Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10064
- Date
- 22 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° B 15-50.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guerletub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la SCP [O], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [O], 2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guerletub, 3°/ à la société [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guerletub, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Reims, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Guerletub, de Me Blondel, avocat de la société [X], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Reims Moyens de cassation, pris d'une part de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce et d'autre part de la violation de l'article 455 du code de procédure civile; Premier moyen, tiré de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce; En ce que dans sa version du 30 juin 2014, l'article R 631-3 du code de commerce spécifie sans ambiguïté qu'il existe une exception à la convocation LRAR avec note jointe dans le cas d'une saisine d'office, lorsque les "parties intéressées ont été invitées préalablement à présenter leurs observations", ce qui fut le cas, puisqu'il n'est pas contesté que les parties ont été entendues; qu'en conséquence, il apparaît que la cour d'appel a méconnu le sens de l'article R 631-3 du code de commerce; Second moyen, tiré la violation de l'article 455 du code de procédure civile; En ce que la cour d'appel n'a ni visé, ni évoqué dans son arrêt le moyen ci-dessus développé, pourtant identiquement développé comme moyen principal des conclusions du parquet général du 27/11/15, versées au RPVJ le 1/12/15; qu'ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens avec l'indication de leur date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile aux termearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel