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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10054
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 354 919 €
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° W 15-23.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mathéo conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Audexor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Audexor a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mathéo conseil, de Me Balat, avocat de la société Audexor ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mathéo conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Audexor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Mathéo conseil. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Mathéo Conseil à payer à la société Audexor la somme de 3 549,19 € outre les intérêts égaux à trois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « sur la facture en date du 5 janvier 2013 : que cette facture correspond à des prestations réalisées en 2012 ; que l'existence d'un mandat donné à la société Audexor à ce titre n'est pas contestée ; que la société Matheo Conseil doit donc démontrer que les manquements de la société justifient le non paiement de ses honoraires ; que, par courriel du 14 juin 2013, son gérant a sollicité le détail de la «déclaration 2044» et indiqué que le reste lui paraissait «cohérent et correct» ; qu'après avoir reçu cette déclaration, il a, le 24 juin 2013, indiqué que son adresse était située [Adresse 3], que celle de l'immeuble 1 loué était sise [Adresse 4], relevé que, page 4, la ligne 410 n'était pas remplie alors que la société disposait des «éléments du prêt de la banque postale pour [Adresse 5]» et demandé la raison pour laquelle le tableau figurant page 4 ligne 450 n'était pas rempli alors qu'il s'agissait d'un «point important sur lequel il manquait de visibilité'» ; que ces critiques portent sur une seule déclaration; qu'elles sont insuffisantes, par leur importance, à justifier le non paiement de la facture demandée ; que la société a adressé à l'administration fiscale la liasse fiscale le 17 mai alors qu'elle l'a transmise le même jour à la société Matheo Conseil pour que celle-ci fasse valoir ses observations ; que cet envoi à l'administration fiscale est donc prématuré ; que la société Matheo Conseil n'a pas, le 24 mai, fait d'observation sur cette liasse ; que, dès lors, l'envoi prématuré de la liasse fiscale à l'administration n'a pas eu de conséquence et ne justifie pas l'absence de paiement de la facture litigieuse; que la société Matheo Conseil sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.731,31 euros ; que cette somme produira, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce rappelé au bas de la facture, des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, date d'envoi d'une lettre de mise en demeure ; Sur la facture en date du 5 juillet 2013 : que cette facture porte sur la rémunération de prestations qui auraient été réalisées au titre de l'année 2013 ; que la société Matheo Conseil a remis, le 5 juin 2012, en mains propres ainsi que l'atteste la signature figurant sur le courrier, à la société Audexor - à l'attention de Monsieur [R] - une lettre par laquelle elle a dénoncé la lettre de mission donnée à la société le 22 juillet 2005 ; que, par courrier du 15 juillet 2013 adressé à Monsieur [C], la société Matheo Conseil a également dénoncé la lettre de mission du 22 juillet 2005, cette résiliation prenant effet au 30 juin 2013 ; que cette lettre précise que «les modalités de fin de mission pour 2013 (les livrables 2013 et le solde à facturer/régler» seront précisées ultérieurement ; que ces documents sont contradictoires ; que la société Audexor a adressé un courriel à la société Matheo Conseil le 19 avril 2013 sollicitant un relevé bancaire de mars 2013 ; que la société lui a répondu, le 21 avril, qu'elle lui adressait la pièce demandée et qu'elle disposait du «reste normalement» ; qu'il résulte de ce courriel que la société Audexor a effectué des prestations pour le compte de la société Matheo Conseil après la lettre du 5 juin 2012 au titre de l'exercice 2013 ; que ces prestations ont été acceptées par la société Matheo Conseil qui a fourni les documents demandés ; que ces échanges ont eu lieu ; qu'ils ne sont pas subordonnés à la signature d'une nouvelle lettre de mission ; que la société Matheo Conseil a donc renoncé aux effets de son courrier du 5 juin 2012 ; qu'en outre, cette renonciation est d'autant plus avérée qu'elle a, de nouveau, dénoncé le contrat le 15 juillet 2013 et convenu du principe d'un règlement des prestations de «la fin de mission pour 2013» ; qu'enfin, elle est compatible avec le recours à un autre cabinet d'expertise comptable, celui-ci ayant mission de présenter «les comptes annuels pour la période 2013» et lui ayant adressé un contrat à cet effet le 30 septembre 2013 ; qu'ainsi, nonobstant la lettre de dénonciation du mandat du 5 juin 2012, la société Audexor a continué, en accord avec la société Matheo Conseil, à effectuer des prestations au titre des comptes 2013 étant précisé que sa mission n'était pas limitée à l'édition des comptes annuels ; que la société Audexor justifie donc d'une créance au titre de l'exercice 2013; que le montant de celle-ci n'est pas contesté; que la société Matheo Conseil sera condamnée à lui payer la somme de 1.817,88 euros; que cette somme produira, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce rappelé au bas de la facture, des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, date d'envoi d'une lettre de mise en demeure » ; Alors 1°) qu'en considérant que tant les critiques de la société Mathéo Conseil concernant les omissions et imprécisions de la déclaration 2044 établie par la société Audexor que l'envoi prématuré par cette dernière à l'administration fiscale de la liasse fiscale de sa cliente, ne constituaient pas des manquements du cabinet comptable justifiant le non paiement des honoraires réclamés au titre de ses diligences pour l'exercice 2012 par sa facture n° 388 du 5 janvier 2013, sans rechercher si la société Audexor n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en laissant en outre sans réponse les nombreuses interrogations et demandes de la société Mathéo Conseil concernant le traitement comptable de cet exercice telles qu'elles ont été récapitulées dans le courrier recommandé en date du 15 juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors 2°) qu'en retenant, pour condamner la société Mathéo Conseil au paiement de la totalité du montant de la facture de la société Audexor n°1062 du 5 juillet 2013 au titre de l'exercice 2013, que ce montant n'était pas contesté par celle-ci, quand la société Mathéo Conseil soutenait que l'expert comptable n'avait pas effectué de prestations à son bénéfice pour cet exercice, ce dont il résultait qu'elle contestait nécessairement le montant de ladite facture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en s'étant bornée à affirmer, pour condamner la société Mathéo Conseil au paiement de la totalité du montant de la facture de la société Audexor n° 1062 du juillet 2013 au titre de l'exercice 2013, qu'il résultait d'un courriel de la société Audexor en date du 19 avril 2013 sollicitant un relevé bancaire que cette dernière avait effectué des prestations pour le compte de la société Matheo Conseil au titre de l'année 2013, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les prestations facturées par la société Audexor en 2013 avaient été réellement exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L 441-6 du code de commerce rappelé au bas dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel