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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10043
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 5 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° G 15-27.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque populaire Lorraine Champagne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [I], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) la somme de 22 505,63 € au titre des intérêts du contrat de prêt échus au 12 avril 2011, AUX MOTIFS QUE « Sur la déclaration de créances de la banque dans le cadre de la procédure collective de la Sarl [I] ; que la Sarl [I], précisément représentée par M. [R] [I], a le 12 septembre 2002 contracté un emprunt 53 000 euros auprès de la BPLC, ce dont il découle que M. [I] avait parfaite connaissance des conditions consenties à la société qu'il gérait, l'offre de prêt qu'il a signée mentionnant que le remboursement du prêt était garanti notamment par l'engagement en qualité de caution solidaire pris part par lui par acte séparé ; qu'en effet M. [I] a souscrit le lendemain, soit le 13 septembre 2002, un engagement de caution solidaire, qui n'a donné lieu à aucune critique quant à sa régularité de la part de M. [I] ; qu'il est constant que la Sarl [I] Industrie a ensuite fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 22 octobre 2003, procédure convertie ne liquidation judiciaire le 4 novembre 2003 et qui a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif : que dans le cadre de cette procédure collective la BPLC a le 24 novembre 2003 adressé au mandataire judiciaire Me [Y] sa déclaration de créances signée par M. [Y] [L] et Mme [V] [W], dont le document afférent aux délégations de pouvoir données par la banque à certains de ses employés, communiqué aux débats, fait apparaître que ces deux personnes étaient habilitées à signer une telle déclaration de créances valant demande en justice ; que cette déclaration de créances ne peut non plus être critiquée en ce que s'agissant des intérêts dus sur les sommes principales mises en compte, soit à échoir au titre d'effets impayés, sont au titre du solde encore dû sur le prêt susvisé, il est porté la mention PM (pour mémoire), alors que par définition le montant des intérêts ne peut être arrêté qu'à la date du parfait règlement de la créance et alors en outre que la banque a pris soin de rappeler dans sa déclaration de créances le taux des intérêts contractuels qui ne pouvaient être méconnus de l'appelant comme gérant de la société emprunteuse et cautionnée ; que ce moyen ne peut être admis », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La demanderesse apporte la preuve du bien-fondé de sa demande principale par la production des pièces suivantes : - contrat de prêt accordé le 12 septembre 2002 par la Banque Populaire à la Sarl [I] ; - engagement de caution à hauteur de 53 000 €, augmenté des intérêts, frais et accessoires, signé par le défendeur le 13 septembre 2002 et comportant les mentions manuscrites exigées par la loi ; - mise en demeure adressée au défendeur le 12 avril 2011 ; - décompte de la créance ; que l'engagement de caution signé par le défendeur ne comporte aucune limite dans le temps ; que le courrier de la banque du 26 mars 2012, indiquant « le terme de votre cautionnement est fixé au 12 septembre 2002 » n'est donc pas compréhensible ; qu'il ne peut toutefois pas valoir accord de la banque pour décharger M. [I] de son engagement de caution, la date indiquée comme terme étant antérieure à celle de cet engagement ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur des montants suivants : - Principal : 47 526,22 € incluant l'indemnité de résiliation, - Intérêts échus au 12 avril 2011 : 22 505,63 € ; que le montant dû en principal portera intérêts au taux légal, en l'absence de clarté de la demande, celle-ci se limitant à indiquer « intérêts de droit », ALORS D'UNE PART QU'il incombe au créancier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il demande le paiement à la caution, laquelle ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du débiteur principal et qu'une créance a été déclarée par le créancier, seule la décision d'admission devenue irrévocable est opposable à la caution quant à l'existence et le montant de la créance admise ; qu'en se fondant exclusivement sur la déclaration de créance du 24 novembre 2003, dont rien ne prouve qu'elle a été admise en l'état, pour apprécier si la créance d'intérêts litigieuse avait été admise au passif et condamner en conséquence M. [I] à son paiement, la cour a violé les articles L. 621-44, L. 621-104 du code de commerce et l'article 67 2° du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE la déclaration de créance doit porter mention de la créance due au jour d'ouverture avec indication des intérêts échus au jour du jugement et des intérêts postérieurs à échoir ; que si le montant des intérêts postérieurs à échoir ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance, elle doit indiquer leurs modalités de calcul ; que la mention « pour mémoire » n'exprime pas de façon non équivoque la volonté de réclamer les intérêts ; qu'en constatant, pour retenir la créance d'intérêts, qu'il est porté la mention PM (pour mémoire) s'agissant des intérêts échus au jour du jugement et postérieurs mais que l'indication par la banque du taux de 7 % des intérêts contractuels était suffisante, la cour a violé les articles L. 621-44, L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67 2° du décret du 27 décembre 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réduction de la clause pénale et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer la somme de 4 223,35 € à ce titre, AUX MOTIFS QUE « selon le contrat qu'il a signé comme gérant de la société emprunteuse et qu'il a cautionné à la suite de son engagement de caution solidaire il est stipulé que, en cas de défaillance de l'emprunteur et comme conséquence de la déchéance du terme, la banque peut exiger une indemnité égale à 10 % des sommes dues à quelque titre que ce soit, en capital, intérêts ou accessoires, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur ; que M. [I], qui a doublement accepté cette disposition contractuelle, ne démontre pas en quoi elle présenterait un caractère excessif justifiant qu'elle soit réduite, comme il le demande, à néant, et alors que cette partie de la créance est incluse dans la déclaration de créance dont il n'a jamais prétendu qu'elle aurait été valablement contestée ; que cette demande doit être rejetée ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La demanderesse apporte la preuve du bien-fondé de sa demande principale par la production des pièces suivantes : - contrat de prêt accordé le 12 septembre 2002 par la Banque Populaire à la Sarl [I] ; - engagement de caution à hauteur de 53 000 €, augmenté des intérêts, frais et accessoires, signé par le défendeur le 13 septembre 2002 et comportant les mentions manuscrites exigées par la loi ; - mise en demeure adressée au défendeur le 12 avril 2011 ; - décompte de la créance ; que l'engagement de caution signé par le défendeur ne comporte aucune limite dans le temps ; que le courrier de la banque du 26 mars 2012, indiquant « le terme de votre cautionnement est fixé au 12 septembre 2002 » n'est donc pas compréhensible ; qu'il ne peut toutefois pas valoir accord de la banque pour décharger M. [I] de son engagement de caution, la date indiquée comme terme étant antérieure à celle de cet engagement ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur des montants suivants : - Principal : 47 526,22 € incluant l'indemnité de résiliation, - Intérêts échus au 12 avril 2011 : 22 505,63 € ; que le montant dû en principal portera intérêts au taux légal, en l'absence de clarté de la demande, celle-ci se limitant à indiquer « intérêts de droit », ALORS QUE le juge doit apprécier objectivement le caractère manifestement excessif ou non d'une clause pénale en comparant le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité conventionnellement fixée ; qu'en constatant, pour rejeter la demande de réduction de la clause pénale, que M. [I] a doublement accepté la clause pénale et qu'il ne démontre pas en quoi elle présenterait un caractère excessif au lieu de procéder à une appréciation objective entre le préjudice réellement subi par le BPLC et le montant de l'indemnité conventionnelle fixée, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de caractère excessif de la clause pénale et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1152 alinéa 2 du code civil.
Articles de loi cités
article 1152 alinéa 2 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel