiciaire le 3 novembre 2009, la créance résultant d'avances en compte courant consenties à cette société, M. Jacques X... leur a fait perdre le bénéfice de la subrogation dans cette créance ; que les consorts Z... ont garanti l'obligation souscrite par la société DNX de rembourser cette créance à M. Jacques X..., à concurrence de la somme de 36.860 euros ; que l'exécution de leur obligation de caution par les consorts Z... aurait dû leur permettre de prétendre, d'un côté, à être subrogés dans les droits de M. X... sur la société DNX débitrice principale de l'obligation garantie, d'un autre côté, en vertu de l'article 1251 alinéa 3 du code civil, à être subrogés dans les droits de M. X... sur la société DNA Autos puisqu'ils auraient par leur payement libéré cette dernière société ; que l'absence de déclaration de la créance de M. X... au passif de la société DNA Autos a pour effet de rendre la créance inopposable à la procédure collective, ce qui prive les consorts Z... du bénéfice de la subrogation dans les droits auxquels M. X... aurait pu prétendre au titre des répartitions ; que c'est à M. Jacques X... qu'il incombe de démontrer que la subrogation aurait été inefficace, en tout ou partie ; qu'il ne le fait pas puisqu'il se borne à soutenir, en inversant la charge de la preuve, que les consorts Z... ne démontrent pas que la créance aurait pu être payée par la réalisation de l'actif ; qu'il s'ensuit que les consorts Z... doivent être déchargés de leur obligation de garantir la créance afférente au compte courant d'associé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE du chef des remboursements du compte courant réclamés à Monsieur Nicolas Y... et aux autres cautions de la société DNX, le Tribunal constate que Monsieur Nicolas Y... fait valoir que Monsieur X... aurait abandonné son compte courant d'associé ; que toutefois, ce dernier avait, par une convention du 31 décembre 2005, consenti une remise de créance de 35.493,17 euros qu'il détenait au sein de la société DNX au titre de son compte courant, pour un montant de 4.200 euros ; que la même convention stipulait le « retour à meilleur fortune est défini par la réalisation des résultats bruts positifs », alors que le bilan 2006 de la société DNX fait apparaître un résultat bénéficiaire de 9.202 euros ; qu'il ressort de ce bilan que le compte courant de Monsieur X... apparaît dans la classe « groupe et associés », d'où il s'ensuit que la dette est retranscrite comptablement au passif de la société ; qu'il y a lieu encore de retenir que l'assemblée générale annuelle de la société DNX a approuvé les comptes 2006, d'où il s'ensuit que le compte courant de Monsieur X... est toujours dû par la société DNX ; qu'il en résulte que les demandes des consorts X... sont sur ce point justifiées ; 1°) ALORS QUE la clause par laquelle un associé renonce à une remise de dette en cas de retour à meilleure fortune de la personne morale ne saurait s'appliquer lorsque cette dernière affecte le bénéfice à l'apurement de pertes antérieures ; qu'en l'espèce, il était constant et il résulte de l'arrêt attaqué que suivant convention du 31 décembre 2005 (cf. arrêt attaqué paragraphe 4), Monsieur X... avait renoncé au remboursement de son compte courant d'associé, sauf retour à meilleure fortune ; que Monsieur Y... faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale de la société DNA AUTOS du 25 juin 2007 que si la société DNA avait dégagé un bénéfice de 9.202 euros au 31 décembre 2006, elle l'avait affecté à l'apurement des pertes antérieures, ce dont il résultait que la clause de retour à meilleure fortune ne pouvait trouver à s'appliquer ; qu'en se bornant à relever que la société avait dégagé un bénéfice de 9.202 euros au 31 décembre 2006, sans rechercher si la société n'avait pas affecté cette somme à l'apurement de pertes antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge qui constate qu'un créancier n'a pas déclaré sa créance dans la procédure collective du débiteur principal doit décharger la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... n'avait pas déclaré sa créance résultant d'avances en compte courant au passif de la société DNA Autos (le débiteur principal de l'avance en compte courant) ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Y..., caution, à payer à Monsieur X... la somme de 34.761,40 euros au titre du paiement de cette créance, lorsqu'elle avait dans le même temps déchargé les autres cautions solidaires de ce même chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2037, devenu l'article 2314 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle 1251 alinéa 3 du code civilarticle 1116 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1116 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1116 du code civilarticle 2314 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel