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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10157
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 168 745 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° C 16-11.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , 2°/ à M. Cosme X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Enez Sun, 3°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Julie Y..., en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, et la société Ascagne AJ, ès qualités, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Europe et communication, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Enez Sun, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Ascagne AJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe et communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Enez Sun la somme de 3 000 euros et à M. X..., ès qualités, et à la société Ascagne AJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Europe et communication Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Europe et Communication de sa demande de rétractation du jugement du 19 août 2014, qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Enez Sun ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, cette procédure étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que la société Enez sun a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 7 août 2014, alors que l'Urssaf lui avait notifié le 7 avril précédent des chefs de redressement sur lesquels elle avait fait des observations le 30 avril 2014 puis lui avait notifié, le 19 juin 2014, un redressement de cotisations et contributions à concurrence de 1 375 553 euros ; que l'Urssaf a délivré à la société Enez sun une mise en demeure de payer la somme de 1 687 457 euros le 8 août 2014, soit le lendemain du jugement d'ouverture ; que cette circonstance susceptible de se traduire par une dette d'un montant important rapidement exigible, par la délivrance à très court terme d'une contrainte et la mise en oeuvre de mesures d'exécution, ou l'engagement de procédures de contestation longues et coûteuses, constitue par elle-même une difficulté, indépendamment de la légitimité avérée ou non du redressement, ainsi que la société Enez sun l'a exactement soutenu dans sa requête ; qu'il convient d'examiner si la société Enez sun était en mesure de surmonter cette difficulté sans avoir recours à une procédure de sauvegarde ; que cette appréciation suppose une analyse juridique et non exclusivement comptable ; que si, comme le soutient la société Europe et communication, des décisions de gestion prises pendant le premier semestre 2014 ont eu un impact négatif sur la trésorerie de la société Enez sun (acquisition de l'immeuble le 16 juin 2014 au prix de 325 000 euros financé à l'aide d'un emprunt de 162 500 euros et de prélèvements pour le paiement du solde sur la trésorerie de l'entreprise, distribution de dividendes de 250 000 euros votée par l'assemblée générale des associés le 25 juin 2014, règlements massifs des fournisseurs avant l'ouverture de la procédure litigieuse à concurrence de près de 450 000 euros en rupture avec la pratique passée) il faut relever d'une part que la décision de régler les fournisseurs peut s'expliquer par la proximité de l'ouverture de la procédure et la nécessité d'assurer la poursuite des approvisionnements, et que l'acquisition de l'immeuble et son mode de financement peuvent correspondre à l'intérêt social et à la politique de financement des partenaires habituels de l'entreprise, et d'autre part que la décision de distribuer des dividendes d'un montant de 250 000 euros n'apparaît pas significative compte tenu des pratiques de distributions antérieures, ce qui ruine la thèse selon laquelle ces décisions auraient été prises dans une volonté de fraude afin de créer les conditions d'une impasse bienvenue de trésorerie pour se mettre de manière illégitime sous la protection de la loi ; qu'il convient en outre de constater que contrairement aux conclusions des analyses des comptes annuels et des prévisionnels de la société Enez sun accomplies à la demande de la société Europe et communication par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Hoche audit (pièce n° 15 de la société Europe et communication), l'absence de distribution du dividende et la modification de la politique antérieure de règlement des dettes fournisseurs n'auraient pas permis un règlement intégral du redressement notifié par l'Urssaf qui s'est élevé à la somme de 1 687 457 euros et non à celle de 1 375 553 euros comme retenu à tort par ce rapport ; que de surcroît le caractère volontairement pessimiste des prévisionnels fournis au tribunal pour justifier la demande de sauvegarde n'est pas démontré ; que la comparaison entre les prévisionnels et les résultats réellement dégagés manque de pertinence dès lors que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a eu pour effet d'interdire les paiements antérieurs et de suspendre les poursuites individuelles et d'améliorer ipso facto les comptes ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge dans son jugement du 4 juin 2015, dans ce contexte, les chances de mobiliser à court terme un pourcentage élevé des créances de la société Enez sun à l'égard de ses clients, fussent-ils renommés, restent difficiles à apprécier avec certitude, et le paiement du redressement de l'Urssaf par ce moyen aurait privé la société Enez sun de toute trésorerie disponible et l'aurait placée dans l'impossibilité de poursuivre normalement son exploitation ; qu'enfin que si la poursuite de l'exploitation de la société Enez sun en période d'observation est une conséquence du jugement d'ouverture, il convient de relever que cette poursuite a lieu sous le contrôle d'un administrateur, du juge-commissaire et du tribunal, ce qui rend difficile l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale déjà dénoncés devant une juridiction, à supposer de tels actes démontrés ce qui n'est pas le cas, et que l'ouverture d'une sauvegarde a interrompu l'instance en cours mais ne fait pas échec à la reprise de cette procédure et à la consécration s'il y a lieu de la responsabilité de la société Enez sun et de son obligation de réparation, étant observé au surplus que la société Europe et communication a assigné devant le tribunal de commerce de Paris pas moins de huit personnes morales ou physiques en sollicitant contre elles des condamnations in solidum et que son action ne vise pas uniquement, loin s'en faut, la société Enez sun ; que la diminution des charges notamment salariales de la société Enez sun fait partie des décisions qui sont nécessairement à l'étude dans le cadre de la période d'observation et de la détermination de l'issue de la procédure mais est sans portée, compte tenu des masses constituant l'enjeu du litige, sur la solution à donner au différend ; qu'il convient en conséquence de retenir que les difficultés auxquelles devaient faire face la société Enez sun ne pouvaient être surmontées et qu'il n'est pas démontré que la société Enez sun ait détourné à son profit et au détriment d'autrui la procédure de sauvegarde qu'elle a demandée et obtenue ; que le jugement du 4 juin 2014 sera confirmé en toutes ses dispositions » ; 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction par des conclusions ou réquisitions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties de façon à ce qu'elles puissent avoir la possibilité d'y répondre ; qu'en relevant que par conclusions du 9 septembre 2015, le ministère public demandait la confirmation du jugement du 18 décembre 2014 et l'infirmation du jugement du 4 juin 2015, sans constater que ces conclusions avaient été communiquées à la société Europe et Communication et que cette dernière avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU' en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Enez Sun avait détourné à son profit et au détriment d'autrui la procédure de sauvegarde, motifs pris que la décision de régler les fournisseurs pouvait s'expliquer par la proximité de l'ouverture de la procédure et la nécessité d'assurer la poursuite des approvisionnements, que l'acquisition de l'immeuble et son mode de financement pouvaient correspondre à l'intérêt social et à la politique de financement des partenaires habituels de l'entreprise, et que la décision de distribuer des dividendes d'un montant de 250.000 euros n'apparaissait pas significative compte tenu des pratiques de distributions antérieures, sans analyser, comme il lui était demandé, ces actes de gestion dans leur globalité et sans tenir compte de la circonstance qu'ils avaient été effectués par la société Enez Sun dans les deux mois précédant la demande de placement sous sauvegarde, alors même qu'elle se savait débitrice auprès de l'Urssaf d'une somme de 1.375.553 euros, ce dont il s'inférait que ces actes avaient étaient destinés à empêcher tout règlement de sa dette et à la rendre éligible à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-1 du Code de commerce ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas démontré que la société Enez Sun avait détourné, à son profit et au détriment d'autrui, la procédure de sauvegarde, au motif général que « l'acquisition de l'immeuble et son mode de financement peuvent correspondre à l'intérêt social et à la politique de financement des partenaires habituels de l'entreprise », qui ne se rapporte pas aux faits de l'espèce dans la mesure où la société Enez Sun n'a jamais affirmé que cette acquisition était conforme à sa politique de financement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en considérant que l'absence de distribution des dividendes et la modification de la politique antérieure de règlement des dettes fournisseurs n'auraient pas permis un règlement intégral du redressement notifié par l'Urssaf, au motif inopérant que le montant du redressement « s'est élevé à la somme de 1 687 457 euros et non à celle de 1 375 553 euros comme retenu à tort par ce rapport », cependant que, comme le faisait valoir la société Europe et Communication, si la société Enez Sun n'avait pas procédé à la distribution de dividendes à hauteur de 250.000 euros et n'avait pas réglé par anticipation les factures à échoir de ses fournisseurs, elle aurait bénéficié d'un excédent de trésorerie de 459.000 euros, qui lui aurait permis de s'acquitter du redressement notifé par l'Urssaf, y compris en retenant la somme de 1 687 457 euros au lieu de 1 375 553 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 620-1 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 620-1 du code de commercearticle L. 620-1 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10157
Données disponibles
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- Résumé officiel