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Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10156
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 86 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° P 15-28.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Houssen X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Librairie papeterie Cazal, 2°/ la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ la société Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , tous deux agissant en qualité d'administrateurs provisoires de X..., 4°/ la société B... , agissant en qualité de cessionnaire de M. X..., contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Cazal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X... et des société Louis-Lageat, Bouvet-Guyonnet, B... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la société Cazal ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Louis-Lageat, Bouvet-Guyonnet, B. Franklin Bach.. . IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Me X..., ès qualités, de ses demandes tendant à l'annulation des paiements effectués par la société LIBRAIRIE CAZAL entre le 18 et le 28 février 2013, à hauteur de 70.140,59 euros au profit de M. Y... et de 41.149,14 euros au profit de la société CAZAL, AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si leurs bénéficiaires avaient traité avec le débiteur ou avaient eu connaissance de la date de cessation des paiements ; qu'en l'absence de conditions particulières, notamment au regard de l'exigibilité, précisées dans les statut s ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société quant au remboursement des avances consenties en compte courant, le solde créditeur d'un compte courant d'associé constitue une dette échue ; que M. Y... et la société CAZAL ne contestaient pas que les paiements litigieux étaient intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'ils avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL : que c'était M. Y..., en sa qualité de gérant, qui avait procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 27 février 2013 ; que M. Y... avait retiré de son compte courant d'associé la somme de 70.140,59 euros le 18 février 2013 ; qu'il expliquait qu'il était créancier de la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL pour ce montant qui se décomposait à hauteur de 15.000 euros de sa rémunérat ion de gérant pour la période de décembre 2011 à février 2012 et pour 40.000 euros de la somme qu'il avait avancée à la société IMPRIMERIE CAZAL courant septembre 2012, afin de permettre à cette dernière de rembourser le découvert que lui avait consenti la banque BRED qui menaçait, à défaut, de revoir sa position sur les lignes accordées à une des filiales, la société SCANNER IMPRIMERIE ; que la société CAZAL, quant à elle, avait retiré les sommes de 34.575 euros le 18 février, 4.400 euros le 27 février et 2.174,14 euros le 28 février alors qu'elle était créancière de sa filiale à hauteur de 336.643,45 euros portés au crédit de son compte courant d'associé ; que les prélèvements en compte courant dont le mandataire judiciaire réclamait les remboursements, représentaient donc pour l'essentiel, le remboursement des sommes prêtées ou avancées tant par M. Y... que par la société CAZAL à des sociétés du groupe pendant la période suspecte et avaient donc été remboursés dès que la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL avait pu reconstituer ses actifs lors du règlement partiel du prix de cession de son fonds de commerce ; qu'en effet, par acte du 24 mai 2012, la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL avait cédé à la société AUTREMENT son fonds de commerce (à l'exception de la branche d'activité de distribution et maintenance de matériel bureautique) pour un prix global de 663.292,82 euros se décomposant à hauteur de 300.000 euros au titre des éléments corporels et incorporels et de 363.292,82 euros au titre du stock de marchandises cédé ; que le prix avait été payé comptant à hauteur de 300.000 euros, le solde, soit la somme de 363.410,19 euros, ayant été stipulé payable en deux échéances annuelles d'un montant de 181.705,10 euros chacune, la première venant à échéance le 31 décembre 2013, la seconde d'un montant identique le 31 décembre 2014 ; qu'il résultait des comptes de liquidation versés au débat par Me X..., arrêtés au 11 février 2014, que le montant de l'actif disponible de la liquidation après paiement de la deuxième échéance du prix de cession du fonds de commerce (181.705,10 euros), après règlement intégral des créanciers inscrits (13.546 euros) et paiement partiel des créanciers chirographaires hors groupe (37.446,01 euros) s'élevait à 149.861,71 euros ; qu'il n'était pas discuté que le mandataire disposait depuis le 11 février 2014 d'une trésorerie suffisante pour rembourser l'intégralité du passif privilégié et extérieur au groupe et disposerait, à la fin de l'année 2014, après règlement de la troisième échéance du prix de cession, d'un actif de 14.861,71 euros + 181.705,10 euros = 331.566,71euros ; que dans la mesure où M. Y... et la société CAZAL avaient d'ores et déjà accepté que les créanciers extérieurs au groupe fussent payés par priorité, il était incohérent de solliciter la nullité des paiements litigieux effectués au profit de M. Y... et la société CAZAL et d'exiger la condamnation de ces derniers à rembourser des sommes qui seraient affectées exclusivement au paiement de leurs seules créances ; que de plus, la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire au constat qu'il n'y avait plus de possibilité de poursuite d'activité à la suit e de la cession de son fonds de commerce, il n'y avait aucun intérêt à reconstituer ses capitaux au-delà de ce qui était nécessaire pour régler les créanciers extérieurs au groupe ; que dans ce contexte, l'applicat ion des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, qui constituait une faculté et non une obligation, apparaissait inadéquate, ALORS, D'UNE PART, QUE les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que les juges du fond, qui ont la faculté de prononcer ou non la nullité encourue, doivent se déterminer au regard du comportement des bénéficiaires, de l'intérêt de la société et des circonstances des paiements litigieux au moment où ces paiements ont été effectuées; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'état des comptes de la société débitrice au 11 février 2014, sans apprécier si les paiements litigieux n'avaient pas porté atteinte aux intérêts de la société au moment où ils avaient eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice causé au débiteur est indifférent à la mise en oeuvre de la nullité énoncée par l'article L. 632-2 du code de commerce ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la société en liquidation disposait d'une trésorerie suffisante pour désintéresser ses créanciers privilégiés et hors groupe, nonobstant les paiements litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'absence de préjudice subi par le débiteur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2, ensemble l'article L. 632-4, du code de commerce, ALORS, EN OUTRE, QUE l'action en nullité ouverte par l'article L. 632-2 du code de commerce a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur en vue du maintien de l'activité et de l'emploi ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la cession du fonds de commerce de la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL intervenue le 24 mai 2012 était une cession partielle qui n'incluait pas la branche d'activité de distribution et maintenance de matériel bureautique; qu'en retenant néanmoins qu'à la suite de la cession du fonds de commerce de la société LIBRAIRIE CAZAL il n'y avait aucun intérêt à reconstituer ses capitaux au-delà de ce qui était nécessaire pour régler les créanciers extérieurs, sans envisager le maintien de la branche d'activité conservée et l'emploi y attachée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ces mêmes textes, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs clairs et précis du jugement de liquidation judiciaire du 12 mars 2013 que cette liquidation avait été prononcée sans période d'observation au motif que la société LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL « était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et que « l'ampleur du passif invoqué au regard du chiffre d'affaires envisageable excluait toute perspective de redressement » (jugement du 12 mars 2013, p. 2 § 1 et 2); qu'en énonçant néanmoins que la société débitrice avait été mise en liquidation judiciaire au constat qu'il n'y avait plus de possibilité de poursuite de son activité à la suite de la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement de liquidation judiciaire et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 632-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 632-2 du code de commerce a pour effet de rarticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel